Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.793 12-11.954, Publié au bulletin
CPH Évry 12 février 2009
>
CA Paris
Infirmation partielle 17 novembre 2011
>
CASS
Cassation partielle 24 avril 2013

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Recours abusif aux contrats de mission

    La cour a constaté que les contrats de mission s'étaient succédés sans interruption pour le même poste, ce qui constitue une violation des dispositions légales sur le recours au travail temporaire.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités de rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de Monsieur X à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Perte de chance d'obtenir un intéressement

    La cour a estimé que Monsieur X avait effectivement perdu une chance d'obtenir un intéressement, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a examiné les pourvois de M. X…, de la société Helio Corbeil Quebecor et de la société Adecco, concernant la requalification des contrats d'intérim de M. X… en un contrat à durée indéterminée. M. X… avait travaillé pour Helio Corbeil Quebecor via Adecco sur 109 missions successives, prétendant que ces missions constituaient un emploi permanent au sein de l'entreprise utilisatrice. La cour d'appel avait requalifié ces contrats en CDI à compter d'avril 2003 et condamné les sociétés in solidum à diverses indemnités. La société utilisatrice contestait cette requalification, arguant que les missions correspondaient à des besoins temporaires autorisés par la loi (articles L. 1251-1, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, et la directive 1999/70/CE), et reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir sanctionné uniquement l'entreprise de travail temporaire pour ses manquements (article 455 du code de procédure civile). La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que l'usage continu des contrats d'intérim pour un même poste ne correspondait pas à un besoin temporaire mais à un emploi permanent, violant ainsi les dispositions légales.

La société Adecco, quant à elle, invoquait l'absence de dispositions légales permettant la requalification des contrats de mission en CDI à son égard (articles L. 1251-39, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail) et contestait l'obligation de présenter tous les contrats écrits au litige (article L. 1251-16 du code du travail). La Cour de cassation a rejeté ces arguments, confirmant la responsabilité d'Adecco pour avoir réservé le salarié à l'usage exclusif de l'entreprise utilisatrice, contribuant ainsi au contournement des règles sur le travail temporaire.

Cependant, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne le rejet du recours en garantie d'Adecco contre Helio Corbeil Quebecor, car la cour d'appel aurait dû déterminer la part contributive de chaque société dans la réparation du dommage (article 1213 du code civil et principes de l'obligation in solidum). La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris pour déterminer cette contribution. Helio Corbeil Quebecor a été condamnée aux dépens et à payer 2 500 euros à M. X… au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires10

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Limites de la garantie de l'assureur et obligation in solidumAccès limité
Jean-pierre Karila · Revue générale du droit des assurances · 8 avril 2025

2Travail temporaire et succession de missions : l’inobservation du délai de carence ne permet pas la requalification à l’égard de l’entreprise utilisatriceAccès limité
Par stéphane Bloch, Avocat Associé Et Yacine Hachemi, Élève Avocat, Ogletree Deakins, Cabinet Dédié Au Droit Social · Dalloz · 16 octobre 2023

3Responsabilité solidaire de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise de travail temporaire - Contrat de travail | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 10 décembre 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 avr. 2013, n° 12-11.793, Bull. 2013, V, n° 119
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-11793 12-11954
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, V, n° 119
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2011
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :3e Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 06-20.403, Bull. 2008, III, n° 98 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Sur les effets de l'absence de demande en ce sens relativement à cette obligation,
que :3e Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 06-20.403, Bull. 2008, III, n° 98 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Sur les effets de l'absence de demande en ce sens relativement à cette obligation,
A rapprocher :
Com., 25 mai 1993, pourvoi n° 90-21.744, Bull. 1993, IV, n° 210 (cassation partielle)
Soc., 20 mai 2009, pourvoi n° 07-44.755, Bull. 2009, V, n° 134 (rejet).
Sur le n° 3:Sur l'obligation pour le juge, saisi d'une demande en ce sens, de fixer la part contributive entre les codébiteurs in solidum, dans le
Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 10-26.387, Bull. 2012, V, n° 189 (cassation partielle sans renvoi).
Sur le n° 2:Sur les fondements de l'action en requalification exercée concurremment contre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice,
Com., 25 mai 1993, pourvoi n° 90-21.744, Bull. 1993, IV, n° 210 (cassation partielle)
Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 10-26.387, Bull. 2012, V, n° 189 (cassation partielle sans renvoi).
Sur le n° 2:Sur les fondements de l'action en requalification exercée concurremment contre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice,
Soc., 20 mai 2009, pourvoi n° 07-44.755, Bull. 2009, V, n° 134 (rejet).
Sur le n° 3:Sur l'obligation pour le juge, saisi d'une demande en ce sens, de fixer la part contributive entre les codébiteurs in solidum, dans le
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles L. 1251-1, L. 1251-6, L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du code du travail Sur le numéro 2 : articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-16, L. 1251-30, L. 1251-35, et L. 1251-39 à L. 1251-42 du code du travail Sur le numéro 3 : article 1213 du code civil ; principes régissant l’obligation in solidum
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027367556
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00816
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.793 12-11.954, Publié au bulletin