Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 avril 2016, n° 15-15.895

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 6 avr. 2016, n° 15-15.895
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-15.895
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 23 février 2015, N° 12/02661
Textes appliqués :
Article 1014 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C110165
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Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 avril 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10165 F

Pourvoi n° N 15-15.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l’association Asartis développement, dont le siège est [Adresse 2],

contre l’arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, civile), dans le litige l’opposant au conseil régional de l’ordre des experts-comptables des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l’association Asartis développement, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du conseil régional de l’ordre des experts-comptables des Pays de la Loire ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’association Asartis développement aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association Asartis développement ; la condamne à payer au conseil régional de l’ordre des experts-comptables des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l’association Asartis développement

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR condamné l’association de gestion et de comptabilité Asartis développement à payer au CROEC la somme de 15.063 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011 et débouté l’association de gestion et de comptabilité Asartis développement de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l’AGC Asartis soutient que les contributions résultant des articles 7 ter III et 84 de l’ordonnance du 14 septembre 1945 ne sont devenues exigibles que suite au décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expert-comptable et à l’arrêté du 3 mai 2012 portant agrément du règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables ; que ce cependant, l’article 7 ter de l’ordonnance du 19 septembre 1945 modifié par la loi de finances rectificative de 2009 prévoit d’une part que les AGC sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d’expert-comptable, et d’autre part qu’elles sont assujetties à une contribution annuelle fixe et proportionnelle recouvrée par le conseil régional de l’ordre ; que le paragraphe III du même article indique que la contribution fixe « est calculée de manière identique aux cotisations professionnelles versées aux conseils régionaux par les membres de l’ordre pour leurs implantations principales et secondaires », et que la contribution proportionnelle à leur effectif moyen est « similaire à celle acquittée par les membres de l’ordre » ; que par ailleurs, si le paragraphe II de l’article 7ter de l’ordonnance prévoit que « les modalités de détermination et de versement de ces contributions sont fixées par arrêté portant règlement intérieur de l’ordre », il importe de relever que, en application de l’article 60 de l’ordonnance « les dispositions de ce règlement intérieur relatives aux contributions prévues au III de l’article 7 ter ainsi qu’à l’exercice du contrôle de qualité s’appliquent aux associations de gestion et de comptabilité même si elles ne sont pas membres de l’ordre en application du I du même article » ; qu’il s’en déduit que les articles 44 à 48 de l’arrêté du 6 juin 2008 portant agrément des titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables relatifs aux cotisations des membres de l’ordre étaient donc applicables dès 2009 aux AGC sans qu’un nouvel arrêté soit nécessaire au sens de l’article premier du code civil et permettaient de déterminer immédiatement le montant et les modalités de recouvrement des contributions auxquelles étaient désormais assujetties les AGC par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2009 ; que le caractère liquide et exigible des créances du conseil régional de l’ordre dès 2009 a d’ailleurs été confirmé dans la réponse ministérielle du 21 juin 2011 et le courrier du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 26 avril 2012 ; que l’AGC Asartis fait valoir que le conseil régional de l’ordre doit justifier des services rendus en contrepartie des contributions litigieuses ; qu’elle estime en outre que ces contributions sont différentes des cotisations dues par les membres de l’ordre ; que cependant, il convient de noter d’une part que l’appelante elle-même, dans ses courriers au conseil de l’ordre des 23 février et 20 juillet 2009 utilise le terme de « cotisations » pour qualifier les sommes qui lui sont réclamées en application de l’article 7 ter III de l’ordonnance du 19 septembre 1945, et d’autre part qu’elle ne tire aucune conséquence juridique de la différence terminologique qu’elle invoque ; que par ailleurs, les textes ci-dessus rappelés en subordonnent pas l’exigibilité des contributions des AGC à la justification des services rendus par le conseil de l’ordre ; qu’en tout état de cause, les missions d’intérêt général de représentation, de défense, d’encadrement, de discipline, de formation, d’élaboration de normes comptables et déontologiques, de contrôle de l’accès et de l’exercice professionnel exercées par le conseil de l’ordre bénéficient aux experts-comptables libéraux comme aux associations ; qu’il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur la contestation, par l’AGC Asartis de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2014 sauf à souligner qu’une telle contestation apparaît particulièrement inutile à ce stade de la procédure puisqu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes rendu le 4 avril 2014 qu’un accord est intervenu au niveau national entre les conseils régionaux de l’ordre des experts-comptables et les instances représentatives des AGC qui a permis de mettre fin à plusieurs litiges identiques ; que poursuivant néanmoins son action, l’AGC Asartis affirme désormais que son assujettissement au paiement des contributions annuelles au conseil régional de l’ordre contrevient au principe de libre établissement garanti par les articles 14 et 16 §1 de la directive « services » 2006/123/CE et l’article 49 TFUE et au principe de libre concurrence garanti par les articles 4 §3 TUE et 10 §1 TFUE ; qu’à titre subsidiaire, elle sollicite un renvoi préjudiciel ; que cependant, l’appelante ne démontre pas en quoi cet assujettissement et le présent litige contiennent un élément d’extranéité relevant de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne ; que l’appelante se limite à prétendre « qu’il est clair » que la mise en oeuvre des règles françaises conduisant au paiement de contributions obligatoires à l’ordre des experts-comptables alors même que l’on n’en est pas membre constitue bien une restriction de nature à entraver les échanges intra-européens et une restriction au jeu de la concurrence ; qu’elle n’apporte aucune argumentation sérieuse au soutien de cette affirmation et estime qu’il appartient au conseil régional de l’ordre de rapporter la preuve contraire ; qu’or, l’assujettissement des AGC au paiement des contributions au conseil régional de l’ordre ne concerne que l’exercice de al profession d’expert-comptable en France mais pas l’accès à cette profession ; qu’ainsi, il n’affecte nullement le marché européen puisqu’il ne constitue une entrave ni à la liberté d’établissement ni à la libre circulation des services au sein de l’Union européenne ; qu’en outre, les contributions instituées par les articles 7 ter III et 84 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 sont strictement justifiées par la nécessité de contribuer au financement des missions d’intérêt général rappelées ci-dessus exercées par le conseil régional de l’ordre tant au profit des association que des comptables libéraux ; que par ailleurs, en soumettant, depuis 2009, les AGC au paiement des contributions similaires aux cotisations des experts-comptables membres du conseil de l’ordre, le législateur français a rétabli une situation concurrentielle égalitaire entre les bénéficiaires de ces missions d’intérêt général alors qu’elle était jusque-là défavorables aux experts-comptables libéraux ; que dans ces conditions, il ne saurait être reproché aux textes litigieux de constituer une décision d’association d’entreprises ayant pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ; qu’en conséquence, la cour considère que l’article 7ter et 84 de l’ordonnance n° 45-2138 modifiée ne sont contraires ni aux articles 14 et 16 de la directive 2006/32/CE, ni aux articles 49, 101 §1 et 267 TFUE, ni l’article 43 TUE, et que la résolution du présent litige ne concerne pas le droit communautaire régissant le marché intérieur de l’Union européenne ; qu’il n’y a donc pas lieu à renvoi préjudiciel puisque celui-ci n’est possible que pour interpréter une norme européenne ou contrôler la validité d’un acte de droit européen lorsque la résolution du litige soumis au juge national dépend de l’interprétation d’une telle norme ou de la validité d’un tel acte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le mode de calcul de la créance du conseil de l’ordre au titre des contribution 2009 et 2010 résulte de l’application des articles 224, 225 du règlement intérieur de l’ordre et de l’article 31 de l’ordonnance de 1945 ; que le montant de cette créance a donc été déterminé par le conseil régional de l’ordre de manière identique au mode de détermination du montant des cotisations payées par les experts-comptables membres de l’ordre et conformément aux dispositions de l’article 84 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 ; que dans ces conditions, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’AGC Asartis à payer au conseil régional de l’ordre la somme de 15.063 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011, date du premier courrier de mise en demeure ;

