Infirmation partielle 10 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. soc., 10 nov. 2015, n° 13/03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 26 novembre 2013, N° 926 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031515403 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 Novembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/ 03226.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de laval, décision attaquée en date du 26 Novembre 2013, enregistrée sous le no 926
APPELANT :
Monsieur Georges X…
…
53100 MAYENNE
comparant-assisté de Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d’ANGERS-No du dossier 1060
INTIME :
Monsieur Gérard Y…
…
61700 DOMFRONT
représenté par Maître Daniel CHATTELEYN, avocat postulant au barreau D’ANGERS et par Maître MAYSONNAVE, avocat plaidant au barreau de LAVAL
PARTIE INTERVENANTE :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE LA MAYENNE
37 bd de montmorency
53084 LAVAL CEDEX 9
représenté par Monsieur MERIT, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 10 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
A compter du 3 mai 1999, M. Georges X… a été employé en qualité de vendeur-livreur par M. Gérard Y… qui exploite une entreprise d'« achat et vente de matériel d’élevage, agricole, motoculture neufs et occasion, matériaux en tous genres, tous produits agricoles et tous produits du sol, commerce de bestiaux à titre sédentaire et ambulant et rainurage de béton ».
Dans le cadre de ses fonctions, il effectuait des rainurages sur des sols en béton de stabulations pour éviter les glissades des animaux et ce, à hauteur de 50 % de son temps de travail puis à hauteur de 80 % au cours des trois dernières années. Ces travaux l’exposaient à la poussière de silice.
Le 4 octobre 2007, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une silicose que la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (ci-après : la CPAM de la Mayenne) a reconnue d’origine professionnelle.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 15 février 2009 avec reconnaissance d’une incapacité permanente partielle au taux de 30 %, réévalué à 50 % par décision rendue le 13 avril 2010 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes, et attribution d’une rente.
En 2009, M. Georges X… a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En février 2011, devant l’aggravation de la symptomatologie respiratoire, il a dû être placé sous oxygénothérapie et, par décision du 15 septembre 2011, la CPAM de la Mayenne a accueilli sa demande de prise en charge de cette aggravation à titre de rechute. Depuis lors, il n’a pas fait l’objet d’une nouvelle décision de consolidation.
Par jugement du 30 août 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a :
— dit que la silicose, maladie inscrite au tableau no 25 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’employeur, M. Gérard Y… ;
— fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente servie ;
— « condamné » M. Gérard Y… à rembourser à la CPAM de la Mayenne l’intégralité des « conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable » ;
— « condamné » la CPAM de la Mayenne à payer à M. Georges X… la somme de 3500 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive ;
— « condamné » M. Gérard Y… à rembourser cette provision à la CPAM de la Mayenne ;
— avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel du salarié, ordonné une mesure d’expertise médicale et commis le docteur Jean-Philippe Z…, pneumologue, pour y procéder.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 21 janvier 2013.
Par jugement du 26 novembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ordonnée à concurrence des 2/ 3 des sommes allouées :
— fixé ainsi qu’il suit les préjudices de Gérard Y… :
. souffrances physiques et morales : 3 000 €
. préjudice esthétique : 3 500 €
. préjudice d’agrément et déficit fonctionnel 13 000 €
temporaire (DFT) :
. tierce personne : 2 497 €
dont à déduire la provision de 3 500 € versée ;
— « condamné » la CPAM de la Mayenne à payer à M. Georges X… la somme de 21 997 € en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, dont à déduire la provision versée ;
— « condamné » M. Gérard Y… à rembourser à la CPAM de la Mayenne l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande de remboursement présentée par la caisse ;
— condamné M. Gérard Y… à payer à M. Georges X… la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 12 décembre 2013, M. Georges X… a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée réceptionnée le 3 décembre précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 22 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 juillet 2015, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l’audience aux termes desquelles M. Georges X… demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris s’agissant des sommes allouées en réparation de son préjudice et de fixer son indemnisation aux postes et montants suivants :
. souffrances physiques et morales : 6 000 €
. préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
. préjudice esthétique permanent : 6 000 €
. préjudice d’agrément : 8 000 €
. déficit fonctionnel temporaire : 5 378, 50 €
. tierce personne avant consolidation : 2 497, 50 €
. préjudice en lien avec une pathologie 50 000 €
évolutive :
ou, subsidiairement, en cas d’intégration des préjudices
de souffrances, esthétique et d’agrément dans ce préjudice
en lien avec une pathologie évolutive : 71 500 €
TOTAL : 79 376 €
— de dire que la CPAM de la Mayenne devra faire l’avance de toutes les indemnités lui revenant sous déduction de la somme de 15 831, 34 € déjà versée, d’où un solde dû d’un montant de 63 904, 66 € ;
à titre subsidiaire,
— si la cour l’estime nécessaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— si la cour estime que l’état de santé et les phénomènes décrits hors l’aspergillose pulmonaire dépistée en septembre 2015 ne caractérisent pas le caractère évolutif de la maladie susceptible de mettre en cause le pronostic vital, de surseoir à statuer afin de vérifier si cette pathologie nouvelle est de nature à participer aux critères déterminants de ce préjudice particulier ;
— de confirmer le jugement s’agissant de l’indemnité de procédure allouée et de condamner M. Gérard Y… à lui payer la somme de 1 800 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
L’appelant se prévaut d’une expertise médicale privée réalisée à sa demande par le Dr Patrick A…, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Angers, et qui a donné lieu à un rapport établi le 15 mai 2015.
