Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2012, 11-17.313, Inédit
TI Juvisy-sur-Orge 3 février 2009
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CA Paris
Confirmation 17 mars 2011
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CASS
Cassation 31 mai 2012
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CA Paris 24 octobre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Droit imprescriptible de contraindre à la coupe des branches

    La cour a estimé que le droit de contraindre à la coupe des branches ne peut être restreint par le fait que l'arbre est remarquable et ne présente pas de danger, ce qui constitue une violation de l'article 673 du code civil.

  • Rejeté
    Absence d'abus de droit dans la demande d'élagage

    La cour a jugé que la demande d'élagage ne constitue pas un abus de droit, mais a maintenu la condamnation de Monsieur X à payer des dommages-intérêts à Madame Y, ce qui a été contesté.

Résumé par Doctrine IA

M. X a demandé à la cour d'appel de faire couper les branches d'un chêne appartenant à Mme Y, invoquant l'article 673 du code civil. La cour d'appel a rejeté sa demande, considérant que l'arbre était remarquable et ne causait pas de trouble excessif. La Cour de cassation casse l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'a pas justifié la restriction au droit imprescriptible de M. X de contraindre Mme Y à couper les branches. La cause est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Paris.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 31 mai 2012, n° 11-17.313
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-17.313
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2011
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025962127
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:C300657
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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