Confirmation 17 mars 2011
Cassation 31 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 31 mai 2012, n° 11-17.313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-17.313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 mars 2011 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025962127 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:C300657 |
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Sur les parties
| Président : | M. Terrier (président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 673 du code civil ;
Attendu que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2011), que M. X… est propriétaire d’un terrain à Yerres, jouxtant la parcelle appartenant à Mme Y… et sur laquelle est plantée un chêne monumental d’une hauteur de quinze à vingt mètres dont plusieurs branches dépassent sur la propriété de M. X… ; que ce dernier a assigné Mme Y… aux fins de faire enjoindre à celle-ci de couper les branches avançant sur son fonds et d’obtenir le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que le chêne bicentenaire est répertorié comme arbre remarquable dans le plan vert de la commune, qu’il ne présente pas de danger pour le voisin, que toute taille mettrait en danger son devenir, causant ainsi un dommage irréparable à l’écosystème, qu’aucun trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage n’est établi par M. X…, et que la demande de celui-ci constitue en fait une demande déguisée de destruction de l’arbre qui se heurte aux prescriptions de l’article 672 du code civil ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à justifier une restriction au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s’étendent les branches de l’arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. X… de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte Mme Y… à élaguer le chêne situé sur sa propriété, afin qu’il n’en dépasse pas les limites pour s’étendre sur le fonds de M. X… ;
Aux motifs que le premier juge avait retenu que le chêne situé sur la propriété Y… d’une hauteur et envergure de 15 à 20 m, étendait ses branches sur la propriété X… ; que ce chêne bicentenaire répertorié « arbre remarquable » dans le plan vert de la commune ne présentait aucun signe de maladie ou danger pour le voisinage ; que toute taille ne pouvait que lui nuire, provoquer son dépérissement et causer un dommage irréparable au patrimoine commun que sont l’écosystème et le paysage ; que Mme Y… fait pratiquer régulièrement par des professionnels une taille-douce avec retrait du bois mort ; qu’il n’est pas démontré qu’il serait à l’origine des désordres constatés sur la toiture de M. X… ; que Mme Y… ne caractérisait pas autre chose qu’une mauvaise appréciation de ses droits ; que le caractère remarquable de l’arbre est confirmé par une lettre de la mairie de Yerres du 29 juillet 2010 ; que le premier juge a, par des motifs pertinents, pris en compte le fait que cet arbre ne présente pas de danger pour le voisinage et que toute taille mettrait en péril son devenir, le fait que cette perte causerait un dommage irréparable à l’écosystème et le fait que le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ne soit pas prouvé ;
Alors que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit imprescriptible ne peut être restreint en considération du fait que l’arbre litigieux aurait acquis le droit d’être maintenu en place et en vie, qu’il ne présente pas de maladie, de danger ou d’inconvénient anormal pour le voisinage ; qu’en statuant ainsi, en instituant des restrictions au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s’étendent les branches de l’arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper, la cour d’appel a violé l’article 673 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. X… à payer à Mme Y… la somme de 2.000 € de dommages-intérêts ;
Aux motifs que Mme Y…, âgée de 85 ans subit depuis plusieurs années les procédures initiées par M. X… ; que si, en première instance, le premier juge a pu considérer que M. X… s’est mépris sur l’étendue de ses droits, il n’en est pas de même en appel ;
Alors que 1°) la demande d’une personne tendant à obtenir l’élagage d’un arbre, qui n’a pas l’obligation légale de supporter les empiétements de branches constatés, ne peut constituer un abus de droit ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.
Alors que 2°) et en tout état de cause, en ne caractérisant aucun abus du droit d’interjeter appel pour qu’il soit statué de nouveau, en fait et en droit, sur la chose jugée en première instance et notamment sur le droit de M. X… de faire élaguer l’arbre de son voisin dépassant sur sa propriété, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil.
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