Infirmation 20 mars 2014
Cassation partielle 23 septembre 2015
Résumé de la juridiction
L’action, relative à des droits patrimoniaux, engagée par un majeur sous curatelle, sans l’assistance de son curateur, n’est pas recevable Il résulte des articles 815-2 et 815-3 du code civil qu’un indivisaire peut engager seul une action tendant à la liquidation, par le juge de l’exécution, d’une astreinte précédemment ordonnée, et à la remise en état d’un bien indivis par des occupants sans droit ni titre
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 sept. 2015, n° 14-19.098, Bull. 2016, n° 836, 1re Civ., n° 237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-19098 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2016, n° 836, 1re Civ., n° 237 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 20 mars 2014 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031226988 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:C101000 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un juge des référés a ordonné en 2010 l’expulsion sous astreinte de MM. X… et Y… et du GAEC d’Ecouflans de terres agricoles appartenant en indivision à Mme Z…, MM. Emile et Gilles A…, Mmes Claude et Michèle A… ; que Mme Z…, Mme Claude A… et M. Emile A… (les consorts A…) ont saisi en 2013 un juge de l’exécution d’une demande tendant à la liquidation de l’astreinte et à la remise en état des terres agricoles par M. X…, M. Y… et le GAEC d’Ecouflans, occupants sans droit ni titre ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts A… font grief à l’arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors, selon le moyen, qu’en relevant qu’en vertu des articles 467 et 468 du code civil la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, exercer les actions relatives à ses droits patrimoniaux et introduire une action en justice ou y défendre, qu’en l’espèce, Mme Claude A… qui a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Tourcoing en date du 5 décembre 2003, a introduit son action en liquidation d’astreinte avec remise en état sans l’assistance de son curateur, pour en déduire que l’action engagée par Mme Claude A… n’est pas recevable, quand seul le curateur peut opposer cette fin de non-recevoir, la cour d’appel a violé les textes susvisés ensemble les articles 122 et suivants du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que Mme Claude A… était placée sous curatelle renforcée depuis 2003, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action qu’elle avait engagée sans l’assistance de son curateur n’était pas recevable ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Vu les articles 815-2 et 815-3 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’action de Mme Z… et M. Emile A…, l’arrêt retient qu’ils ne justifient pas détenir les deux tiers des biens indivis ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action engagée, qui avait pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme Z… et M. Emile A…, l’arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne M. Y…, M. X… et le GAEC d’Ecouflans aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y…, M. X… et le GAEC d’Ecouflans à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Z…, Mme Claude A…, M. Emile A… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les consorts A….
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR infirmé le jugement et déclaré irrecevable l’action des exposants ;
AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; qu’il est constant que cette énumération des fins de non recevoir n’est pas limitative ; qu’aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, « les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt » ; qu’aux termes de l’article 124 du code de procédure civile, « les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse » ; qu’en vertu des articles 467 et 468 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, applicable le 1er janvier 2009, la personne en curatelle ne peut sans l’assistance de son curateur exercer les actions relatives à ses droits patrimoniaux et introduire une action en justice ou y défendre ; qu’en l’espèce, Madame Claude A… qui a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Tourcoing en date du 5 décembre 2003, a introduit son action en liquidation d’astreinte avec remise en état sans l’assistance de son curateur ; que dès lors, l’action engagée par Mime Claude A… n’est pas recevable ; que par ailleurs aux termes de l’article 815-3 du Code civil, « le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis (…). » ; qu’il ressort de l’attestation immobilière en la forme authentique établie le 30 mai 2001 par Maître Alain B…, notaire associé à Fruges (Pas-de-Calais) que M. Jean Maurice A…, décédé le 13 juillet 2000, a pour ayants droit Mme Simone Z…
