Annulation 1 décembre 2022
Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 1er déc. 2022, n° 2001036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020 sous le n° 2001036, Mme A C, représentée en dernier lieu par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de La Garde a rejeté sa demande, introduite le 28 septembre 2019, tendant à la reconnaissance d’une rechute de son accident de service du 9 novembre 2007 ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de La Garde a gardé le silence sur sa demande de communication des motifs ;
3°) d’enjoindre à la commune de La Garde de la placer en position de congé imputable au service, résultant de la rechute de son état de santé directement liée et imputable à l’accident de travail initial ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de réforme durant le délai d’instruction;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, la commune de La Garde, représentée par Me Kieffer, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; subsidiairement, en l’état de l’intervention de la décision expresse de rejet du 16 décembre 2020 et du recours introduit par l’agent, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête.
Par ordonnance du 27 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2022.
Les parties ont été informées le 14 octobre 2022, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office par le tribunal tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le maire de la commune de La Garde a rejeté la demande, introduite le
28 septembre 2019, tendant à la reconnaissance d’une rechute de son accident de service du
9 novembre 2007 et contre la décision du 11 mars 2020 sont irrecevables, dès lors que
Mme C ayant été placée à titre provisoire en congé maladie imputable au service au cours des années 2019 et 2020, aucune décision n’avait, à cette époque, rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa rechute.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2021 et le 7 juin 2021 sous le n° 2100412, Mme A C, représentée en dernier lieu par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de La Garde a rejeté sa demande, introduite le 28 septembre 2019, tendant à la reconnaissance d’une rechute de son accident de service du 9 novembre 2007 ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2020/1404 du 16 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de La Garde l’a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 5 juin 2019 au
2 septembre 2019, puis à demi-traitement du 3 septembre 2019 au 24 janvier 2020 ;
3°) d’enjoindre à la commune de La Garde de reconnaitre la rechute imputable à l’accident de service du 9 novembre 2007 ou, à tout le moins, de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et, par conséquent, de la placer rétroactivement en position d’accident imputable au service ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors que les décisions attaquées ne constituent pas des décisions purement confirmatives de la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance de rechute ;
— la contradiction entre les divers avis médicaux dont elle a fait l’objet justifie une mesure d’expertise ; l’expertise réalisée le 24 janvier 2020 ne l’a pas été dans des conditions permettant à la juridiction de se prononcer en parfaite connaissance de cause ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— le maire s’est cru à tort lié par l’avis de la commission de réforme ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’un état de rechute ; son placement en congé de maladie ordinaire est entaché d’erreur de fait dès lors que les troubles ressentis sont en lien direct et certain avec l’accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la commune de La Garde, représentée par Me Kieffer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’expertise sollicitée ne répond pas à la condition d’utilité ;
— le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dragone, représentant Mme C, et de Me Kieffer, représentant la commune de La Garde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative de 2ème classe au sein de la commune de La Garde, a été victime le 9 novembre 2007 d’un accident de service. Elle a ensuite été placée alternativement en congés et en activité avec allocation temporaire d’invalidité. Par un courrier du 26 septembre 2019, dont il a été accusé réception le 28 septembre suivant, elle a demandé au maire de la commune de La Garde la reconnaissance d’un état de rechute. En l’absence de décision statuant sur sa réclamation, dans un délai de quatre mois, Mme C demande, par une requête enregistrée sous le n°2001036, l’annulation de la décision implicite de rejet consécutive et l’annulation d’une décision du 11 mars 2020 refusant de lui communiquer les motifs de ladite décision implicite. Elle demande également, par une requête enregistrée sous le n°2100412, l’annulation d’une décision du 16 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de La Garde a rejeté sa demande et d’un arrêté du même jour par lequel le maire l’a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 5 juin 2019 au 2 septembre 2019, puis à demi-traitement du
3 septembre 2019 au 24 janvier 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2001036 et 2100412 présentées par Mme C présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande introduite le 28 septembre 2019 et le courrier du 11 mars 2020 :
3. Aux termes de l’article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 tel que modifié par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019, applicable au litige : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; () Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. « . Aux termes de l’article 37-17 du même décret : » Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. "
4. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de rechute liée à un accident de service, déclarée conformément aux conditions de forme et de délai prévues par celles-ci, l’autorité territoriale se prononce dans un délai total de quatre mois en cas d’examen par un médecin agréé ou lorsqu’elle saisit la commission de réforme. Si l’instruction n’est pas terminée à l’échéance de ce délai, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur son certificat médical initial ou de prolongation.
