Confirmation 19 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 19 sept. 2014, n° 13/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/00396 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 janvier 2013, N° F11/02976 |
Texte intégral
19/09/2014
ARRÊT N°
N° RG : 13/00396
NB-SC
Décision déférée du 14 Janvier 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F11/02976)
JM-BONIN
XXX
C/
A Y
Confirmation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT(S)
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
Madame A Y
XXX
XXX
représentée par Me Pierre RIVIERE SACAZE de la SCP MATHEU RIVIERE SACAZE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2014, en audience publique, devant N.BERGOUNIOU, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F. GRUAS, Président
C. PESSO, Conseiller
N.BERGOUNIOU, Conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Mme A Y a été embauchée le 1er avril 1998 par la SAS Epsilon Ingenierie en qualité de responsable administratif et financier par un contrat à durée déterminée à temps partiel d’une durée de 9 mois, renouvelé par avenant pour deux mois, puis transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 1er mars 1999. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme Y exerçait des fonctions de directeur administratif et financier et percevait un salaire brut mensuel de 3 000 euros moyennant une durée de travail hebdomadaire de 24,5 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Par lettre recommandée en date du 15 novembre 2011, la SAS Epsilon Ingenierie a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire et fixé au 24 novembre 2011.
Par courrier recommandé en date du 1er décembre 2011, Mme Y s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« ['] Vous n’avez pas effectué dans un délai normal l’élaboration du dossier de refinancement du crédit impôt recherche au titre de l’exercice 2010 par mobilisation dudit crédit auprès de l’OSEO. Ainsi la déclaration de la demande du crédit d’impôt concerné a été déposée auprès de l’administration fiscale au mois d’avril 2011 alors que le dossier de mobilisation de la créance créée par ce crédit d’impôt n’ a été transmis à l’organisme habilité OSEO qu’au mois de novembre 2011. Vous auriez du comme les années précédentes, suivant une procédure bien établie,
— veiller à faire établir le dossier technique justificatif de la demande de crédit d’impôt recherche au cours du 1er trimestre de l’exercice,
— demander le certificat de créance 2574D auprès de l’administration fiscale après dépôt au mois d’avril de la déclaration fiscale de crédit d’impôt.
Cette carence a été mise à jour au mois d’octobre dernier quand il est apparu que ne disposant ni du dossier justificatif nécessaire, ni du certificat de créance 2574D (daté du 7 octobre 2011), vous n’étiez pas en mesure de mobiliser le crédit d’impôt concerné auprès de l’OSEO alors même que la bonne fin de la constitution du dossier vous incombait clairement.
En votre qualité de responsable administrative et financière, gérant et connaissant au premier chef l’évolution et les besoins de trésorerie de la société EPSILON, vous saviez pertinemment que l’exploitation de la société requérait la mobilisation dans les meilleurs délais de la somme de 164000 euros avancés par l’OSEO et en tout état de cause au mois de septembre 2011 au plus tard. Ce faisant, vous deviez savoir que ce retard pouvait être préjudiciable à la société par défaut de paiement potentiel de ses fournisseurs, voire de ses salariés.
A votre niveau de responsabilité, l’argument selon lequel vous supposiez que le groupe prendrait en charge les opérations de mobilisation, alors même que vous n’aviez reçu ni demandé aucune information en ce sens et que vous saviez qu’il ne disposait pas du dossier nécessaire, est irrecevable.
A la suite de cette incurie, vous n’avez pas porté à notre connaissance au moment opportun l’état des difficultés de trésorerie subies par la société de votre fait. Nous avons dû vous relancer à plusieurs reprises pour que vous entriez en contact avec la direction financière de la société mère ALCEN pour solliciter une avance de trésorerie.
En outre, vous saviez que le dossier justificatif de la déclaration de crédit d’impôt recherche élaboré par les ingénieurs à votre demande et dont la responsabilité de l’achèvement vous revient constitue la pièce cruciale à présenter à toute demande de contrôle de l’administration fiscale.
