Infirmation 18 février 2014
Cassation partielle 12 novembre 2015
Confirmation 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 nov. 2015, n° 14-17.790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-17.790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2014 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031479496 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:C301224 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1583 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2014), que Mme X… a donné un mandat de vente d’un bien immobilier à la société Agence Immobilière La Provençale (l’agence immobilière) au prix de 630 000 euros ; qu’elle a accepté par écrit une offre d’achat de 605 000 euros, émanant de M. Y… ; que, Mme X… ayant refusé de régulariser la vente, l’acquéreur et l’agence immobilière l’ont assignée en paiement de la commission et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la commission, l’arrêt retient que le mandat de vente consenti par Mme X…, qui avait pour objet la recherche d’un acquéreur, ne valait pas engagement de vente vis-à-vis de ce dernier et que la mention « bon pour accord » portée par Mme X… sur l’offre d’achat pour un prix inférieur à celui du mandat, sans aucune autre précision, n’emportait qu’acceptation de l’offre en tant que telle, sans engagement de vendre ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater des réserves émises par Mme X… lors de l’acceptation de l’offre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de condamnation de Mme X… à payer la somme de 30 000 euros à la société Agence immobilière La Provençale, l’arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X… à payer la somme de 3 000 euros à la société Agence immobilière La Provençale ; rejette la demande de Mme X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour agence immobilière La Provençale
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande de la société Agence immobilière La Provençale tendant à obtenir la condamnation de Mme X… à lui payer la somme de 30 000 € ;
AUX MOTIFS QUE le 24 mai 2012, Mme Suzanne X… a délivré un mandat de vente à la SARL Agence Immobilière la Provençale pour un bien situé à la Ciotat, pour le prix de 630 000 €, dont 600 000 € net, pour le vendeur, prévoyant une commission de 30 000 €, à la charge de ce dernier ; QU’elle a accepté par écrit le 24 juillet 2012, une offre d’achat de 605 000 €, réalisée le jour même par M. Michel Y… ; QUE la venderesse ayant refusé de régulariser la transaction, l’acquéreur et l’agence ont d’abord réclamé que la vente soit déclarée parfaite, puis M. Y… ayant renoncé à l’achat, sollicitent des dommages-intérêts, le mandataire réclamant également le montant de sa commission ; QUE le mandat de vente non exclusif consenti par Mme X… à l’agence immobilière qui a pour objet la recherche d’un acquéreur ne vaut pas engagement de vente vis-à-vis de ce dernier ; QUE pour réaliser l’accord de volonté des parties, l’acceptation de l’offre doit être conforme aux conditions fixées par le sollicitant ; QUE la mention « bon pour accord » portée par Mme X… sur l’offre d’achat pour un prix inférieur à celui du mandat, faite par M. Y…, sans aucune autre précision de sa part n’emporte qu’acceptation de l’offre en tant que telle, sans engagement de vendre ; QUE l’appelante n’a pas donné suite aux demandes du mandataire de signature d’une promesse de vente, démontrant qu’il avait conscience de l’absence d’engagement formel de sa part ; QUE l’accord sur la chose et sur le prix, conformément aux dispositions de l’article 1583 du code civil n’apparaît pas constitué en l’espèce ; QUE les demandes de l’acquéreur et du mandataire sont, en conséquence, rejetées ;
1- ALORS QUE Mme X… avait porté sur l’offre d’achat la mention « offre acceptée ce jour 24 juillet 2012 », suivie de sa signature ; qu’en énonçant que figurait sur cette offre la mention « bon pour accord » « sans aucune autre précision de sa part », ce qui n’aurait emporté qu’acceptation de l’offre en tant que telle et n’aurait pas impliqué d’accord sur la chose et le prix, la cour d’appel a dénaturé l’offre d’achat et violé l’article 1134 du code civil
2 – ALORS QU’une offre d’achat qui désigne la chose et mentionne le prix vaut vente dès lors qu’elle a été acceptée sans réserve ; que la cour d’appel n’a pas relevé que Mme X… avait émis des réserves en acceptant l’offre litigieuse ; que dès lors, en énonçant que l’accord de Mme X… portait sur « l’acceptation de l’offre en tant que telle » mais n’impliquait pas « l’engagement de vendre », la cour d’appel a violé l’article 1583 du code civil.
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