Cassation 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 juin 2016, n° 15-16.880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-16.880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 20 février 2015 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032782810 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:SO01265 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n’est engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde, ensemble l’article L. 3121-26 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… et la société Automation mécanisation gestion, qui l’avait engagé le 3 juin 1996 en qualité de technico-commercial, ont conclu une convention de rupture le 4 novembre 2010 ; que l’employeur a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à l’indemnisation par le salarié d’agissements de concurrence déloyale pendant l’exécution du contrat de travail ;
Attendu que pour condamner le salarié au paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient qu’il a méconnu gravement son obligation de loyauté résultant des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail ;
Attendu cependant que la responsabilité du salarié n’est engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde et que celle-ci est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ;
Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans caractériser l’intention de nuire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 février 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la société Automation mécanisation gestion aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que M. X… avait méconnu gravement son obligation de loyauté à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail le liant à la société AMG, de l’AVOIR condamné en réparation à verser à cette dernière des dommages et intérêts d’un montant de 80 280,74 € en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de ses agissements contraires à son obligation de loyauté et d’AVOIR condamné M. X… à régler à la société AMG la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
AUX MOTIFS QU’ « aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi, ce dont il résulte que le salarié est tenu envers l’employeur d’une obligation de loyauté qui lui interdit de se livrer pendant l’exécution du contrat de travail à des actes de concurrence directe ou indirecte au préjudice de son employeur.
Il résulte du rapport d’activité établi par M. X… pour la semaine du 4 au 8 octobre 2010 que ce dernier a visité le client SADOSKY le 6 octobre 2010 pour un suivi '' la suite de problèmes rencontrés avec un générateur de charge.
Il est donc établi que ce client était bien un client de la société AMG suivi par M. X….
Par courrier du 7 juin 2011 la société SADOSKY indique à la société AMG qu’elle a été démarchée par son représentant, M. X…, qui s’est présenté chez elle en compagnie du dirigeant de la société CAPIME, M. Y…, pour lui vendre du matériel concurrent de celui d’AMG à des prix inférieurs de l’ordre de 25 % et qu’elle a procédé à une commande auprès de cette société CAPIME courant octobre 2010.
Est joint à ce courrier la commande en question qui est datée du 21 octobre 2010 pour un montant de 372 € TTC.
M. X… ne conteste pas s’être rendu chez ce client de son employeur en compagnie du dirigeant d’une société concurrente.
Contrairement à ce qu’il soutient, il résulte très clairement de ce courrier que la commande qui y est jointe est consécutive à la visite qu’il relate ainsi qu’aux conditions proposées lors de cette visite.
Il est donc établi qu’avant le 21 octobre 2010, alors qu’il était encore salarié de la société AMG, M. X… a démarché en compagnie du dirigeant d’une société concurrente un client de son employeur suivi par lui pour lui proposer du matériel de ce concurrent à un prix inférieur et qu’à la suite de ce démarchage ce client a passé une commande au concurrent en question.
L’épouse de M. X… a créé une entreprise d’intermédiaire commercial qui a été inscrite au répertoire SIRENE des entreprises en avril 2010.
Le curiculum vitae de Madame X… fait apparaître que son métier est celui de télévendeuse, qu’elle a des compétences dans toutes les fonctions ressortissant du secrétariat et qu’elle était employée commerciale avant de créer son entreprise en avril 2010.
Il résulte de ce curriculum vitae que ses activités exercées à l’époque de la création de son entreprise puis postérieurement à la radiation de cette dernière, n’ont strictement rien à voir avec l’activité très spécifique de la société AMG et de la société CAPIME qui travaillent dans le secteur très spécialisé de la commercialisation des produits destinés à supprimer l’électricité statique et la poussière et des produits de haute technologie destinés au traitement des surfaces à des fins spécifiques.
L’activité de Madame X… s’est exercée avec un client unique, la société CAPIME, à laquelle elle a facturé des honoraires qui s’établissent pour la période du 3 mai 2010 à la fin des relations contractuelles entre son mari et la société AMG à la somme totale de 11982,20 €.
Il convient de déduire par voie de présomption graves précises et concordantes des faits qui viennent d’être exposés que les honoraires d’intermédiaire facturés par Madame X… à la société CAPIME ne sont aucunement intervenus au titre de son activité personnelle dans la mesure où elle n’avait aucunement les compétences ni l’expérience requise par sa mandante mais qu’ils correspondent à la rétribution de l’intervention de son mari en faveur de cette dernière alors qu’il était encore salarié de la société AMG.
Il s’ensuit que le préjudice de l’appelante est constitué par le manque à gagner résultant du détournement du chiffre d’affaires afférent aux commandes sur lesquelles Madame X… a été commissionnée jusqu’à la rupture des relations contractuelles entre la société AMG et son époux.
M. X…, qui est un intermédiaire averti de ce secteur d’activité, ne conteste ni que le taux de commissionnement en usage dans la profession soit de 10% ni que la marge brute sur chiffre d’affaire soit de 67%.
Il convient en conséquence de retenir un tel taux pour le calcul du chiffre d’affaires détourné et une telle marge pour déterminer le préjudice correspondant.
Le montant des commissions perçues par Madame X… jusqu’à l’expiration du contrat de travail de son mari s’établit à 11982,20 € ce qui permet de reconstituer la perte de chiffre d’affaires correspondante à 119822 € et la perte de marge brute à un montant de 80 280,74 €.
Il convient en conséquence, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de dire que M. X… a méconnu gravement son obligation de loyauté résultant des dispositions de l’article L1222-1 précité du code du travail lors de l’exécution de son contrat de travail le liant à la société AMG et de le condamner en application de l’article 1147 du code Civil à verser à la société AMG des dommages et intérêts du montant précité en réparation du préjudice subi par cette dernière.
