Infirmation partielle 24 avril 2014
Rejet 26 novembre 2015
Résumé de la juridiction
Ayant relevé qu’il ressortait de l’avis technique du fabricant que la pose de la chape sur le plancher béton devait être précédée de la mise en place d’une couche de désolidarisation, qu’aucune détérioration du plancher support n’avait été révélée et que la facture relative aux travaux de reprise ne faisait état d’aucune intervention sur la dalle de béton servant de support à la chape, une cour d’appel, devant laquelle le maître de l’ouvrage n’invoquait pas la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à l’application de l’article 1792-3 du code civil, en a exactement déduit que la chape litigieuse n’était pas un ouvrage, mais un élément d’équipement dissociable et que les désordres ne relevaient ni de l’article 1792 du code civil ni de l’article 1792-2 du même code
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 nov. 2015, n° 14-19.835, Bull. 2016, n° 840, 3e Civ., n° 489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-19835 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2016, n° 840, 3e Civ., n° 489 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 24 avril 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031539523 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:C301330 |
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Sur les parties
| Président : | M. Chauvin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Georget |
| Avocat général : | M. Charpenel (premier avocat général) |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Clin d'oeil c/ Société Kleitz électricité, Société Allianz IARD, Société Mutuelles du Mans assurances IARD, Société Capital création, Société Guillo père et fils, Société Générali IARD, Société Lafarge bétons de l'Ouest |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 24 avril 2014), que, en 2002, la société Clin d’oeil a entrepris l’aménagement de locaux à usage de parfumerie, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Capital création ; que la société Guillo père et fils (la société Guillo) a réalisé une chape liquide ; que le sol a été revêtu de moquette et, pour partie, de carrelage ; que la chape a été réceptionnée sans réserves le 27 février 2002 ; qu’en 2007, la société Clin d’oeil a confié le remplacement du revêtement du sol à la société Saillant carrelage sous la maîtrise d’oeuvre de la société Capital création ; que, constatant que la chape était fissurée et soulevée par rapport à la dalle béton, l’entreprise a refusé ce support ; que la société Clin d’oeil a fait procéder au remplacement de la chape en août 2007 puis a, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que la société Clin d’oeil fait grief à l’arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la chape de béton litigieuse, coulée dans le sol du magasin de la société Clin d’oeil, constituait un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et non pas un élément d’équipement au sens des articles 1792-2 et 1792-3 du même code ; qu’en décidant le contraire, pour déclarer prescrite l’action de la société Clin d’oeil, la cour d’appel a violé le premier des textes susmentionnés par refus d’application, et le troisième par fausse application ;
2°/ qu’à supposer même que la chape de béton litigieuse eût été un élément d’équipement, il s’agissait d’un élément inerte, non destiné à fonctionner et ne relevant pas de la garantie biennale de bon fonctionnement ; qu’en jugeant là encore le contraire pour déclarer prescrite l’action de la société Clin d’oeil, la cour d’appel a violé l’article 1792-3 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’il ressortait de l’avis technique du fabricant que la pose de la chape sur le plancher béton devait être précédée de la mise en place d’une couche de désolidarisation, qu’aucune détérioration du plancher support n’avait été révélée et que la facture du 7 août 2007, relative aux travaux de reprise, ne faisait état d’aucune intervention sur la dalle de béton servant de support à la chape, la cour d’appel, devant laquelle la société Clin d’oeil n’invoquait pas la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Guillo et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à l’application de l’article 1792-3 du code civil, en a exactement déduit que la chape litigieuse n’était pas un ouvrage, mais un élément d’équipement dissociable et que les désordres ne relevaient ni de l’article 1792 du code civil ni de l’article 1792-2 du même code ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clin d’oeil aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils pour la société Clin d’oeil
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a déclaré irrecevable, comme prescrite, l’action de la société CLIN D’OEIL ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l’action de la SAS CLIN D’OEIL, il résulte des dispositions de l’article 1792-2 du code civil que la présomption de responsabilité prévue à l’article 1792 du code civil s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert ; que ces dispositions précisent qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de la matière de cet ouvrage ; qu’en l’espèce, l’ouvrage de viabilité de fondation, d’ossature, de clos et de couvert est le bâtiment au sein duquel est exploitée la parfumerie et plus précisément le support béton (dalle) sur lequel la chape a été posée ; qu’ainsi, la chape réalisée de type « Agilia Sol C » n’est pas un ouvrage en elle-même, mais un élément d’équipement de l’ouvrage ; qu’il ressort de l’avis technique du fabricant que la pose de cette chape sur le plancher béton doit précéder de la mise en place d’une couche de désolidarisation ; que l’expert judiciaire n’a pas fait de constatations sur ce point ; que les constats d’huissier des 23 et 31 juillet 2007, qui sont précis sur l’existence des fissurations de la chape, ne relèvent pas de détérioration du plancher support, alors que celui-ci est visible par endroit ; que la société CLIN D’OEIL a demandé à Monsieur X…, architecte, et au cabinet d’expertise GINGER CEBTP d’analyser les prélèvements de la chape ; que ces analyses n’ont pas été faites contradictoirement mais sont opposables à l’appelante principale qui les a commandées ; que dans sa réponse du 28 septembre 2011, Monsieur Y… répond que la chape présentait un polyane de désolidarisation ; que cette constatation ressort également du rapport du cabinet d’expertise GINGER CEBTP auquel est annexée une photo avec la légende suivante « présence d’un polyane entre la chape et la dalle béton support » ; qu’enfin, la facture du 7 août 2007 de la société SAILLANT CARRE pour les travaux de reprise, ne fait état d’aucune intervention sur la dalle de béton servant de support à la chape ; qu’il résulte ainsi de tous ces éléments que la chape ne formait pas indissociablement corps avec l’ouvrage de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert ; qu’en application de l’article 1792-3 du code civil, l’action en réparation des dommages affectant cette chape est d’une durée de deux années à compter de la réception ; que la réception de cette chape étant intervenue le 27 février 2002, l’action en référé-expertise introduite par la société CLIN D’OEIL le 30 janvier 2008, postérieurement au 27 février 2004 est en conséquence irrecevable ; que les appels en garantie deviennent en conséquence sans objet » ;
ALORS premièrement QUE la chape de béton litigieuse, coulée dans le sol du magasin de la société CLIN D’OEIL, constituait un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et non pas un élément d’équipement au sens des articles 1792-2 et 1792-3 du même code ; qu’en décidant le contraire, pour déclarer prescrite l’action de l’exposante, la cour d’appel a violé le premier des textes susmentionnés par refus d’application, et le troisième par fausse application ;
ALORS deuxièmement QUE à supposer même que la chape de béton litigieuse eût été un élément d’équipement, il s’agissait d’un élément inerte, non destiné à fonctionner et ne relevant pas de la garantie biennale de bon fonctionnement ; qu’en jugeant là encore le contraire pour déclarer prescrite l’action de la société CLIN D’OEIL, la cour d’appel a de nouveau violé l’article 1792-3 du code civil.
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