Confirmation 24 juin 2015
Rejet 6 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 oct. 2016, n° 15-24.066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-24.066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033210033 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C201486 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Flise (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1486 F-D
Pourvoi n° U 15-24.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y… T…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d’appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme G… H…, domiciliée […] ,
2°/ à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T…, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine, l’avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 2015), que la caisse d’allocations familiales d’Ile-et-Vilaine (la caisse) lui ayant refusé, le 20 août 2012, le partage par moitié du complément du libre choix du mode de garde, servi au titre de la prestation d’accueil du jeune enfant, M. T…, père de deux enfants en résidence alternée, a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale en sollicitant que cette prestation soit servie à chacun des parents, en alternance et par quinzaine ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. T… fait grief à l’arrêt de dire que la qualité d’allocataire sera attribuée par alternance à chacun des parents pour une durée d’un an, alors, selon le moyen, que la règle de l’unicité de l’allocataire n’empêche pas, lorsque les enfants sont en résidence alternée, le partage des prestations familiales par une alternance, entre les deux parents, de l’attribution de la qualité d’allocataire ; que selon l’article R. 532-1 du code de la sécurité sociale, la condition de ressources pour l’ouverture du droit au complément du libre choix du mode de garde, est appréciée pour chaque période de 12 mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l’année civile de référence ; que cette appréciation annuelle du droit à la prestation n’interdit pas, en cas de résidence alternée des enfants, une alternance de la qualité d’allocataire tous les quinze jours et le service partagé du complément de libre choix du mode de garde entre les deux parents, selon leur condition de ressources telle qu’appréciée pour une période de 12 mois ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé le texte précité ensemble les articles R. 513-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que c’est sous réserve des conditions d’attribution propres à chaque prestation que la règle de l’unicité de l’allocataire énoncée à l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective ;
Et attendu qu’ayant retenu qu’il résulte des dispositions de l’article R. 532-1 du code de la sécurité sociale que chaque période de paiement du droit au complément de libre choix du mode de garde est de douze mois, débutant le premier janvier, la cour d’appel en a exactement déduit que la périodicité de l’alternance de la désignation de l’allocataire de cette prestation ne pouvait qu’être annuelle ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable en sa quatrième branche, et n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses deuxième et troisième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. T…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. T… de ses demandes tendant à ce que pour le service de l’allocation PAJE, la qualité d’allocataire soit attribuée à chacun des parents par alternance de quinze jours, à ce qu’il soit déclaré bénéficiaire dans ces conditions à compter du 13 mars 2012 de la moitié des prestations versées par la CAF au titre de l’allocation PAJE, à ce que la CAF soit condamnée à lui verser les prestations qu’il aurait dû percevoir entre mars 2012 et décembre 2013, puis du 1er janvier 2015 jusqu’à l’arrêt à intervenir, à ce qu’il soit jugé que pour l’avenir, la CAF serait tenue de lui verser chaque mois les prestations dont il est bénéficiaire, et enfin à ce que la CAF soit condamnée à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices professionnel et fiscal,
AUX MOTIFS PROPRES QUE comme l’a retenu à bon droit le tribunal, la règle de l’unicité de l’allocataire prévue à l’article R.513-1 du code de la sécurité sociale ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ; en l’espèce, dès lors que l’autorité parentale est conjointe et que la résidence des enfants a été fixée de manière alternée au domicile de chacun des parents, le tribunal a à bon droit retenu que la qualité d’allocataire doit être attribuée par alternance, disposition qui n’est pas contestée ; en revanche, M. T… conteste la périodicité de l’alternance retenue ainsi que l’absence de caractère rétroactif de cette alternance ; comme l’a retenu le tribunal le rythme de l’alternance ne saurait être par quinzaine comme sollicité mais ne peut qu’être annuel pour les raisons