Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 12-17.751, Inédit

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  • Négligence·
  • Faute·
  • Base légale

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 5 avril 2011), que M. X… imputant à l’avulsion d’une dent de sagesse, pratiquée le 4 août 2000 par Mme Y…, chirurgien-dentiste, des troubles de dysfonctionnement de l’appareil manducateur et la survenance d’acouphènes, a agi en responsabilité contre cette dernière ; que la cour d’appel rejette ses demandes, le collège d’expert ayant constaté que, tout d’abord, Mme Y… n’avait commis aucune négligence ou maladresse, qu’il n’existait aucun moyen de pallier de manière préventive les dysfonctionnements de l’appareil manducateur qui peuvent se produire à la suite de l’avulsion d’une dent de sagesse et que les moyens utilisés par Mme Y… pour extraire cette dent (…) étaient justement ceux qui n’ont pas pour conséquence d’entraîner ce type de dysfonctionnement, puisque M. X…, lors de l’examen, ne présentait pas de signes francs de dysfonctionnement de l’appareil manducateur et que Mme Y… pouvait tout à fait rattacher les abrasions dentaires visibles à un bruxisme simple sans nécessairement évoquer un dysfonctionnement de l’appareil manducateur et enfin, s’agissant des acouphènes, qu’ils étaient en rapport avec l’état antérieur de M. X… et non avec l’intervention pratiquée ;

Qu’ayant ainsi, en l’absence d’une lésion d’un organe ou d’un tissu non impliqué par l’intervention, caractérisé l’absence de toute faute de la part de Mme Y…, tant dans le choix de la technique que dans la conduite de l’intervention, elle n’a pu que décider que sa responsabilité n’était pas engagée ; qu’aucun des griefs n’est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X…

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. Pascal X… de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU’ il ressort des rapports d’expertises versés aux débats que l’avulsion de la dent de sagesse 48 était justifiée par l’existence d’une péricoronarite, que la méthode et les moyens employés par le docteur Y… ont été conformes aux données acquises de la science et que l’intervention a eu lieu sur un terrain prédisposant à un dysfonctionnement de l’appareil manducateur ; que si l’expert A… a conclu à une faute due à une maladresse du docteur Y…, faute résidant dans le temps excessif (1 h 30) qui a été nécessaire à l’extraction de la dent, et maladresse résidant dans le fait d’avoir procédé à une avulsion difficile sur un terrain prédisposant à un dysfonctionnement de l’appareil manducateur, le collège d’experts commis par la cour a conclu quant à lui à l’absence de toute négligence ou maladresse de la part du docteur Y…, en précisant qu’il n’existe aucun moyen de pallier de manière préventive les dysfonctionnements de l’appareil manducateur qui peuvent se produire à la suite de l’avulsion d’une dent de sagesse, et que les moyens utilisés par le docteur Y… pour extraire cette dent (utilisation d’un moteur et non d’un maillet pour réaliser l’ostéotomie) sont justement ceux qui n’ont pas pour conséquences d’entraîner ce type de dysfonctionnement ; que les experts, après avoir constaté que Pascal X…, lors de l’examen, ne présentait pas de signes de dysfonctionnement de l’appareil manducateur francs, ont précisé que le docteur Y… pouvait tout à fait rattacher les abrasions dentaires visibles à un bruxisme simple sans nécessairement évoquer un dysfonctionnement de l’appareil manducateur ; que s’agissant des acouphènes dont fait état Pascal X…, le collège d’experts a déclaré qu’ils étaient en rapport avec l’état antérieur et non avec l’intervention pratiquée par le docteur Y… ; que s’agissant du syndrome dépressif dont se plaint Pascal X…, les mêmes experts ont précisé qu’il n’était pas en relation directe et certaine avec ladite intervention ; qu’aucune pièce sur dossier ne vient établir de manière probante le caractère erroné de ces conclusions ;

ALORS, D’UNE PART, QUE l’existence d’un aléa thérapeutique ne peut être retenue qu’à la condition pour le juge de constater la survenance d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ; qu’en affirmant que le docteur Y… n’avait commis aucune faute et que les préjudices invoqués par M. X… relevaient d’un aléa thérapeutique tenant à « un terrain prédisposant » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), sans constater que le risque qui s’est réalisé ne pouvait en aucun cas être maîtrisé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil et L.1142-1 du code de la santé publique ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE dans ses écritures d’appel (conclusions signifiées le 6 janvier 2011, p. 4 § 13 et 14), M. X… faisait valoir qu’en l’état d’un « terrain prédisposant à un dysfonctionnement de l’appareil manducateur », le docteur Y… « aurait dû renoncer à toute intervention et diriger son patient vers un milieu hospitalier spécialisé, matériellement mieux équipé et habitué à ce genre d’intervention sous anesthésie générale » ; qu’ayant constaté l’existence de ce risque, la cour d’appel ne pouvait écarter ces conclusions sans rechercher si le docteur Y… en avait informé préalablement M. X…, offrant à celui-ci la possibilité de recourir à un service plus spécialisé ; qu’en ne procédant pas à cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE le responsable d’un dommage a l’obligation d’en réparer toutes les conséquences sans pouvoir invoquer l’état préexistant de la victime ou ses dispositions pathologiques lorsque l’affection qui en est issue n’a été révélée ou provoquée que du fait de l’accident ; qu’en affirmant que les acouphènes dont faisait état M. X… étaient « en rapport avec l’état antérieur et non avec l’intervention pratiquée par le Docteur Y… », sans rechercher si ces acouphènes n’avaient pas été révélés par l’intervention chirurgicale, de sorte qu’ils constituaient un préjudice indemnisable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil.

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