Au-delà des faits qui précèdent, nous notons un comportement continu incompatible tout à la fois avec la bonne gestion de la trésorerie de la société et les obligations de réserve et de discrétion inhérentes à l’exercice de vos fonctions:
vous n’anticipez pas les creux de trésorerie et relancez la facturation client auprès des responsables d’affaires au dernier moment, vous ne respectez pas les dates prévues pour exécuter les virements bancaires à destination de la participation canadienne, vous déniez auprès des banquiers de la société la capacité du groupe ALCEN à soutenir la société EPSILON, vous divulguez sans réserve les difficultés passagères de la société engendrant dans l’entreprise un climat de défiance et d’inquiétude, vous dénigrez ouvertement auprès des autres salariés les politiques financières du groupe ALCEN et de la société EPSILON, les projets de développements de la société, allant même jusqu’à exprimer des doutes explicites sur la gestion de la société.
Votre position, votre expérience et votre statut vous conféraient la responsabilité d’accompagner la marche des affaires et des projets de la société en toute discrétion et avec loyauté. Nous constatons que tel n’est plus le cas.
Nous considérons que les faits sus évoqués constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture, et nous tenons à votre disposition vos certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus.
[…] »
Contestant ce licenciement Mme Y a saisi, le 13 décembre 2011, le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Par jugement du 14 janvier 2013, cette juridiction a jugé que le licenciement de Mme Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur ne rapportant pas la preuve d’une faute grave. Il a condamné la SAS Epsilon Ingenierie à verser à Mme Y les sommes suivantes :
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
900 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
13 660 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2013, la SAS Epsilon Ingenierie a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 28 avril 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la SAS Epsilon Ingenierie demande à la Cour de:
— à titre principal, réformer le jugement rendu et dire qu’elle a licencié Mme Y à bon droit pour faute grave, de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, la condamner à rembourser les sommes perçues en vertu de l’exécution provisoire du jugement et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre infiniment subsidiaire, constater l’absence de circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail, ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions et confirmer le jugement rendu en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 13 660 euros.
Elle soutient que le grief principal à l’origine du licenciement n’est pas prescrit : qu’elle a en effet engagé la procédure de licenciement dans le délai de deux mois après la date de réalisation de la tâche demandée, seul moment de nature à permettre à l’employeur de prendre connaissance des faits et de leur ampleur, en l’espèce le retard dans l’exécution.
Elle soutient que le licenciement n’est pas lié au refus de Mme Y de participer au montage du projet Fahrenheit.
Elle expose que le retard pris dans la demande de crédit d’impôt par Mme Y, demande qui lui incombait au regard de ses fonctions, revêtait une importance considérable pour l’année 2011 compte tenu du projet de création d’un établissement de haute technologie (établissement Fahrenheit) et d’un niveau de trésorerie particulièrement bas ; que le comportement de Mme Y s’est inscrit dans une logique de dénigrement des dirigeants, de manque d’anticipation des creux de trésorerie, de non réalisation de virements vers le filiale canadienne ; qu’elle n’a pas employé de man’uvres vexatoires envers la salariée en l’informant de sa volonté de mettre fin à leur relation le jour de l’envoi de la lettre de licenciement.
Elle invoque enfin le caractère excessif du montant des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes, représentant 16 mois de salaire eu égard à l’ancienneté de Mme Y de 13,66 ans.
Dans ses écritures du 22 mai 2014, réitérées oralement auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé de ses moyens, Mme Y demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue en première instance et dire que son licenciement ne repose pas sur une faute grave mais est abusif,
— porter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 72 000 euros ;
— condamner l’appelante à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son licenciement est en réalité fondé sur son refus d’une proposition de rupture conventionnelle qui ne lui a été présentée qu’en raison de son refus de participer au projet « Fahrenheit », qui lui aurait occasionné une surcharge de travail sans déploiement de moyens matériels pour l’y aider, grief qui ne figure pas dans la lettre de licenciement.
Elle invoque la prescription des griefs qui lui sont reprochés, l’entreprise ayant eu connaissance du risque de retard dans le dépôt du dossier de crédit d’impôt plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement à son encontre.