La solution du litige justifie la réformation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement déféré, la condamnation de M. X… aux dépens de première instance et d’appel et à la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE l’employeur doit rapporter la preuve positive des actes de concurrence déloyale qu’il impute à son salarié laquelle ne peut ressortir d’un simple faisceau de présomptions ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée à relever que M. X…, alors qu’il était encore salarié de la société AMG, avait, en une unique occasion, démarché en compagnie du dirigeant d’une société concurrente, la société CAPIME, un client de son employeur, suivi par lui, pour lui proposer du matériel et que suite à ce démarchage, ce client avait passé une commande au concurrent en question ; que la cour d’appel a également relevé que l’épouse du salarié, dont les activités exercées auparavant et postérieurement n’avaient aucun rapport avec le domaine de la commercialisation des produits destinés à supprimer l’électricité statique et la poussière et des produits de haute technologie destinés au traitement des surfaces à des fins spécifiques, avait créé une entreprise d’intermédiaire commercial, courant avril 2010 au profit d’un client unique, la société CAPIME, à laquelle elle avait facturé des honoraires s’établissant pour la période du 3 mai 2010 à la fin des relations contractuelles entre son mari et la société AMG à la somme de 11.982,20 € ; que ces constatations feraient apparaitre un faisceau de « présomptions » de ce que les honoraires d’intermédiaire facturés à Mme X… à la société CAPIME n’étaient pas intervenus au titre de son activité personnelle mais qu’ils correspondaient à la rétribution de l’intervention de son mari en faveur de cette dernière tandis qu’il était encore salarié de la société AMG ; qu’en statuant ainsi, pour retenir que la société AMG avait subi un manque à gagner correspondant au détournement du chiffre d’affaires afférent aux commandes sur lesquelles Mme X… a été commissionnées, la cour d’appel qui a relevé l’existence d’un simple faisceau de présomptions sans caractériser l’effectivité d’actes de concurrence de la part de M. X… à l’origine de chacune des commandes ainsi passées, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, le courrier adressé par la société SADOSKY à la société AMG en date du 7 juin 2011 (cf. production n° 9) faisait état d’une rencontre avec Messieurs X… et Frappa, sans en préciser la date ; qu’était en outre joint à ce courrier, un bon de commande ne comportant aucune mention permettant de vérifier que la commande passée était la conséquence d’une visite commune de Messieurs et Frappa ; qu’en affirmant qu’il résulterait très clairement de ce courrier que la commande qui y était jointe était consécutive à la visite du salarié et du dirigeant de la société concurrente CAPIME, la cour d’appel a dénaturé ces éléments en contradiction avec le principe susvisé ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d’appel (p. 3), oralement soutenues (cf. arrêt p. 4, §1), M. X… contestait avoir visité la société SADOSKY, client de son employeur, en compagnie de M. Y…, dirigeant de la société concurrente CAPIME et soutenait qu’en toute hypothèse, s’il était admis, au regard du courrier du 7 juin 2011, que cette prétendue visite avait eu lieu, elle était « manifestement » postérieure à son départ de la société AMG ; qu’en jugeant que le salarié ne contestait pas s’être rendu chez ce client de son employeur en compagnie du dirigeant d’une société concurrente, pour dire qu’il était établi qu’avant le 21 octobre 2010, alors qu’il était encore salarié de la société AMG, M. X… avait démarché en compagnie du dirigeant d’une société cliente, un client de son employeur suivi par lui pour lui proposer du matériel de ce concurrent à un prix inférieur, la cour d’appel qui a dénaturé les conclusions de l’exposant, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4º) ALORS en tout état de cause QUE seule la faute lourde, caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, peut engager la responsabilité du salarié envers ce dernier ; qu’en condamnant M. X… à verser à la société AMG, la somme de 80 280,74€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par cette dernière du fait des agissements du salarié en méconnaissance de son obligation de loyauté, sans constater ni a fortiori caractériser l’intention de ce dernier de nuire à l’entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3141-26 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié n’est engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde ;
5°) ALORS subsidiairement Que le juge ne peut indemniser un préjudice hypothétique ; que pour condamner M. X… à verser à la société AMG, la somme de 80 280,74€ à titre de dommages-intérêts, la cour d’appel s’est déterminée en considération du chiffre d’affaires que la société AMG aurait réalisé si les clients démarchés avaient passé commandes chez elle, aux conditions pratiquées par la société CAPIME, et de la marge brute théorique qu’elle aurait en conséquences réalisées ; qu’en statuant ainsi, sur la bases de considérations purement hypothétiques, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
6°) ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas à lui-seul reconnaissance de ce fait ; que pour condamner M. X… à verser à la société la somme de 80 280,74€ à titre de dommages-intérêts, la cour d’appel a évalué le manque à gagner subi par la société AMG en tenant compte d’un taux de commissionnement de 10% pratiqué dans la profession et d’une marge brute sur chiffre d’affaires de 67% au prétexte que ces taux n’étaient pas contestés par le salarié ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;
7°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d’appel, (p. 4), oralement soutenues (cf. arrêt p. 4, §1), M. X… faisait valoir, et offrait de prouver (cf. production n° 8), que le manque à gagner allégué par la société AMG était à rapprocher des difficultés conjoncturelles que cette dernière déclarait rencontrer à la même époque ; qu’en évaluant le préjudice subi par la société AMG à la somme de 80 280,74€, sans s’expliquer sur les circonstances invoquées par le salarié qui, extérieures à ces agissements, étaient de nature à minorer la part de sa responsabilité dans la dégradation alléguée du chiffre d’affaires de la société AMG, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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