Confirmation 24 avril 2014
Rejet 16 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 sept. 2015, n° 14-19.800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-19.800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 24 avril 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031190393 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:SO01284 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 24 avril 2014), que M. X… a exercé une activité de chef d’équipe au sein de la société Tarn Rénovation, dont Mme Y…, sa compagne, était gérante ; que, par jugement du 20 janvier 2012, le tribunal de commerce de Castres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société, Mme Z… étant désignée en qualité de liquidateur ; que, par lettre du 18 juin 2012, M. X… a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir inscrire une créance de rappels de salaires et d’indemnités au passif de la liquidation ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de dire la juridiction prud’homale incompétente, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il résulte des articles L. 223-18 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail que la qualité d’associé majoritaire n’est pas exclusive de celle de salarié ; qu’en affirmant péremptoirement qu’un gérant majoritaire occupe dans la société une fonction exclusive de tout lien de subordination, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;
2°/ que la qualité d’associé majoritaire n’étant pas exclusive de celle de salarié, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve ; qu’au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d’appel que M. X… avait produit des bulletins de salaire pour une période s’étendant sur plus de quatre années, soit du 1er juillet 2007 jusqu’au 30 septembre 2011, et une déclaration unique d’embauche débutant le 2 mai 2006, la cour d’appel relevant encore que le mandataire liquidateur ne conteste pas la fourniture d’un travail et le paiement d’une rémunération ; qu’ainsi, en présence d’un contrat de travail apparent de M. X…, il appartenait au mandataire liquidateur, qui invoque son caractère fictif, d’en apporter la preuve ; qu’en retenant cependant que M. X… ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-18 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que l’associé majoritaire, qui accomplit une simple collaboration avec le dirigeant de droit et ne dispose d’aucune délégation de signature ni d’aucun pouvoir bancaire, fiscal ou administratif, ne peut être qualifié de dirigeant de fait en l’absence de preuve de l’exercice par cet associé d’une activité positive, indépendante et habituelle de direction générale de la société ; qu’en l’espèce, les faits retenus par la cour d’appel, à savoir que M. X… recevait le courrier de la société Tarn Rénovation à son domicile, lequel était le domicile également de la gérante, qu’il avait accès aux comptes bancaires ainsi qu’à la comptabilité, ce qui signifiait seulement qu’il pouvait les consulter et qui se justifiait par sa qualité d’associé, qu’il avait encaissé sur son compte bancaire le paiement de deux factures émises par la société, qu’il avait après cette erreur reversé rapidement à la société ne caractérisait pas une activité habituelle, autonome et souveraine de direction générale de la société ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 223-18 du code de commerce ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que l’activité de M. X… au sein de la société consistait à faire du démarchage, des devis, réaliser des chantiers, et suivre l’avancement des travaux, l’arrêt retient qu’il recevait tout le courrier de la société, encaissait sur son propre compte le paiement des factures émises par elle, disposait de l’accès aux comptes, signait des contrats de sous-traitance, intervenait directement auprès des clients, dont certains ne connaissaient pas Mme Y…, et qu’après le départ de celle-ci, M. X… lui a interdit l’accès au siège social et a continué à faire fonctionner l’entreprise ; qu’en l’état de ces constatations, dont il résulte que l’intéressé dirigeait de fait la société, et exerçait ses fonctions en dehors de tout lien de subordination, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X…
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué statuant sur contredit d’avoir déclaré que la juridiction prud’homale était incompétente ;
aux motifs qu’en application de l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour régler « les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient. »
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; le contrat de travail peut être verbal. II est constant qu’en l’espèce, aucun contrat de travail n’a été formalisé entre la SARL Tarn Rénovation et Monsieur X…. C’est à la personne qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’en apporter la preuve ; Monsieur X… affirme que son activité au sein de la SARL Tarn Rénovation consistait à faire du démarchage, des devis, la réalisation des chantiers et le suivi de l’avancement des travaux. Il verse aux débats la déclaration unique d’embauche faisant mention d’une " embauche à compter du 2 mai 2006 et des bulletins de salaires pour la période du 1er juillet 2007 jusqu’au 30 septembre 2011 ; que le mandataire liquidateur ne conteste pas la fourniture d’un travail et le paiement d’une rémunération par la SARL Tarn Rénovation mais conteste l’existence d’un lien de subordination, faisant valoir que Monsieur X… était le gérant de fait de cette société ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La cour constate que :
