Infirmation 6 juillet 2011
Cassation partielle 22 novembre 2012
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n° 11-25.599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-25.599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 juillet 2011 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000026671486 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:C201802 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Flise (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse régionale RSI Ile de France Est, Société MAAF assurances |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué, que M. X… a été blessé le 17 mai 1991 au cours d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y…, assuré auprès de la société MAAF assurances (l’assureur) ; qu’après expertise médicale ordonnée en référé, un protocole d’accord est intervenu le 21 mai 1994 entre M. X… et l’assureur pour indemniser le préjudice corporel provisoire ; qu’à la suite de la consolidation de l’état de M. X… fixée au 26 avril 2006, et du dépôt d’un rapport d’expertise amiable concluant à l’existence d’une aggravation du préjudice depuis la signature du procès-verbal de transaction, les parties ont convenu de retenir une aggravation de l’incapacité permanente partielle de 10 % ; que M. X…, jugeant insuffisantes les offres de l’assureur, l’a assigné en exécution du contrat, en présence de la caisse du Régime social des indépendants Ile de France Est (le RSI) ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de l’assureur à son profit à la somme de 84 853,31 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 et 1382 du code civil, de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d’appel, qui, hors de toute dénaturation, a pu en déduire que, durant les années où il avait été pour partie en arrêt de travail, M. X… n’avait pas subi une baisse de son résultat net, ni de préjudices de pertes de qualité et des joies usuelles de la vie courante, hors les seules périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour limiter la condamnation de l’assureur à la somme de 84 853,31 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt énonce que M. X… n’établit pas l’existence de la perte de droits à la retraite pour un montant de 24 348 euros ;
Qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur la valeur probante des pièces produites au soutien de cette demande par M. X…, à savoir un tableau récapitulatif de trimestres émanant du RSI, et sans répondre aux conclusions de M. X… soutenant que sa demande à hauteur de 24 348 euros correspondant à la valeur de rachat de six trimestres de cotisations de retraite qu’il n’avait pu valider en raison de ses arrêts de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et du principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société MAAF assurances à payer à M. X… la somme de 84 853,31 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 6 juillet 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances, la condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir limité la condamnation de la société MAAF au profit de Monsieur X… à la somme de 84 853,31 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE concernant les préjudices patrimoniaux temporaires de pertes de gains professionnels actuels : Monsieur X… était courtier d’assurances ; que s’il résulte des pièces produites que durant les années où il a été pour partie en arrêt de travail il n’a pas subi une baisse de son résultat net il n’en demeure pas moins que l’absence de son cabinet durant plusieurs semaines voire plusieurs mois pendant les années 1994, 1998, 2003 et 2004 lui a fait perdre une chance de prospecter de nouveaux clients ; que le préjudice subi sera réparé par l’allocation de la somme de 22.000 euros, dont il y a lieu de déduire les indemnités journalières versées par la RSI soit la somme de 6.066,69 euros ; qu’il lui reste due la somme de 15.933,66 euros ; que, concernant les préjudices permanents de perte de gains professionnels futurs ou d’incidence professionnelle, que M. X… n’établit pas l’existence de la perte de droits à la retraite pour un montant de 24.348 euros ; que, concernant les préjudices extrapatrimoniaux temporaires de déficit fonctionnel temporaires, il lui sera alloué la somme de 6.800 euros correspondant à l’indemnisation du déficit fonctionnel durant les périodes d’incapacité retenues par l’expert ;