Il fait valoir en substance que :
— c’est à tort que l’expert judiciaire a scindé les souffrances endurées en trois périodes et quantifié ces souffrances pour chacune de ces périodes alors que les souffrances physiques et morales doivent être appréciées globalement depuis le fait dommageable jusqu’à la date de consolidation ; il convient de retenir l’évaluation de 3/ 7 proposée par le Dr Patrick A… ;
— c’est également à tort que l’expert a scindé le préjudice esthétique en trois périodes et qu’il l’a quantifié pour chacune d’elles alors qu’il convient d’apprécier le préjudice esthétique temporaire c’est à dire celui subi jusqu’à la consolidation, et le préjudice esthétique permanent ;
— le préjudice d’agrément ne se confondant pas avec le déficit fonctionnel temporaire, le tribunal ne pouvait pas indemniser ces postes de préjudice par l’allocation d’une somme unique ;
— les éléments du dossier permettent de retenir un DFT à 50 % du 4 octobre 2007 au 15 février 2009, date de la consolidation, soit pendant 499 jours qu’il convient d’indemniser à hauteur de 11, 50 € par jour (50 % de 23 € en considération d’une indemnité mensuelle de 690 € usuellement retenue par la cour d’appel d’Angers) ;
— l’expert judiciaire est taisant sur la tierce personne avant consolidation alors qu’il est établi que son état de santé a alors nécessité le recours à une tierce personne ; la motivation et l’appréciation du tribunal doivent être approuvées sur ce point ;
— le caractère évolutif de la maladie en cause ressort notamment de ce que tant le Dr Z… que le Dr A… s’accordent sur le caractère évolutif de la silicose dont il est atteint ; le caractère évolutif de cette maladie et le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance d’une pathologie susceptible de mettre en jeu le pronostic vital sont décrits par la littérature médicale et, s’agissant de son cas particulier, ils sont caractérisés par les éléments médicaux rassemblés et ils sont mis en évidence par le Dr A… ; les termes du rapport d’expertise judiciaire caractérisent également cette situation évolutive, la nécessité de bilans de surveillance périodiques et celle d’une réévaluation annuelle de la silicose.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles, formant appel incident, M. Gérard Y… demande à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter M. Georges X… de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de la tierce personne avant consolidation, du déficit fonctionnel temporaire et de la pathologie évolutive ;
— de fixer à 1 500 € le montant de l’indemnité propre à réparer le préjudice esthétique définitif ;
— pour le surplus, de confirmer le jugement entrepris ;
— de débouter M. Georges X… de ses autres prétentions, notamment de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur fait valoir en substance que :
— au regard de la quantification des souffrances physiques et morales retenue par l’expert judiciaire, à savoir, 1/ 7 de façon constante et 2/ 7 de façon ponctuelle, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à M. Georges X… la somme de 3 000 € ;
— c’est à juste titre qu’ils ont écarté la demande formée au titre du préjudice esthétique temporaire dans la mesure où ce poste de préjudice est « couvert par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ne peut dès lors faire l’objet d’une indemnisation complémentaire » ; c’est la quantification de 1/ 7 proposée par l’expert judiciaire qui doit être retenue et elle ne saurait justifier l’allocation d’une somme supérieure à 1 500 € ;
