Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2013, 12-14.219, Publié au bulletin

  • Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale·
  • Obligation de garantie entre coresponsables·
  • Obligation de garantie envers ce chirurgien·
  • Condamnation in solidum avec un chirurgien·
  • Détermination responsabilité contractuelle·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Pluralité de responsables·
  • Condamnation in solidum·
  • Contribution à la dette

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’une faute ne peut être établie à l’encontre d’aucune des personnes responsables d’un même dommage, la contribution à la dette se fait entre elles à parts égales.

Dès lors, une cour d’appel ne peut juger qu’une clinique, déclarée responsable in solidum avec un chirurgien des dommages résultant d’une infection nosocomiale, doit garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui, sans caractériser une faute de cette clinique, laquelle ne saurait résulter de la seule présence, dans l’organisme du patient, d’un germe habituellement retrouvé dans les infections nosocomiales, circonstance de nature à faire retenir la responsabilité de la clinique à l’égard du patient, en vertu de son obligation de résultat, mais ne constituant pas à elle seule la preuve de ce que les mesures d’asepsie qui lui incombaient n’avaient pas été prises

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Commentaires8

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Nicolas Guerrero · Gazette du Palais · 30 mai 2013

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 23 mai 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 avr. 2013, n° 12-14.219, Bull. 2013, I, n° 78
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-14219
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2013, I, n° 78
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 12 décembre 2011
Textes appliqués :
article 1147 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027303899
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C100363
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande, M. et Mme X… ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu que, lorsqu’une faute ne peut être établie à l’encontre d’aucune des personnes responsables d’un même dommage, la contribution à la dette se fait entre elles à parts égales ;

Attendu que, pour dire que la société Clinique d’Argonay (la clinique), déclarée responsable, in solidum avec M. Y…, chirurgien, des dommages subis par M. X…, à la suite d’une infection nosocomiale contractée par ce dernier, lors d’une intervention chirurgicale pratiquée le 4 février 1997 par M. Y… dans les locaux exploités par la clinique, devait garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui, la cour d’appel s’est bornée à relever, qu’il ressortait du rapport amiable d’un expert que l’un des deux germes, identifiés comme étant à l’origine de l’infection, était nosocomial, que la clinique ne produisait aucun élément médical contraire, que la présence de ce germe relevait de sa responsabilité dès lors qu’un établissement de soins doit prendre toutes les mesures propres à éviter les infections et qu’en conséquence, il y avait lieu de retenir une faute de la clinique ;

Qu’en statuant ainsi, quand la présence, dans l’organisme de M. X…, d’un germe habituellement retrouvé dans les infections nosocomiales, si elle était de nature à faire retenir la responsabilité de la clinique, tenue à son égard d’une obligation de résultat dont elle ne pouvait s’exonérer que par une cause étrangère, ne constituait pas à elle seule la preuve de ce que les mesures d’asepsie qui lui incombaient n’avaient pas été prises, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la SA Clinique d’Argonay à garantir et relever M. Y… des condamnations prononcées contre lui , l’arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la clinique d’Argonay

IL EST REPROCHE à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté la Clinique d’Argonay de sa demande de garantie par M. Y…, et de l’avoir condamnée à garantir ce dernier de toute condamnation prononcée contre lui au profit de M. Christophe X… ;

AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE « la présence du germe typiquement nosocomial relève de la responsabilité de la Clinique du Lac dès lors qu’un l’établissement de soin doit prendre toutes les mesures propres à éviter les infections ; Qu’il y a donc lieu de retenir une faute de la Clinique du Lac à l’origine de l’infection nosocomiale et de la condamner à relever et garantir le Docteur Y… des sommes mises à sa charge en réparation des préjudices subis par les demandeurs » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour ne peut qu’adopter les motifs du jugement constatant que le rapport d’expertise exclut toute faute de monsieur Y…, en considérant expressément que les soins prodigués par celui-ci ont été consciencieux et conformes aux données acquises de la science médicale et que monsieur X… ne produisait aucun élément justifiant qu’il aurait en outre dû procéder à des examens complémentaires pour déterminer l’existence antérieure de germes pathogènes … ; que les lois de 2002 ne sont pas applicables à la cause, s’agissant de faits antérieurs, que la clinique et le médecin avaient une obligation de sécurité de résultat, qu’elles ne justifient pas d’une cause de l’infection étrangère ni d’une force majeure, et que c’est donc exactement que le premier juge les a considérés responsables des conséquences de cette infection et les a condamnés à indemniser le préjudice qui en est résulté; Que, dans leurs rapports entre eux, alors que l’infection a été contractée dans le cadre de l’opération diligentée dans la clinique et que le médecin a prodigué des soins irréprochables, c’est aussi justement que le premier juge a condamné la clinique à garantir monsieur Y… de toute condamnation au profit de monsieur X… » ;

ALORS QUE l’article L. 1142-1 du Code de la Santé publique n’étant pas applicable en la cause, l’établissement de soin et le médecin étaient, l’un et l’autre, tenus à l’égard du patient victime d’une infection nosocomiale d’une obligation de sécurité de résultat dont ils ne pouvaient de se libérer que par la preuve d’une cause étrangère ; que la cour d’appel ayant constaté que cette preuve n’était pas rapportée, ils devaient contribuer par parts égales à la réparation des conséquences dommageables de l’infection ; qu’en jugeant dans les circonstances de l’espèce où aucune cause étrangère exonératoire n’était alléguée, ni constatée par l’arrêt, que le Docteur Y… qui avait opéré M. X… à la Clinique d’Argonay et qui n’avait commis aucune faute devait être entièrement garanti par la Clinique tenue d’une obligation de résultat à l’égard de M. X…, la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil.

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