invoquées par la caisse dans la mesure où le contraire supposerait un réexamen permanent des situations personnelles et financières de chaque parent pour déterminer le droit aux prestations, alors que l’article R. 532-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’ouverture du droit au complément prévu à l’article L. 531-5 III (aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ou des enfants), la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier en fonction des revenus de l’année civile de référence ; par ailleurs dès lors que l’attribution de la qualité d’allocataire par alternance résulte en l’espèce de la décision du tribunal, cette attribution ne saurait avoir de caractère rétroactif, comme l’ont retenu les premiers juges ; ainsi que l’a retenu le tribunal, l’absence de rétroactivité de la décision entraîne le rejet des demandes de paiement des prestations ainsi que des charges sociales versées ; faute pour M. T… d’établir une faute commise par la CAF dans la gestion de son dossier, le tribunal a à bon droit débouté ce dernier de toutes ses demandes indemnitaires ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur la demande d’alternance : L’article R 513-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire ; sous réserve des dispositions de l’article R 521-2 [prescrivant le partage des allocations familiales en cas de résidence alternée et de désaccord des parents sur la désignation d’un allocataire unique], ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant » ; toutefois, la règle de l’unicité de l’allocataire ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente des enfants est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents ; or, en l’espèce, dès lors que le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, le maintien de la qualité d’allocataire à la seule mère serait constitutif d’une discrimination objectivement injustifiée ; en conséquence, M. T… sera accueilli en sa demande d’alternance, à charge pour lui d’en assumer les conséquences, le requérant prenant en effet le risque d’une remise en cause des dispositions arrêtées le 1er mars 2012 par le juge aux affaires familiales, notamment quant au montant de la pension alimentaire mise à sa charge, étant précisé que ledit jugement mentionne expressément que la mère est bénéficiaire de la prestation d’accueil du jeune enfant ; quant au rythme de l’alternance, il ne saurait être autre qu’annuel et ce, pour les raisons pratiques invoquées par la caisse ; de même et pour les mêmes raisons, il ne saurait y avoir de rétroactivité ; en conséquence, Mme H… étant actuellement allocataire, M. T… le deviendra à son tour le 1er janvier 2014, étant enfin rappelé que cette alternance ne saurait remettre en cause le partage de plein droit des allocations familiales stricto sensu ; sur les autres demandes : la caisse d’allocations familiales n’ayant commis aucune faute dans la gestion de son dossier, M. T… sera bien évidemment débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ; de même et du fait de la non-rétroactivité de la présente décision, il ne pourra qu’être débouté de sa demande tendant à faire supporter par la caisse le coût des cotisations qui lui sont aujourd’hui réclamées par l’URSSAF au titre de l’emploi d’une garde d’enfants ;
1°) ALORS QUE la règle de l’unicité de l’allocataire n’empêche pas, lorsque les enfants sont en résidence alternée, le partage des prestations familiales par une alternance, entre les deux parents, de l’attribution de la qualité d’allocataire ; que selon l’article R. 532-1 du code de la sécurité sociale, la condition de ressources pour l’ouverture du droit au complément du libre choix du mode de garde, est appréciée pour chaque période de 12 mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l’année civile de référence ; que cette appréciation annuelle du droit à la prestation n’interdit pas, en cas de résidence alternée des enfants, une alternance de la qualité d’allocataire tous les quinze jours et le service partagé du complément de libre choix du mode de garde entre les deux parents, selon leur condition de ressources telle qu’appréciée pour une période de 12 mois; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé le texte précité ensemble les articles R. 513-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE selon l’article L. 531-7 du code de la sécurité sociale, le droit au complément de libre choix du mode de garde est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée ; qu’en l’espèce il est constant que M. T… a formé sa demande le 26 juillet 2012 (arrêt p.2, § 4); que dès lors que la résidence alternée de ses enfants le rendait éligible à la qualité d’allocataire en alternance pour le service du complément de libre choix du mode de garde, M. T… devait dès le mois de sa demande de service de cette prestation, en être rendu bénéficiaire par l’effet de la loi ; qu’en jugeant que