— les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d’appel ; M. Georges X… est donc irrecevable à réclamer 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire et 6000 € au titre du préjudice esthétique permanent alors qu’en première instance, il sollicitait la somme de 6 000 € sans distinguer entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent ;
— en l’absence de justificatif spécifique attestant de la pratique d’une activité sportive ou de loisir antérieurement à la maladie, l’appelant ne peut pas prétendre invoquer un préjudice d’agrément ;
— il est irrecevable à solliciter une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire dans la mesure où le tribunal a écarté ce chef de préjudice de la mission de l’expert ; le jugement qui a ordonné l’expertise n’ayant pas été frappé d’appel, il a « l’autorité de chose jugée sur ce chef de préjudice » ; le Dr A… ne fait pas non plus état de ce préjudice dans son rapport d’expertise ; la demande ne peut donc être accueillie ni en son principe, ni en son montant ; en tout cas, le taux du déficit fonctionnel temporaire ne saurait être fixé à plus de 25 % et devrait être indemnisé sur la base d’une somme journalière de 5, 05 € ;
— dès lors que l’expert judiciaire n’a pas mis en évidence la nécessité de l’intervention d’une tierce personne avant consolidation, le jugement doit être infirmé sur ce point et M. Georges X… débouté de ce chef de prétention ;
— l’indemnisation au titre d’une pathologie évolutive impose que soit établi le risque d’apparition d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital de la victime ; au cas d’espèce, s’il est exact que l’expert judiciaire indique que la silicose et la maladie lupique sont évolutives et nécessitent des bilans réguliers, il ne mentionne pas que le pronostic vital pourrait être engagé à plus ou moins brève échéance ; le Dr A… n’avait pas retenu de préjudice de pathologie évolutive dans le cadre de son premier rapport d’expertise ; il proposait de majorer les souffrances endurées en les quantifiant à 3/ 7 en considération de la crainte vécue par le patient d’une évolution péjorative de son affection pulmonaire ; en formant au titre des souffrances endurées une demande indemnitaire à hauteur de 6 000 €, M. Georges X… inclut donc dans ce chef de préjudice cette crainte d’une évolution péjorative de son affection pulmonaire.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne déclare s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le Dr Jean-Philippe Z…, expert judiciaire, a établi un pré-rapport d’expertise le 9 novembre 2012. Le 12 décembre 2012, le conseil de M. Georges X… lui a transmis un dire auquel était annexé un rapport « d’expertise médicale privée » établi par le Dr Patrick A…, expert judiciaire près la cour d’appel d’Angers, le 27 novembre 2012, date à laquelle il a examiné la victime et les documents médicaux produits.
Il ressort des termes du rapport définitif de l’expert judiciaire, lequel indique que ses « conclusions sont indépendantes de l’expertise » du Dr A… dont il a relevé le caractère « privé », qu’il n’a pas tenu compte des indications et propositions de ce dernier et n’y a pas répondu.
En cause d’appel, M. Georges X… verse aux débats un rapport d’expertise médicale amiable, établi à sa demande par le Dr Patrick A… le 15 mai 2015.
Si ces deux rapports du Dr Patrick A… ne peuvent pas avoir valeur d’expertises, dès lors qu’ils ont été régulièrement communiqués et que les parties ont été mises à même d’en débattre contradictoirement, la cour peut les retenir à titre de preuve et d’éléments de comparaison avec les autres éléments soumis à son appréciation.
