Rejet 3 avril 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 avr. 2013, n° 12-83.518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-83518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 25 avril 2012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027365987 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:CR01948 |
Sur les parties
| Président : | M. Louvel (président) |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CFDT Agro Alimentaire |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Nathalie X…, épouse Y…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2012, qui, pour travail dissimulé et soumission d’une personne vulnérable à des conditions de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme Y… coupable d’exécution d’un travail dissimulé en se soustrayant à l’obligation de remettre à M. Z… lors du paiement de la rémunération un bulletin de paie ;
« aux motifs que le 21 mai 1990, M. Z… était embauché par M. X…, père de la prévenue, il était reconnu handicapé le 1er janvier 1994, avec un taux porté à 80 % le 1er août 2005 ; que Mme X…, épouse Y…, reprenait en 1996 l’exploitation de son père ; que lors d’un banal contrôle routier, les gendarmes contrôlaient la mobylette non assurée de M. Z… qui se révélait être la propriété de sa patronne ; que les gendarmes découvraient la situation professionnelle de l’intéressé au travers de ses déclarations ; qu’il expliquait être ouvrier agricole depuis l’âge de treize ans ; qu’il indiquait que depuis 2000 il vivait avec Mme B…; que les vérification des gendarmes permettaient d’établir que M. Z… était déclaré à la MSA pour 70 heures de travail mensuel (soit 2 heures par jour) pour un salaire brut de 600 euros duquel était déduit pour moitié les repas et l’hébergement ; qu’en réalité l’intéressé travaillait tous les jours de 7 heures à 18 heures 30 avec comme repos les week-end d’été et une semaine de congés payés, ce qui permettait de comptabiliser 344 jours de travail par an ; que, par ailleurs, l’intéressé lisait et écrivait difficilement ; que l’état de handicap était connu de la famille X… dans la mesure où elle avait sollicité des abattements de salaires et bénéficié d’allocations spécifiques pour son embauche ; que par ailleurs les documents administratifs de l’intéressé étaient conservés par sa patronne ; qu’en 2006 Mme X…, épouse Y…, obtenait une procuration sur le compte postal de son ouvrier et elle effectuait des opérations de retrait peu justifiées ; qu’en 2007 la prévenue ouvrait un nouveau compte bancaire au Crédit agricole à son ouvrier et conservait sur celui-ci une procuration ; que les proches de M. Z…, Mmes B…, C…, M. B…, Mmes D…, née B…, G…, Z… étaient entendus et confirmaient des horaires et des jours de travail ou des congés payés sans rapport avec ceux déclarés par l’employeur ou autorisés par la législation du travail ; que Mme X…, épouse Y… reconnaissait ne pas avoir remis les bulletins de salaire à son employé, ce dernier ayant donné son accord pour qu’elle conserve ces documents ; que s’agissant des horaires et du volume de travail elle contestait la réalité de ceux-ci faisant valoir une annualisation du volume horaire ; qu’elle expliquait que son ouvrier était considéré comme un membre de la famille participant à toute les réunions de famille et ayant une chambre à la ferme ; que, de plus, elle ajoutait qu’elle était à l’origine de l’obtention de son allocation adulte handicapé ; qu’elle indiquait qu’elle s’occupait de tous ses documents administratifs ou bancaires ainsi que de ses achats ; qu’elle précisait qu’elle s’occupait de son argent « pour ne pas qu’il dépense tout son argent bêtement » ; qu’en garde à vue dans un second temps, elle reconnaissait l’employer un peu plus que 70 heures par mois mais que cela venait en compensation de ce qu’elle lui payait pour les voitures et tout le reste ; qu’à l’audience de la cour, Mme X…, épouse Y…, contestait avoir eu l’intention de commettre les deux infractions au préjudice de son salarié, elle reprenait les explications fournies en garde à vue et qu’elle estimait justifier pleinement son comportement ; que, concernant les horaires de travail de son employé, elle produit une expertise agricole du 22 décembre 2010 non contradictoire de M. E… expert auprès de la cour d’appel, établie à la demande de son conseil et concluant à un travail de 61 heures mensuelles ; que, néanmoins, il convient