Infirmation 27 février 2014
Cassation partielle 16 septembre 2015
Confirmation 15 septembre 2017
Résumé de la juridiction
En cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d’établir qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles.
Viole les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail et 1134 et 1315 du code civil l’arrêt qui, pour condamner une société à verser des salaires au titre de telles périodes, retient que la jurisprudence présume que le salarié s’est tenu à la disposition de son employeur dans les périodes interstitielles, cette présomption pouvant être renversée par l’employeur
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 sept. 2015, n° 14-16.277, Bull. 2016, n° 835, Soc., n° 116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-16277 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2016, n° 835, Soc., n° 116 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 27 février 2014 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031186947 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:SO01320 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Nouvelle République du Centre Ouest de Tours (la société) a engagé M. X… par contrat à durée déterminée et à temps partiel, le 3 février 2005 en qualité d’employé administratif, quarante-huit autres contrats à durée déterminée ayant suivi dans le temps jusqu’à la fin du mois d’août 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale, demandant le paiement de diverses sommes liées à la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour condamner la société à verser au salarié des sommes pour les salaires interstitiels à mi-temps du 3 novembre 2006 au 31 août 2009, l’arrêt retient que pendant longtemps, le salarié a toujours dû supporter la charge de la preuve qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur durant les périodes dont il réclamait la prise en compte, que la jurisprudence instaurée par la chambre sociale de la Cour de cassation, à laquelle cette cour se rallie, présume que les salariés se sont tenus à la disposition de leur employeur dans les périodes interstitielles, cette présomption pouvant être renversée par l’employeur par la démonstration, par exemple, que le salarié avait refusé de travailler pendant cette période, que la société, en l’occurrence, ne fait pas la démonstration qui pourrait renverser cette présomption puisqu’elle ne produit, à cet effet, aucune pièce, et que la démonstration par l’employeur que le salarié a perçu d’autres salaires pendant cette période, à temps partiel, ce qui est le cas de l’espèce, ne suffit pas, à elle seule à démontrer que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’il appartenait au salarié d’établir qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société à verser au salarié des sommes pour les salaires interstitiels à mi-temps du 3 novembre 2006 au 31 août 2009 et pour le treizième mois dû pour les vingt-cinq mois interstitiels, l’arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société La Nouvelle République du Centre Ouest.
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST à verser à Monsieur X… les sommes de 17.912,25 € pour les salaires interstitiels à mi-temps du 3 novembre 2006 au 31 août 2009, et 1.432,98 € pour le 13ème mois dû pour les 25 mois interstitiels ;
AUX MOTIFS QUE « sur les conséquences de la requalification des CDD en CDI La volonté des parties, pendant les quatre ans et demi de leurs relations, a toujours été de conclure des contrats à temps partiel. Le contrat à durée indéterminé devra s’inspirer de cette volonté contractuelle. Pendant longtemps, le salarié a toujours dû supporter la charge de la preuve qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur durant les périodes dont il réclamait la prise en compte. La jurisprudence instaurée par la chambre sociale de la cour de cassation, à laquelle cette cour se rallie, présume que les salariés se sont tenus à la disposition de leur employeur dans les périodes interstitielles. Cette présomption pouvait être renversée par l’employeur par la démonstration, par exemple, que le salarié avait refusé de travailler pendant cette période mais la société, en l’occurrence, ne fait pas la démonstration qui pourrait renverser cette présomption puisqu’elle ne produit, à cet effet, aucune pièce. Il sera rappelé que la démonstration par l’employeur que le salarié a perçu d’autres salaires pendant cette période, à temps partiel, ce qui est le cas de l’espèce, ne suffit pas, à elle seule à démontrer que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition. En conséquence, cette cour devra procéder aux calculs suivants. Monsieur X… a travaillé environ 300 jours au sein de cette société pendant quatre an et demi, ce qui fait une moyenne de 10,7 jours, par mois. Cela constitue exactement la moitié d’un temps ordinaire de 35 heures par semaine. Par ailleurs, pendant la période non prescrite du 3 novembre 2006 à la fin août 2009 il n’a pas travaillé pendant 25 mois. Comme il a été retenu que dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il aurait travaillé la moitié du temps, il lui est dû 75,50 heures par mois pendant 25 mois sur la base du tarif horaire qui lui a été alloué en dernier soit 9,49 €. La multiplication donne un total pour les salaires interstitiels de 17.912,25 €. Il n’y a pas lieu d’y ajouter les congés payés puisque la cour a inclus tous les mois de l’année dans ce calcul, y compris les mois de congés. Il aurait bénéficié du 13ème mois s’il avait été réellement en contrat à durée indéterminée en sorte qu’il convient d’ajouter une somme de 1.432,98 €. Enfin, l’indemnité de requalification doit être fixée à un mois, soit 716,49 € » ;
ALORS, D’UNE PART, QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu’il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d’établir qu’il se tenait effectivement pendant ces périodes à la disposition de l’employeur ; qu’en estimant, pour allouer un rappel de salaire à Monsieur X… au titre des périodes interstitielles, que ce dernier serait présumé du fait de la requalification s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes non travaillées, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si le salarié établissait s’être effectivement tenu à la disposition de l’employeur, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’en faisant peser sur l’employeur la charge de la preuve d’un fait négatif selon lequel le salarié ne se serait pas tenu à sa disposition au cours des périodes non travaillées, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le salarié qui est en mesure d’accomplir librement un travail pour d’autres employeurs ne se tient pas à la disposition permanente de l’employeur ; qu’au cas présent, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que Monsieur X… avait pu travailler pour différents employeurs au cours des périodes non travaillées ; qu’en estimant que cet élément ne suffisait pas à démontrer que le salarié ne s’était pas tenu à la disposition de la société NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
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