Elle soutient que le retard dans la demande de crédit d’impôt n’est pas dû à sa faute mais au retard des ingénieurs de l’entreprise dans la rédaction des documents; que le retard dans la demande de crédit d’impôt n’a pas été préjudiciable à l’entreprise qui l’a finalement perçu et allait recevoir en outre une subvention pour le projet Fahrenheit avant la fin de l’année; que les creux de trésorerie sont habituels, et que les virements ont bien été faits à la filiale canadienne qui n’a connu qu’un jour de découvert dans les 6 mois précédents son licenciement et pour un montant dérisoire; que contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, elle n’a pas dénigré son employeur.
Elle invoque enfin des conditions de rupture vexatoires et de grandes difficultés pour retrouver un emploi.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société Epsilon Ingenierie a licencié Mme Y en raison d’un retard dans l’élaboration du dossier de refinancement du crédit impôt développement recherche au titre de l’exercice 2010, et d’un prétendu dénigrement du dirigeant.
A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats son relevé de compte courant, duquel il ressort qu’elle a reçu de la société OSEO, le 9 décembre 2011, un virement d’un montant de 163 508 euros correspondant au crédit impôt recherche pour l’année 2010, soit un retard dans le versement du crédit d’impôt recherche par rapport aux années précédentes (le 12 mai 2009 en ce qui concerne le CIR 2008, et le 9 juin 2010 en ce qui concerne le CIR 2009).
Il convient toutefois de relever que la demande de crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice 2010 a été déposé, comme les années précédentes, au mois de mars de l’année suivante; la circonstance que le certificat de créance nécessaire pour la constitution du dossier et sa transmission à la société OSEO à laquelle la société Epsilon Ingenierie a cédé sa créance n’ait été délivré par l’administration fiscale que le 7 octobre 2011 ne démontre pas l’existence d’un quelconque manquement de la salariée à ses obligations, alors même que le volet technique du dossier ne relevait pas de la compétence de Mme Y, mais de M. Z qui a indiqué à M. X, dirigeant de la société, dans un mail du 8 juillet 2011, que concernant la préparation de l’audit OSEO sur le dossier CIR, il avait fixé avec Mme Y l’échéance du 15 septembre; M. X ne s’est nullement ému, à cette date, d’un risque de retard dans le versement du CIR. Le grief tiré du retard intervenu en 2011 dans le versement du crédit d’impôt recherche doit donc être écarté.
Au demeurant, la société Epsilon Ingenierie, qui se plaint d’un retard de six mois dans le versement du crédit d’impôt recherche, a attendu le 15 novembre 2011 pour engager la procédure de licenciement, alors qu’à cette date, elle savait pertinemment depuis plus de deux mois que ce versement n’interviendrait qu’en fin d’année.
Concernant l’existence d’un dénigrement du dirigeant, l’employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à établir les faits reprochés à la salariée. C’est donc par une juste appréciation des circonstances de l’espèce que le conseil de prud’hommes de Toulouse a jugé que l’employeur ne rapportait pas la preuve d’une faute grave imputable à la salariée, et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La faute grave n’étant pas caractérisée en l’espèce, Mme Y a droit au paiement des indemnités de prévis, de congés payés sur préavis et de licenciement à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges.
Mme Y a été licenciée à l’issue de près de 14 ans de présence effective au sein de l’entreprise, et à l’âge de 44 ans. Elle n’a pas retrouvé d’emploi et envisage une reconversion dans le secteur de la formation professionnelle.
Compte tenu du préjudice subi du fait du licenciement et des circonstances de la rupture, la cour estime devoir confirmer le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges, soit la somme de 50 000 euros.
Eu égard aux dispositions de l’article 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société Epsilon Ingenierie à Pôle Emploi des indemnités chômage payées à la salariée suite à son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de mettre à la charge de l’employeur, en cause d’appel, le versement à Mme Y d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse.
Et, y ajoutant :
Ordonne d’office le remboursement par la société Epsilon Ingenierie à Pôle Emploi des indemnités chômage payées à la salariée suite à son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la société Epsilon Ingenierie à payer à Mme Y, en cause d’appel, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Epsilon Ingenierie aux dépens
Le présent arrêt a été signé par F.GRUAS, Président et H.ANDUZE-ACHER ,greffier.
Le Greffier Le Président
H.ANDUZE-ACHER F.GRUAS
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