Il ressort des rapports établis tant par l’expert judiciaire que par le Dr Patrick A… que :
— M. Georges X… était âgé de 51 ans à la date du 19 avril 2007 correspondant à la première constatation médicale de la silicose dont il est atteint ; en raison de « signes pulmonaires » banals avec toux et trachéite, il a alors subi un bilan radiologique pulmonaire qui a mis en évidence des adénopathies ; un nouveau bilan radiologique réalisé en septembre 2007 a montré des opacités infiltratives bilatérales qui ont justifié une biopsie pulmonaire chirurgicale, laquelle a confirmé le diagnostic de silicose posé en ces termes : « pneumoconiose avec un aspect morphologique typique de silicose dans une forme lésionnelle nodulaire. » ;
— aucun traitement particulier n’a été mis en oeuvre ; l’état de santé de M. Georges X… a été déclaré consolidé au 15 février 2009 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % porté à 50 % par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité du 13 avril 2010 ;
— un examen réalisé en janvier 2010 par un pneumologue en raison d’une aggravation de la gêne respiratoire et de l’oppression thoracique a mis en évidence une majoration du syndrome réticulaire micro-nodulaire dense évoluant aux deux champs pulmonaires ; les données scintigraphiques ont révélé un transfert du gaz carbonique à 40 %, une capacité pulmonaire totale à 63 % et une diminution du débit expiratoire de pointe ; sur le plan cardiaque, y était associée une tachycardie permanente ;
— en février 2011, M. Georges X… a présenté, pendant un mois, une température à 39°, une perte de l’appétit dont il est résulté une perte de poids de 10 kilos et la persistance de douleurs articulaires malgré un traitement par anti-inflammatoires et corticoïdes ; un rhumatisme psoriasique, associé à la silicose, a été diagnostiqué ; un bilan réalisé au CHU de la Pitié-Salpêtrière a mis en évidence un lupus ischémique aigu disséminé avec une atteinte rénale et hépatique (« silicose secondaire hépatique et rénale ») qui a nécessité un traitement de fond très important ;
— un traitement par corticoïdes a dû être introduit et est toujours en cours ;
— à compter de février 2011, devant l’aggravation de la symptomatologie respiratoire en rapport avec un essoufflement plus fréquent et pour un effort moindre (pratique des escaliers, efforts de soulèvement), le patient a été placé sous oxygénothérapie de déambulation à la dose de 4 litres par minute ; cette aggravation a justifié, en février 2011, la prise en charge d’une rechute au titre de laquelle l’état de santé de M. Georges X… n’est toujours pas consolidé.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
1)- sur le déficit fonctionnel temporaire :
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ce poste de préjudice n’est pas indemnisé « avec le préjudice d’agrément » lequel résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir.
La circonstance que le tribunal des affaires de sécurité sociale n’ait pas, aux termes du jugement rendu le 30 août 2012, inclus dans la mission de l’expert la question de l’existence et de l’appréciation d’un éventuel déficit fonctionnel temporaire ne fait pas obstacle à l’examen de ce poste préjudice devant le juge chargé de la liquidation du préjudice corporel y compris en cause d’appel. Le fait que la mission ait pu être incomplète n’interdit pas à la victime d’inclure ce poste de préjudice dans sa demande d’indemnisation. Contrairement à ce que soutient M. Gérard Y…, le fait pour le tribunal de ne pas avoir inclus ce poste de préjudice dans la mission de l’expert ne peut pas être analysé comme valant rejet au fond d’une demande indemnitaire qui aurait été formée au titre de ce préjudice. Le tribunal des affaires de sécurité sociale n’ayant pas statué sur ce point aux termes de son jugement du 30 août 2012, c’est à tort que l’employeur soutient que cette décision aurait définitivement rejeté ce chef de prétention. Le tribunal a d’ailleurs réparé le DFT dans sa décision du 26 novembre 2013 en l’indemnisant de façon globale avec le préjudice d’agrément.
M. Georges X… est donc parfaitement recevable à sollicité la réparation de son DFT en cause d’appel.
En considération des éléments médicaux soumis à l’appréciation de la cour, il apparaît que, durant la période objet de la demande, écoulée du 4 octobre 2007, date de déclaration de la maladie professionnelle, au 15 février 2009, date de la première consolidation fixée par la caisse, les troubles respiratoires dont souffrait M. Georges X… réduisaient sa capacité fonctionnelle, entraînaient une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante qui justifient de retenir l’existence d’un déficit fonctionnel partiel à 50 %.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris et sur la base d’un montant mensuel de 690 € (soit un taux horaire de 23 €), ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’un montant de 5 738, 50 € ;
2)- sur la tierce personne avant consolidation :
Le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation n’étant pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, M. Georges X… peut prétendre à la réparation de ce chef de préjudice.
L’expert judiciaire indique en conclusion de son rapport que ce dernier « ne nécessite plus à ce jour l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne » ce qui signifie, comme l’ont relevé les premiers juges, que l’état de santé de la victime a bien nécessité une telle assistante. Il relève qu’à la faveur de l’apparition du lupus aigu érythémateux, le patient a présenté pendant un mois une fièvre à 39 o avec frissons, sueurs, perte d’appétit à l’origine d’une perte de poids de 10 kilos ainsi que des douleurs articulaires tenaces et persistantes.