M. T… ne pouvait être rendu bénéficiaire de la prestation PAJE dès le mois de sa demande, au motif que l’attribution de la qualité d’allocataire par alternance résultait des dispositions du jugement entrepris, la cour d’appel a violé le texte précité, ensemble les articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et se suffire à lui-même ; que pour rejeter les demandes tendant d’une part, à la fixation de la périodicité de l’alternance de la qualité d’allocataire à 15 jours, et d’autre part au bénéfice du service du complément de libre choix du mode de garde rétroactivement, à compter du mois au cours duquel M. T… a formé sa demande, la cour d’appel par l’adoption supposée des motifs des premiers juges, s’est bornée à relever « les raisons pratiques invoquées par la caisse » ; que faute d’avoir motivé son arrêt, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires, et sont tenus en particulier d’assurer l’information des intéressés sur la nature et l’étendue de leurs droits et de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe; qu’à ce titre, il incombe à une caisse d’allocations familiales saisie d’une demande de complément du libre choix du mode de garde par un père bénéficiaire d’allocations familiales partagées en raison de la résidence alternée de ses enfants, d’informer celui-ci de son droit au bénéfice de cette prestation, en alternance avec la mère; qu’en considérant que la CAF n’avait commis aucune faute à l’égard de M. […], alors qu’elle lui avait refusé le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde en lui indiquant « vos enfants sont en résidence alternée et vous n’êtes pas l’allocataire toute prestation », sans aucune information sur la nature et l’étendue de ses droits, ni aide d’aucune sorte, la cour d’appel a violé l’article L. 583-1 du Code de la sécurité sociale.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cheval ·
- Responsabilité ·
- Consorts ·
- Associations ·
- Exploitant agricole ·
- Victime ·
- Enseigne ·
- Méditerranée ·
- Préjudice moral ·
- Entreprise agricole
- Enfant ·
- Vanne ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Vis ·
- Mise en état
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Site web ·
- Abonnés ·
- Fournisseur ·
- Location financière ·
- Locataire ·
- Pratiques commerciales ·
- Déséquilibre significatif ·
- Site internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détermination responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Caractères du préjudice ·
- Absence d'influence ·
- Faible probabilité ·
- Perte d'une chance ·
- Chances de succès ·
- Responsabilité ·
- Conditions ·
- Réparation ·
- Rejet ·
- Renvoi ·
- Fait ·
- Prétention ·
- Établissement de crédit ·
- Cour d'appel ·
- Avantage ·
- Censure ·
- Préjudice
- Action en restitution d'une indemnité d'immobilisation ·
- Contestation entre commerçants ·
- Tribunal de grande instance ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Portée action en justice ·
- Action en restitution ·
- Compétence matérielle ·
- Domaine d'application ·
- Compétence exclusive ·
- Tribunal de commerce ·
- Action personnelle ·
- Promesse de vente ·
- Vente d'immeuble ·
- Compétence ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Juridiction commerciale ·
- Vente immobilière ·
- Condition suspensive ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Compromis ·
- Propriété immobilière
- Fin de non-recevoir soulevée d'office ·
- Observations préalables des parties ·
- Principe de la contradiction ·
- Nécessité procédure civile ·
- Moyen soulevé d'office ·
- Nécessité appel civil ·
- Droits de la défense ·
- Fin de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Appel incident ·
- Recevabilité ·
- Nécessité ·
- Violation ·
- Appel ·
- Principal ·
- Résidence ·
- Incident ·
- Attaque ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Inondation ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Liste ·
- Prévention des risques ·
- Décret ·
- Acquéreur
- Intervention ·
- Pierre ·
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Technique ·
- Expert judiciaire ·
- Chirurgie ·
- Indemnisation ·
- Ligature des trompes ·
- Information
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Cour d'assises ·
- Infraction ·
- Faute ·
- Veuve ·
- Partage ·
- Responsabilité ·
- Arme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Égout ·
- Servitude de passage ·
- Servitude légale ·
- Réseau ·
- Enclave ·
- Demande de suppression ·
- Fond ·
- Immeuble ·
- Voie publique
- Fournisseur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Distributeur ·
- Économie ·
- Livraison ·
- Code de commerce ·
- Partenariat ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Approvisionnement
- Formation ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Régime de prévoyance ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Intervention ·
- Cdd ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.