A…, son épouse survivante, et les quatre enfants vivants nés de leur union (M. Émile Louis A…, Mlle Claude Evelyne A…, M. Gilles A… et Mme Michèle A…) héritiers ensemble pour le tout ou divisément chacun pour 1/ 4, sauf les droits d’usufruit de l’épouse survivante, usufruitière légale du quart des biens composant la succession de son défunt mari, en vertu de l’article 767 du Code civil (cf. pages 2 et 3 de l’attestation immobilière du 30 mai 2001) ; que Mme Simone Z…
A… et M. Émile A… ne justifient pas qu’à eux deux, ils disposeraient des deux tiers des biens indivis ; que dès lors, leur action en liquidation d’astreinte avec remise en état qui s’analyse comme un acte d’administration, n’est pas non plus recevable ;
ALORS D’UNE PART QU’en relevant qu’en vertu des articles 467 et 468 du Code civil la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, exercer les actions relatives à ses droits patrimoniaux et introduire une action en justice ou y défendre, qu’en l’espèce, Madame Claude A… qui a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Tourcoing en date du 5 décembre 2003, a introduit son action en liquidation d’astreinte avec remise en état sans l’assistance de son curateur, pour en déduire que l’action engagée par Mme Claude A… n’est pas recevable, quand seul le curateur peut opposer cette fin de non recevoir, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ensemble les articles 122 et suivants du code de procédure civile ;
ALORS D’AUTRE PART QUE constitue un acte conservatoire tout acte matériel ou juridique ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires ; qu’ayant relevé qu’il ressort de l’attestation immobilière en la forme authentique établie le 30 mai 2001 par Maître Alain B…, notaire, que M. Jean Maurice A…, décédé le 13 juillet 2000, a pour ayants droit Mme Simone Z…
A…, son épouse survivante, et les quatre enfants vivants nés de leur union (M. Émile Louis A…, Mlle Claude Evelyne A…, M. Gilles A… et Mme Michèle A…) héritiers ensemble pour le tout ou divisément chacun pour 1/ 4, sauf les droits d’usufruit de l’épouse survivante, usufruitière légale du quart des biens composant la succession de son défunt mari, en vertu de l’article 767 du Code civil (cf. pages 2 et 3 de l’attestation immobilière du 30 mai 2001), et que Mme Simone Z…
A… et M. Émile A… ne justifient pas qu’à eux deux, ils disposeraient des deux tiers des biens indivis, pour en déduire que dès lors, leur action en liquidation d’astreinte avec remise en état qui s’analyse comme un acte d’administration, n’est pas non plus recevable, quand l’action tendant à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement ayant prononcé l’expulsion de tiers devenus occupants sans titre constituait un acte conservatoire, la cour d’appel a violé les articles 815-2 et 815-3 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE constitue un acte conservatoire tout acte matériel ou juridique ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires ; qu’ayant relevé qu’il ressort de l’attestation immobilière en la forme authentique établie le 30 mai 2001 par Maître Alain B…, notaire, que M. Jean Maurice A…, décédé le 13 juillet 2000, a pour ayants droit Mme Simone Z…
A…, son épouse survivante, et les quatre enfants vivants nés de leur union (M. Émile Louis A…, Mlle Claude Evelyne A…, M. Gilles A… et Mme Michèle A…) héritiers ensemble pour le tout ou divisément chacun pour 1/ 4, sauf les droits d’usufruit de l’épouse survivante, usufruitière légale du quart des biens composant la succession de son défunt mari, en vertu de l’article 767 du Code civil (cf. pages 2 et 3 de l’attestation immobilière du 30 mai 2001) et que Mme Simone Z…
A… et M. Émile A… ne justifient pas qu’à eux deux, ils disposeraient des deux tiers des biens indivis, pour en déduire que dès lors, leur action en liquidation d’astreinte avec remise en état qui s’analyse comme un acte d’administration, n’est pas non plus recevable, quand l’action tendant à la remise en état d’un bien indivis constituait un acte conservatoire, la cour d’appel a violé les articles 815-2 et 815-3 du code civil ;
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