d’observer que Mme X…, épouse Y…, a fourni à la cour des éléments sur son cheptel sans rapport avec ceux fournis à l’expert (cour : 90 vaches 40 veaux, expert : 40 vaches 20 veaux) minimisant ainsi de moitié son élevage ; que, dès lors l’expertise ne peut être tenue pour probante sauf à doubler les horaires mensuels retenues par l’expert et d’aboutir ainsi à 122 heures mensuelles soit au-delà des 70 heures déclarées ; que, s’agissant des bulletins de salaires, il convient de remarquer à la suite des premiers juges que des repas sont comptés sur trente jours laissant apparaître une absence de congés hebdomadaires ou encore que des retenues pour hébergement sont toujours effectuées alors que depuis 2000 M. Z… vit avec Mme B…; qu’en conséquence, et au vu de ce qui précédent, il convient comme les premiers juges de retenir la culpabilité de Mme X…, épouse Y…, des deux chefs d’infraction ;
« 1°) alors qu’il appartient aux juges de motiver leur décision sur tous les chefs d’infraction pour lesquels ils entrent en voie de condamnation ; que cet impératif légal et conventionnel ne peut souffrir aucune exception ; qu’en retenant la culpabilité de Mme X…, épouse Y…, du chef des deux infractions poursuivies en statuant par des motifs se rapportant uniquement à l’infraction de rétribution insuffisante du travail d’une personne vulnérable ou dépendante sans apporter aucun motif sur le chef d’infraction relatif au travail dissimulé qui était pourtant contesté en appel, la cour d’appel a donc violé les articles 593 du code de procédure et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
« 2°) alors que l’insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d’appel, Mme Y… faisait valoir que les bulletins de salaire avaient été régulièrement établis en double exemplaire, l’un pour l’employeur et l’autre pour le salarié, et tenus à la disposition de ce dernier qui lui avait expressément demandé de les garder, comme ceci figure dans les déclarations de ce dernier enregistrées au cours de l’enquête préliminaire et comme ceci a été confirmé lors de leur découverte au cours de la perquisition effectuée le 8 avril 2010, démontrant ainsi l’absence de caractère intentionnel du comportement dénoncé ; qu’en s’abstenant de répondre à cette argumentation essentielle dont il résultait que l’infraction ne pouvait être volontaire, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision » ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-3 et 225-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme Y… coupable d’avoir obtenu au préjudice de M. Z…, personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance lui étaient apparents ou connus, la fourniture d’un travail agricole en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli ;
« aux motifs que le 21 mai 1990, M. Z… était embauché par M. X…, père de la prévenue, il était reconnu handicapé le 1er janvier 1994, avec un taux porté à 80 % le 1er août 2005 ; que Mme X…, épouse Y…, reprenait en 1996 l’exploitation de son père ; que lors d’un banal contrôle routier, les gendarmes contrôlaient la mobylette non assurée de M. Z… qui se révélait être la propriété de sa patronne ; que les gendarmes découvraient la situation professionnelle de l’intéressé au travers de ses déclarations ; qu’il expliquait être ouvrier agricole depuis l’âge de treize ans ; qu’il indiquait que depuis 2000 il vivait avec Mme B…; que les vérification des gendarmes permettaient d’établir que M. Z… était déclaré à la MSA pour 70 heures de travail mensuel (soit 2 heures par jour) pour un salaire brut de 600 euros duquel était déduit pour moitié les repas et l’hébergement ; qu’en réalité l’intéressé travaillait tous les jours de 7 heures à 18 heures 30 avec comme repos les week-end d’été et une semaine de congés payés, ce qui permettait de comptabiliser 344 jours de travail par an ; que, par ailleurs, l’intéressé lisait et écrivait difficilement ; que l’état de handicap était connu de la famille X… dans la mesure où elle avait sollicité des abattements de salaires et bénéficié d’allocations spécifiques pour son embauche ; que, par ailleurs, les documents administratifs de l’intéressé étaient conservés par sa patronne ; qu’en 2006 Mme X…, épouse Y…, obtenait une procuration sur le compte postal de son ouvrier et elle effectuait des opérations de retrait peu justifiées ; qu’en 2007 la prévenue ouvrait un nouveau compte bancaire au Crédit agricole à