Cour d'appel d'Angers, 10 novembre 2015, 13/03226
TASS Laval 26 novembre 2013
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CA Angers
Infirmation partielle 10 novembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation des souffrances

    La cour a retenu que les souffrances endurées par M. Georges X… justifient une indemnisation distincte, tenant compte de l'ensemble des éléments médicaux et des douleurs subies.

  • Rejeté
    Justification du préjudice esthétique

    La cour a estimé que le préjudice esthétique ne peut être indemnisé en raison de la couverture par le code de la sécurité sociale.

  • Accepté
    Inclusion du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a jugé que le déficit fonctionnel temporaire n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et doit être réparé.

  • Accepté
    Préjudice spécifique de contamination

    La cour a reconnu que le préjudice de contamination est distinct et doit être indemnisé, tenant compte des risques et des impacts sur la vie quotidienne.

  • Autre
    Besoin d'assistance par une tierce personne

    La cour a confirmé que l'assistance d'une tierce personne était nécessaire et a validé l'indemnisation allouée.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. soc., 10 nov. 2015, n° 13/03226
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 13/03226
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 26 novembre 2013, N° 926
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031515403
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, 10 novembre 2015, 13/03226