Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 octobre 2016, 15-25.459, Publié au bulletin
CA Metz
Confirmation 21 mai 2015
>
CASS
Cassation partielle 5 octobre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en annulation

    La cour a estimé que la demande d'annulation était irrecevable car introduite après le délai de prescription de cinq ans, ayant été formulée plus de cinq ans après la connaissance des faits.

  • Rejeté
    Violation de la volonté du testateur

    La cour a jugé que les demandes de Mme [Z] remettaient en cause les dispositions testamentaires, justifiant ainsi l'application de la clause d'exhérédation.

  • Accepté
    Droit aux dépens et indemnité

    La cour a condamné Mme [Z] aux dépens et à verser une indemnité à M. [V] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Metz qui avait rejeté la demande de Mme [Z] d'annuler le partage amiable du 7 juin 2004 pour cause de dol et de lésion, et qui avait appliqué la clause d'exhérédation du testament de son père [B] [I], léguant à son frère [V] [I] la plus forte quotité disponible de sa succession en cas de désaccord entre les enfants. Mme [Z] avait invoqué deux moyens pour appuyer son pourvoi. Le premier moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir jugé sa demande d'annulation du partage prescrite, alors que l'action en partage judiciaire introduite précédemment tendait au même but que l'action en rescision, ce qui aurait dû interrompre la prescription. La Cour de cassation a accueilli ce premier moyen, en se fondant sur les articles 887, 1304 et 2244 du code civil dans leur rédaction antérieure à diverses réformes, en jugeant que la demande en partage judiciaire interrompait la prescription de l'action en rescision du partage amiable. Le second moyen contestait l'application de la clause d'exhérédation, arguant notamment que la clause était potestative et portait atteinte au droit d'agir en justice. La Cour de cassation a rejeté ce second moyen, estimant que la clause testamentaire n'était pas prohibée par la loi et que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche non sollicitée sur l'atteinte au droit d'agir en justice. En conséquence, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne la prescription de l'action en annulation du partage, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Colmar pour qu'elle soit rejugée sur ce point, tout en maintenant les autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25.459, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-25459
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 21 mai 2015, N° 14/00504
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 13 avril 2016, pourvoi n° 15-13.312, Bull. 2016, I, n° ??? (rejet)
1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.285, Bull. 2015, I, n° ??? (2) (cassation partielle)
1re Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 04-16.461, Bull. 2007, I, n° 74 (cassation partielle)n° 2 :
2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-20.011, Bull. 2012, II, n° 123 (rejet), et les arrêts cités
3e Civ., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-24.203, Bull. 2014, III, n° 42 (rejet)
1re Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 04-16.461, Bull. 2007, I, n° 74 (cassation partielle)n° 2 :
2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-20.011, Bull. 2012, II, n° 123 (rejet), et les arrêts cités
3e Civ., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-24.203, Bull. 2014, III, n° 42 (rejet)
1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.285, Bull. 2015, I, n° ??? (2) (cassation partielle)
1re Civ., 13 avril 2016, pourvoi n° 15-13.312, Bull. 2016, I, n° ??? (rejet)
n° 3 :
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles 1170 et 1174 du code civil Sur le numéro 2 : article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Sur le numéro 3 : article 887 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 2244 du code civil, dans sa ré Sur le numéro 3 : daction antérieure à l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033208193
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C101060
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