Infirmation 22 février 2010
Rejet 10 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 mai 2012, n° 11-13.908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-13.908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 février 2010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025864994 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:CO00516 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Versailles, 22 février 2010), que l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon (le maître de l’ouvrage ) a confié, dans le cadre d’un marché public, à la Société régionale de canalisations (l’entrepreneur), l’installation de réseaux d’irrigation au moyen de canalisations acquises auprès de la société Eternit industries (le fournisseur) ; qu’ayant constaté l’éclatement de diverses conduites, le maître de l’ouvrage a diligenté en référé, le 2 avril 2002, une expertise judiciaire à l’encontre de l’entrepreneur, qui a attrait en la cause le fournisseur ; que l’expertise, ordonnée le 6 mai 2002 et déposée le 8 mars 2006, a révélé l’existence d’un vice caché ; qu’entre temps, le 16 mai 2003, le maître de l’ouvrage a saisi la juridiction administrative d’une demande de provision à l’encontre de l’entrepreneur, qui a exercé le 4 juin 2003, une action récursoire à l’encontre du fournisseur, lequel a opposé la prescription de l’action ; qu’un jugement a déclaré mal fondée cette fin de non- recevoir et a condamné le fournisseur à payer à l’entrepreneur une certaine somme ;
Attendu que l’entrepreneur reproche à l’arrêt d’avoir constaté que la prescription était acquise pour les livraisons de canalisations antérieures au 2 avril 2002 (en réalité 1992) , alors, selon le moyen, que le délai de prescription de dix ans institué par l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, est suspendu, quant à l’action récursoire de l’entrepreneur à l’encontre du fournisseur de produits, jusqu’à ce que l’entrepreneur ait vu sa responsabilité engagée par le maître de l’ouvrage au moyen d’une assignation ; qu’en déclarant prescrite l’action en garantie exercée par l’entrepreneur à l’encontre du fournisseur quant aux canalisations livrées antérieurement au 2 avril 1992, pour cela qu’il n’avait attrait ce dernier dans la procédure de référé que le 2 avril 2002, alors que le délai décennal pour l’exercice de ce recours avait pour point de départ l’action en recherche de responsabilité engagée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’entrepreneur, soit le 16 mai 2003, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du code de commerce ;
Mais attendu qu’ après avoir énoncé , d’abord, que le délai pour agir prévu par l’article 1648, alinéa 1, du code civil était enfermé dans le délai de prescription de droit commun fixé à l’époque à dix ans si l’une des parties était commerçante et, que ce texte n’exigeait pas que l’action en garantie soit portée devant la justice par une demande principale introductive d’instance, ce dont il résultait que l’assignation en référé avait un effet interruptif de la prescription de droit commun, puis relevé que les livraisons des canalisations litigieuses s’étaient échelonnées du mois de novembre 1991 au mois de juin 1992, l’arrêt retient que le vice avait été découvert après l’expiration du délai de prescription de droit commun pour la majeure partie des livraisons ; qu’en l’état de ces constatations, énonciations et appréciations, la cour d’appel a exactement retenu que l’entrepreneur ne pouvait mettre en oeuvre la garantie des vices cachés que pour les canalisations qui lui avaient été livrées postérieurement au 2 avril 1992 ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société régionale de canalisations aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par +la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Régionale de canalisations.
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir constaté que la prescription était acquise pour les livraisons de canalisations antérieures au 2 avril 2002 (1992) ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’il résultait des conclusions de la société SRC que sa pièce n°2 indiquait les dates successives de livraison des canalisations litigieuses et le montant de la facturation de chacun de ces livraisons qui s’étaient échelonnées du mois de novembre 1991 au mois de juin 1992 ; que le délai pour agir prévu par l’article 1648 alinéa 1 du code civil était enfermé dans le délai de prescription de droit commun fixé à l’époque à dix ans si l’une des parties était commerçante et que le contrat avait été conclu à l’occasion de son commerce (article L110-4 du code de commerce) ; qu’en l’espèce, avant même que l’expert judiciaire eût, le 8 mars 2006, déposé son rapport qui établissait que les canalisations acquises auprès de la société ETERNIT étaient atteintes d’un vice caché qui compromettait leur solidité, rendait les réseaux de distribution d’eau sous pression impropres à leur destination et était antérieur à la vente, la société SRC avait, alors qu’elle était assignée en référé expertise à la demande de l’association du canal de Ventavon, attrait dans la procédure de référé la société ETERNIT INDUSTRIES le 2 avril 2002 ; que l’ordonnance du 6 mai 2002 portant désignation d’expert avait été, de ce fait, rendue contradictoire vis-à-vis de la société ETERNIT ; que cependant, le vice ayant été découvert après l’expiration du délai de prescription de droit commun pour la majeure partie des livraisons, la société SRC ne pouvait mettre en oeuvre la garantie des vices cachés que pour les canalisations qui lui avaient été livrées postérieurement au 2 avril 1992 ; que la société ETERNIT faisait valoir vainement que l’ensemble des demandes de la société SRC était prescrite ; qu’en effet, l’article 1648 du code civil n’exigeait pas que l’action en garantie fût portée devant la justice par une demande principale introductive d’instance ; que l’acquéreur qui avait assigné son vendeur en référé ne pouvait plus se voir opposer que la prescription de droit commun ; que le bref délai était interrompu par l’assignation en référé expertise même si l’assignation en référé avait pour seul but, dans l’immédiat, de rendre commune une expertise en cours ou simplement sollicitée ; que la découverte du vice par la société SRC résultait des conclusions du rapport d’expertise ; que la société SRC n’avait donc eu connaissance effective et utile du vice caché que le 8 mars 2006 ; que certes, le vice s’était manifesté avant cette date, mais que seule d’expertise avait pu établir la cause des désordres et leur caractère de vice caché ; que dans ces conditions, la prescription n’était pas acquise pour les livraisons intervenues postérieurement au 2 avril 1992 ; que par ailleurs, devait être prise en compte la date effective de livraison et non celle de la commande ; que les produits livrés par la société ETERNIT à la société SRC aux mois d’avril et juin 1992 l’avaient été pour une somme totale de 58.340,04 € ; que la société ETERNIT ne pouvait être tenue que pour ce montant et qu’il convenait donc de réformer en ce sens le jugement entrepris (arrêt pages 5 et 6) ;
ALORS QUE le délai de prescription de dix ans institué par l’article L110-4 du Code de commerce dans sa version applicable aux faits de l’espèce est suspendu, quant à l’action récursoire de l’entrepreneur à l’encontre du fournisseur de produits, jusqu’à ce que l’entrepreneur ait vu sa responsabilité engagée par le maître de l’ouvrage au moyen d’une assignation ; qu’en déclarant prescrite l’action en garantie exercée par la société SRC à l’encontre de la société ETERNIT quant aux canalisations livrées antérieurement au 2 avril 1992, pour cela qu’elle n’avait attrait cette dernière dans la procédure de référé que le 2 avril 2002, alors que le délai décennal pour l’exercice de ce recours avait pour point de départ l’action en recherche de responsabilité engagée par l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon à l’encontre de la société SCR, soit le 16 mai 2003, la cour d’appel a violé l’article L110-4 du Code de commerce ;
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