Il ressort des éléments fournis par le Dr A…, confirmés par le témoignage de l’épouse de l’appelant, que de décembre 2010 à mars 2011, soit pendant 111 jours, l’aide d’une tierce personne était fondamentale, le temps quotidien dédié à cette aide pouvant être estimé à 1 h 30.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant de ce chef à la victime la somme de 2 497 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3)- sur le préjudice spécifique de contamination ou préjudice lié à la pathologie évolutive :
Le préjudice spécifique de contamination par le virus de l’hépatite C ou par tout autre agent exogène quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), tel, en l’espèce, la poussière de silice, comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination ; il inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances ; il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination ; il comprend également les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ; il comprend enfin les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets ; il n’inclut pas le préjudice à caractère personnel constitué par le déficit fonctionnel, lorsqu’il existe.
Ce chef de préjudice n’étant pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, M. Georges X… peut prétendre à sa réparation.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. Georges X… est atteint d’une silicose sur laquelle est venu se greffer un lupus aigu érythémateux disséminé qui constitue une complication courante de cette maladie.
L’expert judiciaire et le Dr Patrick A… s’accordent pour indiquer que tant la silicose que la maladie lupique sont évolutives. Le Dr Jean-Philippe Z… précise que ces pathologies nécessiteront des bilans de surveillance tous les six mois en dehors des épisodes aigus avec nouveau bilan au CHU La Pitié-Salpêtrière et une réévaluation de la silicose chaque année. Il conclut : « Pour moi, il n’existe pas de date de consolidation actuelle du fait de l’évolution de sa maladie lupique et de sa silicose. Ces deux maladies sont toujours évolutives. ».
Aux termes de son second rapport établi le 15 mai 2015, le Dr Patrick A… notait encore l’absence de consolidation.
Il ressort de ce rapport et de la documentation médicale versée aux débats que la silicose qui se traduit par une réduction progressive et irréversible de la capacité respiratoire peut entraîner les complications suivantes :
— un pneumothorax, complication qualifiée de « redoutable » qui peut menacer le pronostic vital de façon très aigue dans la mesure où la fibrose pulmonaire peut gêner l’expansion pulmonaire lors de l’apparition de ce pneumothorax, le stade terminal de la maladie pouvant se faire sur un mode d’insuffisance respiratoire hypoxique avec un coeur pulmonaire chronique ;
— une complication infectieuse en particulier une tuberculose, une insuffisance cardiaque aiguë, un épisode d’insuffisance respiratoire aiguë ;
— des complications oncolongiques vers un cancer broncho-pulmonaire ; en octobre 1996, le Comité du centre international de recherche sur le cancer a classé la silice cristalline parmi les substances cancérogènes de groupe 1 ; si des incertitudes persistent relativement au mécanisme physiopathologique sous-tendant le développement d’un cancer du poumon dans les populations exposées à la silice, il est médicalement reconnu que la pathologie évolutive qu’est la silicose induit le risque d’un cancer broncho-pulmonaire.
Au cas d’espèce, il est médicalement établi que la silicose présentée par M. Georges X… a rapidement évolué, en à peine trois ans, vers une aggravation de la gêne respiratoire et de l’oppression thoracique, vers une réduction notable de sa capacité respiratoire qui justifie depuis février 2011 une oxygénothérapie de déambulation à la dose de 4 litres par minute pour accompagner tous types d’efforts même modestes (monter les escaliers, effort de soulèvement) de sorte que la victime doit se munir de son appareil pour tous ses déplacements. Cette silicose est évolutive et justifie une réévaluation annuelle.
Sur le plan cardiaque, s’y trouve associée une tachycardie permanente. La silicose présentée par M. Georges X… s’est compliquée d’un lupus ischémique aigu disséminé avec atteintes rénales et hépatiques elles-mêmes évolutives, susceptibles de présenter des épisodes aigus et qui, en tout état de cause, nécessitent des bilans de surveillance tous les six mois.