son ouvrier et conservait sur celui-ci une procuration ; que les proches de M. Z…, Mmes B…, Mme C…, M. B…, Mmes D… née B…, G…, Z… étaient entendus et confirmaient des horaires et des joursde travail ou des congés payés sans rapport avec ceux déclarés par l’employeur ou autorisés par la législation du travail ; que Mme X…, épouse Y…, reconnaissait ne pas avoir remis les bulletins de salaire à son employé, ce dernier ayant donné son accord pour qu’elle conserve ces documents ; que s’agissant des horaires et du volume de travail elle contestait la réalité de ceux-ci faisant valoir une annualisation du volume horaire ; qu’elle expliquait que son ouvrier était considéré comme un membre de la famille participant à toute les réunions de famille et ayant une chambre à la ferme ; que, de plus, elle ajoutait qu’elle était à l’origine de l’obtention de son allocation adulte handicapé ; qu’elle indiquait qu’elle s’occupait de tous ses documents administratifs ou bancaires ainsi que de ses achats ; qu’elle précisait qu’elle s’occupait de son argent « pour ne pas qu’il dépense tout son argent bêtement » ; qu’en garde à vue dans un second temps, elle reconnaissait l’employer un peu plus que 70 heures par mois mais que cela venait en compensation de ce qu’elle lui payait pour les voitures et tout le reste ; qu’à l’audience de la cour, Mme X…, épouse Y…, contestait avoir eu l’intention de commettre les deux infractions au préjudice de son salarié, elle reprenait les explications fournies en garde à vue et qu’elle estimait justifier pleinement son comportement ; que concernant les horaires de travail de son employé, elle produit une expertise agricole du 22 décembre 2010 non contradictoire de M. E…, expert auprès de la cour d’appel, établie à la demande de son conseil et concluant à un travail de 61 heures mensuelles ; que, néanmoins, il convient d’observer que Mme X…, épouse Y…, a fourni à la cour des éléments sur son cheptel sans rapport avec ceux fournis à l’expert (cour : 90 vaches 40 veaux, expert : 40 vaches 20 veaux) minimisant ainsi de moitié son élevage ; que, dès lors, l’expertise ne peut être tenue pour probante sauf à doubler les horaires mensuels retenues par l’expert et d’aboutir ainsi à 122 heures mensuelles soit au-delà des 70 heures déclarées ; que s’agissant des bulletins de salaires, il convient de remarquer à la suite des premiers juges que des repas sont comptés sur trente jours laissant apparaître une absence de congés hebdomadaires ou encore que des retenues pour hébergement sont toujours effectuées alors que depuis 2000 M. Z… vit avec Mme B…; qu’en conséquence, et au vu de ce qui précédent, il convient comme les premiers juges de retenir la culpabilité de Mme X…, épouse Y…, des deux chefs d’infraction ;
« 1°) alors que le délit prévu par l’article 225-13 du code pénal qui sanctionne une hypothèse où les conditions de travail sont » contraires à la dignité de la personne " n’est constitué qu’en cas d’abus d’une situation de dépendance ou de vulnérabilité d’une personne pour obtenir des services non rétribués ou en échange d’une rémunération sans rapport avec le travail accompli ; qu’en se bornant à indiquer que la charge mensuelle de travail du salarié agricole, estimée à 61 heures par l’expert agricole ne pouvait être tenue pour probante, eu égard aux éléments du cheptel fournis par la prévenue, mais devait être doublée à hauteur de 122 heures, soit au-delà des 70 heures déclarées, sans s’expliquer sur la déclaration de M. X…, ni sur celle du CER (centre de gestion) datée du 17 décembre 2010, figurant au dossier de la procédure, soit dans les pièces de l’enquête, soit dans les documents annexés aux conclusions de la prévenue, qui confirmaient la participation constante de M. X…, chargé de l’encadrement du salarié et qui précisaient que la présence d’un salarié à mi-temps, soit 2 à 3 heures par jour, était peu fréquente face au besoin de travail sur une telle exploitation, la main-d’oeuvre de l’exploitant suffisant la plupart du temps à faire face au besoin de travail, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision ;
