Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.277, Publié au bulletin
CPH Tours 12 novembre 2012
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CA Orléans
Infirmation 27 février 2014
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CASS
Cassation partielle 16 septembre 2015
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CA Bourges
Confirmation 15 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Charge de la preuve sur la disposition à l'employeur

    La cour a estimé que la présomption de disposition à l'employeur n'a pas été renversée par l'employeur, ce qui a conduit à une décision erronée sur la charge de la preuve.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas démontré que le salarié n'était pas à sa disposition, ce qui a conduit à une décision erronée.

  • Rejeté
    Capacité à travailler pour d'autres employeurs

    La cour a estimé que cet élément ne suffisait pas à démontrer que le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur, ce qui a conduit à une décision erronée.

Résumé par Doctrine IA

La société Nouvelle République du Centre Ouest a engagé M. X… par une série de 48 contrats à durée déterminée (CDD) à temps partiel, qui ont été requalifiés en un contrat à durée indéterminée (CDI) par les juridictions inférieures, lesquelles ont condamné l'employeur à payer des salaires interstitiels pour les périodes non travaillées. La société a contesté cette décision, arguant que c'était au salarié de prouver qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes, conformément aux articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, estimant que la cour d'appel avait violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ainsi que les articles 1134 et 1315 du code civil, en ne demandant pas au salarié de fournir la preuve qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bourges pour un nouveau jugement sur ce point et a condamné M. X… aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 sept. 2015, n° 14-16.277, Bull. 2016, n° 835, Soc., n° 116
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-16277
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2016, n° 835, Soc., n° 116
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 27 février 2014
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :Soc., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-22.422, Bull. 2014, V, n° 284 (cassation partielle), et l'arrêt cité
que :Soc., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-22.422, Bull. 2014, V, n° 284 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; articles 1134 et 1315 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031186947
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO01320
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.277, Publié au bulletin