L’incertitude dans laquelle demeure M. Georges X… quant à, d’une part, l’évolution péjorative, même seulement éventuelle, de sa silicose et des complications cardiaque, rénale et hépatique qui y sont associées, d’autre part, la survenue de nouvelles complications ou pathologies avec atteinte possible à son espérance de vie ; les perturbations et contraintes importantes que la contamination, l’oxygénothérapie, les traitements lourds par corticoïdes et Plaquenil entraînent dans la vie courante sociale et familiale ; les contraintes et craintes que génèrent les bilans de surveillance médicale à réaliser deux fois par an pour les uns, annuellement pour les autres ; les craintes générées par les risques d’épisodes aigus nécessitant une hospitalisation, par les risques d’une aggravation des souffrances, notamment respiratoires ; le choc psychologique lié à la découverte de cette contamination et des risques induits pour sa santé et son espérance de vie et l’anxiété générée par cette connaissance permettent de caractériser l’existence d’un préjudice spécifique de contamination.
Les témoignages versés aux débats mettent en évidence que la contamination en cause a notablement perturbé la vie familiale et sociale de la victime, qui était un homme actif, en générant une inquiétude quotidienne source de pessimisme et de baisse de moral, en restreignant ses possibilités d’activités domestiques et de loisirs, même les plus banales (marche, promenades, jeux, bricolage, jardinage) avec son épouse, sa fille âgée d’une dizaine d’années, ses parents proches et ses amis.
Il résulte des certificats médicaux versés aux débats (notamment pièces no 28 et 29 de l’appelant) que M. Georges X… souffre de douleurs musculo-articulaires liées au traitement mis en place suite à l’apparition du lupus.
L’utilisation pluri-quotidienne de l’appareil respiratoire externe que le patient doit porter avec lui dans un sac à dos avec des tubulures au niveau du nez constitue un élément de préjudice esthétique provoqué par les soins et traitements nécessaires pour combattre la contamination ou en réduire les effets. De même, il ressort du rapport d’expertise qu’il convient de tenir compte des modifications cutanées importantes, inesthétiques, provoquées par le lupus érythémateux disséminé surtout sur le visage.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. M. Georges X… soutient qu’antérieurement à la survenue de sa silicose, il pratiquait la marche sportive, le vélo, la chasse et la pêche. Toutefois, il ne produit aucune pièce, tels des témoignages ou justificatifs d’adhésion à un ou des club (s) sportif (s) permettant d’établir la réalité de la pratique de ces activités spécifiques. Aucun préjudice d’agrément ne peut donc être retenu.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. Georges X… la somme de 40 000 € en réparation de son préjudice de contamination.
4)- sur les souffrances endurées :
La réparation du préjudice spécifique de contamination n’est pas exclusive de la réparation de souffrances physiques ou morales constitutives d’un préjudice distinct de celui déjà retenu et indemnisé au titre du préjudice spécifique de contamination.
Au cas d’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. Georges X… a subi des douleurs liées à la réalisation d’une thoracotomie exploratrice avec biopsies pulmonaires pour confirmer le diagnostic de silicose, la cicatrice de thoracotomie ayant induit des douleurs résiduelles post-chirurgicales. Le Dr Z… quantifie ces douleurs à 2/ 7.
Ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 €.
5)- sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Comme la cour l’a précédemment relevé, M. Georges X… ne justifie pas de la pratique d’une telle activité spécifique antérieurement à la survenue de sa silicose.
6) sur le paiement des indemnités par la caisse et le recours de celle-ci :
Le bénéfice du versement direct par la caisse de la réparation allouée à la victime d’une faute inexcusable en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, s’appliquant également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte, la CPAM de la Mayenne versera directement à M. Georges X… l’ensemble des indemnités arbitrées en sa faveur, sous déduction de la somme de 15 831, 34 € déjà payée et elle en récupérera le montant auprès de l’employeur.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable la demande formée au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Confirme le jugement entrepris :
— en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice de tierce personne avant consolidation et du préjudice tenant aux souffrances endurées ;
— en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe aux sommes suivantes les indemnités dues à M. Georges X… :
. déficit fonctionnel temporaire : 5 738, 50 €
. préjudice spécifique de contamination
ou préjudice lié à la pathologie évolutive : 40 000, 00 €
Dit que, sous déduction de la somme de 15 831, 34 € déjà payée, toutes ces sommes seront directement versées à M. Georges X… par la CPAM de la Mayenne ;
Dit que la CPAM de la Mayenne pourra récupérer à l’encontre de l’employeur, M. Gérard Y…, le montant des indemnités versées à M. Georges X… ainsi que les frais d’expertise ;
Condamne M. Gérard Y… à payer à M. Georges X… la somme de 1 800 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
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