5. En l’espèce, Mme C a sollicité par un courrier du 26 septembre 2019, reçu le
28 septembre suivant, la reconnaissance de sa rechute d’accident de service. Par un courrier du
16 décembre 2019, la commune l’a convoquée le 24 janvier 2020 à une expertise médicale. Par une lettre du 7 février 2020, l’avocate de Mme C a demandé à la commune le placement de sa cliente en CITIS à titre provisoire, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987. En réponse, la commune lui a indiqué, le 26 février 2020, que dans l’attente de l’avis de la commission de réforme, les arrêts de travail de Mme C depuis le 5 juin 2019 sont effectivement comptabilisés au titre de l’accident de service. Par une lettre du 3 mars 2020, l’avocate de Mme C a, estimant qu’une décision implicite de rejet était née aux termes d’un délai de quatre mois d’instruction, demandé la communication des motifs de cette décision. Le 11 mars 2020, le maire de la commune a répondu en indiquant qu’aucune décision de rejet n’avait été prise, en rappelant le placement en CITIS provisoire au terme du délai de quatre mois et a indiqué qu’il se prononcerait suite à l’avis de la commission de réforme.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours des années 2019 et 2020, Mme C avait été effectivement placée, à titre provisoire, en CITIS depuis le 5 juin 2019. Aucune décision implicite ou explicite n’avait, à la date des décisions attaquées, refusé l’imputabilité au service de sa rechute. Les conclusions à fin d’annulation de décisions refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute, de la requête n° 2001036, sont en conséquence irrecevables et il y a lieu de les rejeter, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
En ce qui concerne la décision du 16 décembre 2020 et l’arrêté du 16 décembre 2020 :
7. En premier lieu, la rechute d’un accident de service se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure.
8. Il ressort des pièces du dossier que le Dr. Thuillier, neurologue, a estimé, dans une expertise du 24 janvier 2020 réalisée à fin d’éclairer la commission de réforme, que les arrêts de travail à compter du 5 juin 2019 n’étaient pas à considérer comme une rechute de l’accident de service dont a été victime Mme C et que la perspective clinico-pathologique déficitaire actuelle était inchangée par rapport à ce qu’elle était lors de son dernier examen de l’intéressée le 19 juillet 2012. Les éléments médicaux que Mme C invoque à fin de contredire ces conclusions font uniquement état d’un lien direct et certain avec l’accident de service en cause et émanent notamment d’un médecin de prévention non spécialiste. Mme C a en outre été placée alternativement en activité et en arrêt de travail au titre de son accident de service suite à la survenance de celui-ci, de sorte que l’aggravation ou la récidive invoquée de son affection initiale ne peut être regardée comme subite. Enfin, ledit rapport relève également que Mme C a fait l’objet de prises en charge chirurgicales inutiles, l’intervention d’une cause extérieure ne pouvant de ce fait être exclue. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’un état de rechute doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 21bis de la loi du 13 juillet 1983 : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () ». Le bénéfice de ces dispositions est subordonné en cas d’accident de service non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de la pathologie du fonctionnaire, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service, alors même que l’état préexistant de l’intéressé y aurait concouru.
10. Mme C fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors qu’elle ne pouvait être placée en congé de maladie ordinaire, ses troubles présentant un lien direct et certain avec son accident de service. La requérante doit être regardée comme soulevant en réalité une erreur d’appréciation. Bien que, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, l’état de Mme C à compter du 5 juin 2019 ne corresponde pas à la qualification de rechute, l’ensemble des éléments médicaux versés au dossier corroborent un lien direct et certain entre les troubles ressentis et l’accident de service du 9 novembre 2007. Notamment, le rapport d’expertise du 24 janvier 2020, s’il écarte la rechute, précise que les arrêts depuis 2014 sont à prendre au titre de l’accident de service. Mme C ne pouvait ainsi être placée en position de congé de maladie ordinaire à compter du 5 juin 2019, à plein traitement jusqu’au 2 septembre 2019 puis à demi-traitement du 3 septembre 2019 au 24 janvier 2020. Le maire de la commune de La Garde a ainsi commis une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2020 et de l’arrêté du 16 décembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que le maire de la commune de La Garde reconnaisse l’imputabilité au service de sa pathologie et place rétroactivement
Mme C en CITIS à compter du 5 juin 2019 et jusqu’au 27 mai 2021, date de sa mise à la retraite. Ces mesures d’exécution interviendront dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Garde une somme de 2 000 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
14. Les conclusions de la commune de La Garde, partie perdante, au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête n°2001036 est rejetée.
Article 2 : La décision du 16 décembre 2020 et l’arrêté n°2022/0257 du 16 décembre 2020 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de La Garde de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et de placer rétroactivement Mme C en CITIS à compter du 5 juin 2019 jusqu’au 27 mai 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de La Garde versera à Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de La Garde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de La Garde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président-rapporteur,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierni, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. B
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. FAUCHER
Le greffier,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
2 et 210041
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