Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 14-16.614, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Revue Générale du Droit

Contexte : Par un arrêt rendu le 2 juin 2015, la chambre criminelle rappelle que le principe de la réparation intégrale fait obstacle à ce que le juge prévoie que l'indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé futures s'effectuera au fur et à mesure de ses besoins et sur présentation des factures acquittées. Litige : Une personne est victime d'un accident de la circulation alors qu'elle circulait en motocyclette. Elle a percuté par un véhicule qui lui a refusé la priorité. Suite à cet accident, elle a subi une amputation tibiale de la jambe droite. Le tribunal correctionnel …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-16.614
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-16.614
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 février 2014
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031153001
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C100959
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 1382 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Axa France IARD (l’assureur) subrogée dans les droits de la société ASM Racecars (la société ASM), dont elle assurait un véhicule volé alors qu’il était sous la garde de la société Teste, a assigné cette dernière en remboursement des sommes versées à son assurée ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de l’assureur, après avoir relevé qu’il était subrogé dans les droits de son assurée selon une transaction intervenue le 19 janvier 2009, l’arrêt retient que le préjudice subi est évalué à 70 100 euros ou à 40 000 euros, auxquels s’ajoutent des aménagements réalisés à une date inconnue à hauteur de 57 408 euros, et que la société ASM a été indemnisée à hauteur d’une somme encore différente, de sorte que le préjudice n’est pas justifié ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait refuser d’évaluer le préjudice dont elle avait constaté l’existence en son principe, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la société Teste aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Teste ; la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté la Société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la fiche travaux en date du 31 juillet 2007 que la société ASM RACECARS a confié son camion à la société TESTE aux fins d’effectuer des travaux de réparation sur le véhicule et qu’elle a stationné celui-ci sur le parking de la société TESTE à cette fin ; que si effectivement les papiers ainsi que les clés n’avaient pas encore été déposés à la société TESTE lors du vol, le tribunal a justement relevé que dès lors que le véhicule se trouvait sur le parking de la société TESTE fermé par un portail en rendant l’accès impossible à son propriétaire, le véhicule échappait à la garde de ce dernier et se trouvait sous la surveillance et le contrôle de la société TESTE ; que la Société TESTE, certes tenue d’une obligation de moyens, devait en sa qualité de gardienne du véhicule aux termes d’un contrat de dépôt accessoire à un contrat d’entreprise rémunéré prendre toutes les précautions relatives à cette garde et notamment l’entreposer dans un lieu suffisamment sûr pour éviter le vol ; qu’en acceptant la remise d’un véhicule de valeur, s’agissant d’un camion MERCEDES ayant de nombreux équipements pour participer à des courses dans le désert, sans clés permettant de le garer à l’intérieur, sur un parking extérieur à la vue de tous, non gardé et non équipé d’un système de surveillance, la société TESTE a commis une négligence fautive dans la garde de la chose et le vol de cette dernière, non constitutif d’un cas de force majeure comme n’étant pas imprévisible, ne permet pas d’exonérer la société TESTE de sa responsabilité ; que cependant le préjudice en résultant n’est pas justifié par la société AXA qui ne verse aux débats à cette fin qu’une lettre adressée par elle à la société TESTE et faisant état d’une valeur du véhicule de 70.100 € HT selon une estimation qui n’a pas été produite aux débats et qui est contestée par la société TESTE ; que la seule déclaration de l’assuré en date du 3 avril 2008 mentionnant un prix d’achat deux ans auparavant de 40.000 € HT et des aménagements dont la date est inconnue à hauteur de la somme de 57.408 € TTC n’est pas de nature à apporter la preuve du préjudice subi par la société AXA FRANCE IARD ayant au surplus indemnisé son assuré à hauteur d’une somme différente de celle mentionnée dans la lettre susvisée ; que le jugement qui a condamné la société TESTE à rembourser la société AXA la somme de 65.790 € HT sera infirmé de ce chef ;

ALORS QUE le juge ne peut refuser d’évaluer le dommage dont il constate l’existence en son principe ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a reconnu que la Société TESTE avait commis une négligence à l’origine du préjudice subi par la Société ASM RACECARS dont le véhicule avait été dérobé, négligence qui engageait la responsabilité de la Société TESTE ; que la Cour d’appel constate encore que la Société AXA FRANCE avait indemnisé son assuré, ce qui emportait subrogation à son profit dans les droits de ce dernier à l’encontre de tout responsable (arrêt, p. 3, §2) ; que pour rejeter néanmoins la demande d’indemnisation de la compagnie AXA, l’arrêt relève que si AXA verse aux débats une lettre adressée par elle à la Société TESTE, faisant état d’une valeur du véhicule de 70.100 €, cette estimation n’est pas produite ; que l’arrêt ajoute que la déclaration de l’assuré faisant état d’une valeur de 57.408 € n’est pas davantage de nature à apporter la preuve du préjudice effectivement subi, la Société AXA ayant au demeurant indemnisé son assuré à hauteur d’une somme encore différente de celle mentionnée dans la lettre susvisée ; qu’en se déterminant ainsi, cependant que, dès lors qu’elle constatait l’existence d’une faute de la Société TESTE, en relation de cause à effet avec le préjudice effectivement subi par la Société ASM RACECARS, victime du vol, et par voie de conséquence, par l’assureur subrogé dans les droits de cette dernière, elle était tenue d’évaluer le préjudice dont elle constatait l’existence en son principe et de l’indemniser, la Cour d’appel a violé les articles 4 et 1382 du Code civil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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