« 2°) alors que le délit prévu par l’article 225-13 du code pénal étant intentionnel, les juges doivent caractériser cet élément constitutif de l’infraction ; qu’en énonçant que la prévenue avait commis le délit de rétribution d’une rémunération insuffisante du travail d’une personne vulnérable, sans démontrer son intention coupable, les juges d’appel n’ont pas justifié légalement leur décision » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l’arrêt confirmatif attaqué, exempts d’insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions des parties, permettent à la Cour de cassation de s’assurer que la cour d’appel a caractérisé à la charge de Mme Y…, prévenue, en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, d’une part, le délit de travail dissimulé par suite d’un défaut de remise de bulletins de paie à M. Massepetiot, son salarié, et, d’autre part, l’infraction d’obtention, de la part de cette personne, reconnue handicapée et dont l’état de vulnérabilité ou de dépendance lui était connu, de la fourniture de services en échange d’une rémunération manifestement sans rapport avec le travail accompli ;
D’où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prénom ·
- Pierre ·
- Musulman ·
- Intérêt légitime ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Rejet ·
- Origine ·
- Substitution ·
- Religion
- Signature ·
- Prêt ·
- Ménage ·
- Emprunt ·
- Banque ·
- Consentement ·
- Cartes ·
- Code civil ·
- Identité ·
- Acte
- Prestation compensatoire ·
- Adultère ·
- Domicile conjugal ·
- Torts ·
- Divorce pour faute ·
- Abandon ·
- Patrimoine ·
- Faute ·
- Usufruit ·
- Grief
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cristal ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Livraison ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrainte ·
- Technique ·
- Frais d'étude
- Faute grave ·
- Caractère privé ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Directeur général ·
- Salariée ·
- Information ·
- Propos injurieux ·
- Code du travail ·
- Obligation de loyauté
- Procédure de conciliation ayant échoué ·
- Prévention des difficultés ·
- Procédure de conciliation ·
- Entreprise en difficulté ·
- Autorité de chose jugée ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Report de la date ·
- Ouverture ·
- Obstacle ·
- Sociétés ·
- Bilan ·
- Actif ·
- Dette ·
- Date ·
- Code de commerce ·
- Chose jugée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Bibliothèque ·
- Destination ·
- Habitation ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Usage ·
- Affectation ·
- Partie commune
- Permis de construire ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Limites ·
- Empiétement ·
- Expert ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Côte ·
- Eaux
- Faute personnelle des actionnaires majoritaires ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Volonté malveillante ou intention de nuire ·
- Révocation d'un administrateur ·
- Révocation d'un dirigeant ·
- Société anonyme ·
- Administrateur ·
- Enumération ·
- Conditions ·
- Révocation ·
- Illicéité ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Quitus ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Conseil d'administration ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Malice dans l'exercice d'une voie de recours ·
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Modification partielle par un avenant ·
- Applications diverses ·
- Action en justice ·
- Caractère abusif ·
- Caractérisation ·
- Voie de recours ·
- Abus de droit ·
- Détermination ·
- Exercice ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Stipulation ·
- Avenant ·
- Accord ·
- Sentence ·
- Procédure abusive ·
- Révision ·
- Modification
- Action à l'encontre de l'entreprise utilisatrice ·
- Requalification en contrat à durée indéterminée ·
- Détermination des parts de chaque codébiteur ·
- Succession de contrats de mission ·
- Détermination travail temporaire ·
- Rapports entre les codébiteurs ·
- Usage exclusif et régulier ·
- Portée travail temporaire ·
- Cas de recours interdits ·
- Succession ininterrompue ·
- Condamnation in solidum ·
- Inobservation concertée ·
- Coauteurs d'un dommage ·
- Applications diverses ·
- Domaine d'application ·
- Obligation in solidum ·
- Contrat de mission ·
- Formalités légales ·
- Travail temporaire ·
- Office du juge ·
- Détermination ·
- Inobservation ·
- Contribution ·
- Conditions ·
- Solidarite ·
- Fondement ·
- Nécessité ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Code du travail ·
- In solidum
- Dysfonctionnement ·
- Intervention ·
- Expert ·
- État antérieur ·
- Thérapeutique ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Négligence ·
- Faute ·
- Base légale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.