1°) ALORS QUE le compte de résultat de Monsieur X…, établi par la MAAF et produit par Monsieur X… (pièce n°11) indique qu’en 2003, année pendant laquelle ce dernier a été reconnu en ITT (incapacité temporaire totale) du 1.03.2003 au 16.03.2003 et en ITP (incapacité temporaire partielle) pendant 5 mois, son résultat net a subi une diminution de 7.2 % ; qu’en retenant pourtant qu’il résulte des pièces produites que, durant les années où il a été pour partie en arrêt de travail, M. X… n’a pas subi une baisse de son résultat net, la cour d’appel, qui n’a pu que se fonder sur le compte de résultat établi par la MAAF et produit par Monsieur X…, a dénaturé cette pièce et violé l’article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le préjudice dénommé déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ; que la victime d’un accident dont l’état n’est pas consolidé et dont les séquelles s’aggravent subit une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de façon continue, y compris en dehors des périodes d’incapacité fonctionnelle, jusqu’à la date de consolidation de son état ; qu’en l’espèce, la cour d’appel en limitant l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire aux seules périodes d’incapacité retenues par l’expert, a refusé d’indemniser les pertes de qualité de vie et celles des joies usuelles de la vie courante pendant toute la maladie traumatique, en violation de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, et du principe de la réparation intégrale du préjudice posé à l’article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE Monsieur X… produisait un tableau récapitulatif des trimestres validés émanant de la caisse de RSI (pièce n°13), ainsi qu’une simulation de rachat de trimestres (pièce n°14) émanant également de la caisse de RSI et précisant que le coût du rachat de 6 trimestres s’élevait à 24.348 euros, soutenant qu’en raison de ses arrêts de travail et pertes de revenus consécutifs à l’accident, il n’avait pu valider 6 trimestres de cotisations de retraite dont la valeur de rachat s’élevait à 24.348 euros ; qu’en se bornant à affirmer que Monsieur X… n’établissait pas l’existence de perte de droits à la retraite pour un montant de 24.348 euros, sans s’expliquer sur les éléments de fait précités dument versés aux débats faisant état de la non validation de 6 trimestres de cotisations de retraite dont la valeur de rachat était établie par le RSI à 24.348 euros, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale du préjudice posé à l’article 1382 du code civil.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Soumission du salarié à un suivi médical régulier ·
- Travail réglementation, santé et sécurité ·
- Préjudice spécifique d'anxiété ·
- Obligation de résultat ·
- Sécurité des salariés ·
- Caractérisation ·
- Obligations ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Nécessité ·
- Préjudice ·
- Amiante ·
- Discrimination syndicale ·
- Prime ·
- Coefficient ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Carrière ·
- Sociétés ·
- Horaire
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Faute ·
- Centre hospitalier ·
- Trésor ·
- Illégalité ·
- Liberté individuelle ·
- Préjudice moral ·
- Irrégularité ·
- Traitement
- Prix ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Cession ·
- Insolvable ·
- Paye ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Salariée ·
- Coefficient ·
- Échelon ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Discrimination syndicale ·
- Préjudice ·
- Liste
- Intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire ·
- Établissement d'enseignement scolaire ·
- Atteinte à l'autorité de l'État ·
- Atteinte à la paix publique ·
- Éléments constitutifs ·
- Définition ·
- Établissement d'enseignement ·
- École ·
- Scientifique ·
- Etablissement public ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement scolaire ·
- Education ·
- Livre ·
- Emprisonnement ·
- Textes
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Action publique ·
- Prescription ·
- Principe ·
- Accessibilité ·
- Droits et libertés ·
- Valeur ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Association professionnelle ·
- Associé ·
- Client ·
- Intimé ·
- Pièces ·
- Sollicitation ·
- Arbitrage
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Fausse facture ·
- Escroquerie ·
- Dommages-intérêts ·
- Faux
- Délivrance d'une déclaration unique d'embauche ·
- Contrat de travail, formation ·
- Contrat de travail apparent ·
- Applications diverses ·
- Éléments de preuve ·
- Caractère fictif ·
- Règles générales ·
- Caractérisation ·
- Appréciation ·
- Insuffisance ·
- Définition ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Salaire ·
- Embauche ·
- Déclaration ·
- Attestation ·
- Ingénieur ·
- Code du travail ·
- Personnes ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Soutien scolaire ·
- Autonomie ·
- Concurrence déloyale ·
- Agrément ·
- Personne morale ·
- Enseignant ·
- Activité ·
- Commerce
- Protection des consommateurs ·
- Défaillance de l'emprunteur ·
- Action des professionnels ·
- Domaine d'application ·
- Prescription biennale ·
- Prescription civile ·
- Crédit immobilier ·
- Prescription ·
- Application ·
- Consommateur ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Commandement ·
- Service ·
- Commerçant ·
- Professionnel ·
- Créance
- Interruption d'instance ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Pourvoi ·
- Location ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.