1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu’en retentant que le caractère liquide et exigible des créances du CROEC dès 2009 a été confirmé par une réponse ministérielle du 21 juin 2011 et par un courrier du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 26 avril 2012, quand ces textes sont dépourvus de toute valeur juridique ou normative, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en retenant d’office, pour écarter le moyen par lequel l’association Asartis faisait valoir que le paiement de contributions par les AGC à un ordre dont elles ne sont pas membres était contraire au principe d’égalité, qu’un accord est intervenu au niveau national entre les conseils régionaux de l’ordre des experts-comptables et les instances représentatives des AGC qui a permis de mettre fin à plusieurs litiges identiques, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en tout état, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; qu’en retenant, pour écarter le moyen par lequel l’association Asartis faisait valoir que le paiement de contributions par les AGC à un ordre dont elles ne sont pas membres était contraire au principe d’égalité, qu’un accord est intervenu au niveau national entre les conseils régionaux de l’ordre des experts-comptables et les instances représentatives des AGC qui a permis de mettre fin à plusieurs litiges identiques, quand l’association Asartis développement n’était pas partie à cet accord national, la cour d’appel a violé l’article 1165 du code civil ;

4°) ALORS QUE la liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice ; qu’en retenant, pour écarter le moyen par lequel l’association Asartis développement soulevait la contrariété des articles 7 ter et 84 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 à la liberté d’établissement garanti par l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que l’assujettissement des AGC au paiement des contributions au conseil régional de l’ordre ne concerne que l’exercice de la profession d’expert-comptable mais pas l’accès à cette profession, la cour d’appel a violé l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

5°) ALORS QU’une entrave à la liberté d’établissement peut être caractérisée quand bien même tous les éléments de la situation se cantonnent dans un seul Etat membre dès lors qu’il n’est pas exclu que les ressortissants d’autres Etats membres aient été ou soient intéressés à exercer une activité professionnelle non salariée dans l’Etat membre concerné ; qu’en écartant l’existence d’une entrave à la liberté d’établissement motif pris que la résolution du présent litige ne concerne pas le droit communautaire régissant le marché intérieur de l’Union européenne, la cour d’appel a violé l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

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Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 avril 2016, n° 15-15.895