— Le siège social de la SARL Tarn Rénovation était situé au domicile du couple X…- Y… ; Monsieur X… recevait donc tout le courrier pour la société. Après la séparation du couple intervenue en décembre 2010, Monsieur X… est demeuré à cette adresse et la gérante n’a plus eu accès au courrier de la société ;
— Monsieur X… encaissait sur son propre compte bancaire le paiement de factures émises par la société ;
— Il disposait de l’accès aux comptes de la société ayant obtenu les codes d’accès de l’organisme bancaire ;
— Il signait des contrats en lieu et place de la gérante sans y être autorisé et sans avoir de pouvoir pour le faire (contrats de sous-traitance avec la société Albert) ;
— Il intervenait directement auprès des clients dont certains ne connaissaient même pas Madame Y… ;
— Il gardait la comptabilité ;
— Après le départ de la gérante, Monsieur X… lui a interdit l’accès au siège social ; il a continué à travailler et à faire fonctionner l’entreprise ; la lecture de l’agenda de Monsieur X… révèle qu’il a pris rendez-vous avec la trésorerie pour un problème de taxe professionnelle suite à un redressement fiscal ; de même, il a bloqué les 24 et 25 décembre 2010 pour établir les comptes annuels de la société, établir les devis, effectuer les décomptes des salaires etc… ; ;
— Madame Y… atteste, dans un écrit daté du 10 mai 2012, que Monsieur X… lui avait répété à plusieurs reprises qu’il était le gérant de fait de la société Tarn Rénovation ;
— La SARL Tarn Rénovation est la cinquième société commerciale que créait Monsieur X…, toutes ayant été déclarées en liquidation judiciaire.
II résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur Alain X… s’est constamment immiscé dans la gestion de la SARL Tarn Rénovation et s’est comporté comme le gérant de fait ; qu’il convient de rappeler qu’il était associé majoritaire. Le gérant majoritaire occupe dans la société une fonction exclusive de tout lien de subordination ; qu’en conséquence, Monsieur X… ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail l’unissant à la SARL Tarn Rénovation ; qu’en l’absence de contrat de travail, le conseil des prud’hommes est incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur X… ;
1°) alors que, d’une part, il résulte des articles L. 223-18 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail que la qualité d’associé majoritaire n’est pas exclusive de celle de salarié ; qu’en affirmant péremptoirement qu’un gérant majoritaire occupe dans la société une fonction exclusive de tout lien de subordination, la cour d ¿ appel a violé l’article susvisé ;
2°) alors que, d’autre part, la qualité d’associé majoritaire n’étant pas exclusive de celle de salarié, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve ; qu’au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d’appel que M. X… avait produit des bulletins de salaire pour une période s’étendant sur plus de quatre années, soit du 1er juillet 2007 jusqu’au 30 septembre 2011, et une déclaration unique d’embauche débutant le 2 mai 2006, la cour d’appel relevant encore que le mandataire liquidateur ne conteste pas la fourniture d’un travail et le paiement d’une rémunération ; qu’ainsi, en présence d’un contrat de travail apparent de M. X…, il appartenait au mandataire liquidateur, qui invoque son caractère fictif, d’en apporter la preuve ; qu’en retenant cependant que M. X… ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 223-18 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ;
3°) alors qu’enfin, l’associé majoritaire, qui accomplit une simple collaboration avec le dirigeant de droit et ne dispose d’aucune délégation de signature ni d’aucun pouvoir bancaire, fiscal ou administratif, ne peut être qualifié de dirigeant de fait en l’absence de preuve de l’exercice par cet associé d’une activité positive, indépendante et habituelle de direction générale de la société ; qu’en l’espèce, les faits retenus par la cour d’appel, à savoir que M. X… recevait le courrier de la SARL Tarn Rénovation à son domicile, lequel était le domicile également de la gérante, qu’il avait accès aux comptes bancaires ainsi qu’à la comptabilité, ce qui signifiait seulement qu’il pouvait les consulter et qui se justifiait par sa qualité d’associé, qu’il avait encaissé sur son compte bancaire le paiement de deux factures émises par la société, qu’il avait après cette erreur reversé rapidement à la société ne caractérisait pas une activité habituelle, autonome et souveraine de direction générale de la société ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 223-18 du code de commerce.
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