Infirmation partielle 24 juillet 2014
Cassation partielle 19 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, n° 14-25.778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-25.778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 24 juillet 2014 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031508549 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:C201566 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Flise (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été blessée dans une collision entre la voiture qu’elle conduisait, assurée auprès de la société Mutuelle assurance artisanale de France (l’assureur), et celle circulant en sens inverse, assurée par la Garantie mutuelle des fonctionnaires, au volant de laquelle se trouvait Mme Y… ; que cette dernière a assigné Mme X… et l’assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher ; que Mme X… a demandé à titre reconventionnel avec l’assureur la condamnation de Mme Y… et du propre assureur de cette dernière, intervenu volontairement à l’instance, à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident de la circulation ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt énonce, par motifs adoptés, que le véhicule automobile conduit par Mme X… s’est déporté de sa voie de circulation et est venu heurter celui de Mme Y… venant en sens inverse ; qu’il s’ensuit que le véhicule de Mme X… est seul impliqué dans l’accident ; que cette dernière n’établit pas l’implication dans l’accident du véhicule de Mme Y… ;
Qu’en statuant ainsi, alors que dès lors qu’il y a heurt entre deux véhicules terrestres à moteur en mouvement, chacun d’eux est impliqué dans l’accident de la circulation, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande reconventionnelle de Mme X… et de la société Mutuelle assurance artisanale de France en indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident, l’arrêt rendu le 24 juillet 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne Mme Y… et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… et de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, les condamne à payer à Mme X… et à la société Mutuelle assurance artisanale de France la somme globale de 3 000 euros,
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances et Mme X…
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté Mme X… et la MAAF de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme Y… et de son assureur à les indemniser du préjudice subi par Mme X… du fait de l’accident ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le droit à indemnisation de Mme Y… ; qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, qu’en application de ces dispositions, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et il convient alors d’apprécier si cette faute a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation ; que la faute du conducteur victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; qu’en l’espèce l’accident s’est produit entre le véhicule Renault Clio conduit par Mme X… qui circulait sur le RD 944 dans le sens Bourges ¿ Neuvy sur Barangeon et le véhicule Toyota Rave 4 conduit par Mme Y… qui circulait en sens inverse ; que les gendarmes enquêteurs ont clairement conclu, au vu des déclarations des parties et des constatations matérielles faites sur les lieux en ce notamment la localisation du point de choc, que Mme X… s’est déportée sur la partie de la route réservée à la circulation en sens inverse et a percuté de plein fouet le véhicule de Mme Y… qui roulait quant à elle dans son axe de circulation ; que cette analyse est confirmée par le témoignage de M. A… qui a indiqué avoir vu arriver un véhicule Clio circulant en sens inverse empiétant sur sa voie de circulation à tel point qu’il a été obligé de se ranger sur le bas-côté ; qu’au vu de ces éléments, il est incontestable que Mme Y… n’a commis aucune faute de conduite à l’origine de la collision survenue entre les deux véhicules, le choc s’étant produit dans sa voie de circulation et sans qu’elle ait pu l’éviter ; que les appelants concluent cependant à la réduction de son droit à indemnité au motif qu’elle aurait roulé à une vitesse excessive qu’ils déduisent de son compteur de vitesse bloqué à 130 km/ h et qu’elle aurait entrepris un dépassement imprudent ; que cependant, sur la vitesse excessive, l’indication tirée du compteur, qui n’est confortée par aucun autre élément n’est en soi pas suffisamment probante, la violence du choc frontal pouvant être à l’origine du positionnement de l’aiguille ; que sur le dépassement allégué, force est de constater que cette hypothèse n’est alléguée que par M. A…, dont le témoignage est à ce sujet incohérent dans la mesure où il est constant qu’il se trompe sur le sens de circulation des deux véhicules en cause ; qu’en conséquence, il convient de dire que Mme X… est tenue d’indemniser Mme Y… de l’intégralité des dommages qu’elle a subis ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte clairement des auditions des deux conductrices et des constatations matérielles faites sur les lieux que le choc est survenu alors que Mme X… s’est déportée de sa voie de circulation (sens Bourges-Neuvy) venant heurter de plein fouet le véhicule de Mme Y… sur son axe de circulation (sens Neuvy-Bourges) ; que le seul témoin entendu fait état de la conduite anormale du véhicule Clio (Mme X…) qui se déportait de sa voie de circulation ; que les déclarations du témoin A… selon lesquelles celui-ci suppose que Mme Y… aurait entrepris son dépassement au moment où Mme X… se rabattait sur sa voie de circulation sont clairement démenties par les constatations matérielles qui établissent le point de choc sur la voie de circulation de Mme X…. Ce témoin a du reste déclaré « je n’ai pas vu réellement le choc, j’ai seulement entendu » ; qu’il s’ensuit que le véhicule de Mme X… est seul impliqué dans l’accident ; que le fait que le compteur de vitesse de Mme Y… ait été retrouvé bloqué à 130 km/ h n’établit pas, du fait de la violence du choc, que celle-ci circulait à cette vitesse, ni que ce fait ait un lien causal avec l’accident ; qu’il s’ensuit que Mme Y… a droit à la réparation intégrale de son préjudice alors que Mme X… n’établit pas l’implication du véhicule de Mme Y… dans l’accident ; que Mme X… et son assureur seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles » ;
1°) ALORS QU’est impliqué au sens de la loi tout véhicule qui est intervenu, de quelque manière que ce soit, dans la survenance de l’accident ; qu’est nécessairement impliqué tout véhicule qui est entré en contact avec le véhicule du défendeur ; qu’en déboutant Mme X… de sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi dans l’accident au motif adopté « que le véhicule de Mme X… est seul impliqué dans l’accident » (jugement p. 3, al. 11) après avoir constaté que le véhicule de Mme X… et celui de Mme Y… étaient entrés en collision (arrêt p. 5, al. 4) la Cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu’en cause d’appel, Mme X… critiquait le jugement qui l’avait déboutée de sa demande d’indemnisation au motif erroné que seul son véhicule aurait été impliqué dans l’accident (conclusions p. 7, al. 7) et faisait valoir qu’elle avait droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice ; qu’en se contentant de confirmer le jugement sans même examiner les moyens de l’exposante, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il revient aux juges du fond d’apprécier si cette faute a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation au regard de sa gravité et en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; qu’ainsi le droit à indemnisation de la victime d’un accident de la circulation ne peut être exclu au seul motif que sa faute serait la cause exclusive de son dommage ; qu’en déboutant Mme X… de sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi dans l’accident aux motifs, d’une part, qu’elle s’était déportée de sa voie de circulation venant heurter de plein fouet le véhicule de Mme Y… sur son axe de circulation et, d’autre part, que Mme Y… n’aurait pas commis de faute, sans apprécier si cette faute était d’une gravité telle qu’elle était de nature à exclure tout droit à indemnisation, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
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