Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2015, 14-86.101, Inédit
CA Basse-Terre 22 juillet 2014
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CASS
Rejet 17 novembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Caractérisation du vol

    La cour a estimé que l'élément intentionnel du vol faisait défaut, car M. X pouvait croire de bonne foi à une autorisation tacite de disposer des câbles, compte tenu de l'ancienneté de la pratique.

  • Rejeté
    Absence d'autorisation de l'employeur

    La cour a relevé que, malgré l'absence d'autorisation explicite, l'ancienneté de la pratique pouvait être interprétée comme une autorisation tacite, ce qui a conduit à la relaxe de M. X.

Résumé par Doctrine IA

La société Getelec TP a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a relaxé M. X... du chef de vol. Elle invoque, en premier moyen, la violation de l'article 311-1 du code pénal, arguant que le vol est caractérisé par la soustraction frauduleuse de biens d'autrui. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que la cour d'appel a établi que M. X... croyait de bonne foi à une autorisation tacite pour prendre les câbles, ce qui exclut l'élément intentionnel du délit. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 nov. 2015, n° 14-86.101
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-86101
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 juillet 2014
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031506039
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04878

Sur les parties

Texte intégral

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