Confirmation 22 avril 2015
Cassation 6 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 oct. 2016, n° 15-21.904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-21.904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 22 avril 2015, N° 14/03874 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033210086 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C301041 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1041 FS-D
Pourvoi n° U 15-21.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Q… H…,
2°/ Mme G… W… épouse H…,
domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. T… X…, domicilié […] ,
2°/ à Mme P… S… épouse X…, domiciliée […] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme H…, l’avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 682 et 683 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 22 avril 2015), que M. et Mme H… sont propriétaires d’un immeuble d’habitation voisin de celui de M. et Mme X… ; que les seconds bénéficient d’une servitude légale de passage pour enclave sur la ruelle appartenant aux premiers ; qu’estimant que l’auteur de M. et Mme X… avait fait raccorder ses locaux en 1999 au tout-à-l’égout en posant des canalisations dans le tréfonds de l’assiette de la servitude sans leur autorisation et que la dégradation du réseau entraînait des nuisances olfactives, M. et Mme H… ont assigné M. et Mme X… en réparation des désordres et en suppression des canalisations ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que le bénéficiaire d’une servitude légale de passage est fondé à se prévaloir d’une desserte complète de son fonds, incluant, au-delà du passage en surface, les réseaux nécessaires dans le tréfonds, sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l’article 683 du code civil ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si le fonds […] disposait d’un accès direct à la voie publique pour le passage des canalisations, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 avril 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X… à payer à M. et Mme H… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H….
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté M. et Mme H… de leur demande de suppression des canalisations de tout à l’égout desservant l’immeuble de M. et Mme X… situées en dessous de la servitude de passage désenclavant l’immeuble de M. et Mme X….
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande des époux H… s’analyse comme une demande en réduction de l’assiette d’une servitude ; que l’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnelle au dommage qu’il peut occasionner ; que la servitude de passage qui grève le fonds des époux H… au profit du fonds des époux X… n’est contestée ni dans son principe ni dans son assiette, l’immeuble des époux X… n’étant désenclavé que par la servitude de passage ; qu’elle est intangible ; que le bénéficiaire d’une servitude de passage est fondé, par application de l’article 682, à se prévaloir d’une « desserte complète » de son fonds incluant donc, au-delà du passage de surface, les réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et de raccordement au réseau d’assainissement ; ( ) que néanmoins, ils sont mal fondés à se prévaloir de l’article 683 du même code, qui dispose que le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, pour solliciter la suppression des canalisations actuelles et imposer aux époux X… la réalisation d’un autre raccordement à l’égout public directement dans la […] comme le propose, à tort, l’expert judiciaire, dans la mesure où les époux X… n’ont fait que tirer les conséquences du bénéfice de l’article 682 qui leur est acquis de plein droit sans restriction ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux H… de leur demande de suppression de leur canalisation ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. Q… H… et Mme H… ne sauraient se prévaloir des dispositions de l’article 683 du code civil pour solliciter la suppression des canalisations actuelles et imposer aux époux X… la réalisation d’un autre raccordement à l’égout public directement dans la rue Ledru Rollin comme le propose l’expert judiciaire ; qu’en effet, en édifiant leurs canalisations sous la servitude, qui constitue la seule desserte de leur maison, les époux X… n’ont fait que compléter une servitude de passage déjà existante et qui n’est contestée ni dans son principe ni dans son assiette ; que, dès lors que les époux H… n’ont jamais contesté l’assiette de la dite servitude de passage, laquelle est d’ailleurs établie dans son trajet depuis plus de trente ans ; qu’ils ne peuvent pas aujourd’hui reprocher aux époux X… ou à Mme B… leur venderesse d’avoir suivi cette servitude de passage pour y enfouir un réseau d’assainissement nécessaire à l’usage du fonds desservi par la servitude ; qu’en conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la distance la plus courte de l’immeuble des époux X… vers le tout à l’égout, il y a lieu de constater qu’en procédant de la sorte, Mme B… n’a fait que compléter, sans l’aggraver, la servitude existante, intangible dans son principe et dans son assiette ; qu’en conséquence, M. Q… H… et Mme H… seront déboutés de leur demande de suppression des canalisations implantées sous la servitude de passage reliant l’immeuble des époux X… à la cour C… ».
1°/ ALORS QU’une servitude légale de passage ne confère le droit de poser des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude que s’il n’existe pas d’autre accès à l’égout public ; qu’en l’espèce, les époux X… faisaient valoir que l’assiette de la servitude de passage ne constituait pas le chemin le plus court pour faire passer les canalisations afin de rejoindre l’égout public et qu’il existait un autre accès plus direct, situé à l’arrière de la maison des X…, comme l’avait constaté l’expert (prod. n° 6, p. 7-10) ; qu’en retenant toutefois que les époux X… bénéficiaient d’un droit inconditionnel à compléter la servitude légale de passage, la cour d’appel a violé les articles 682 et 683 du code civil.
2°/ ALORS QU’une servitude légale de passage ne confère le droit de poser des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude que s’il s’agit du plus court chemin pour que les canalisations puissent rejoindre l’égout public ; qu’en l’espèce, les époux X… faisaient valoir que l’assiette de la servitude de passage ne constituait pas le chemin le plus court pour faire passer les canalisations afin de rejoindre l’égout public et qu’il existait un autre accès plus direct (rapp. p. 7-10) ; qu’en rejetant la demande des époux H… sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le passage des canalisations par le puisard situé à l’arrière de leur maison n’était pas plus direct pour rejoindre l’égout public, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 683 du code civil.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vanne ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Vis ·
- Mise en état
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Site web ·
- Abonnés ·
- Fournisseur ·
- Location financière ·
- Locataire ·
- Pratiques commerciales ·
- Déséquilibre significatif ·
- Site internet
- Détermination responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Caractères du préjudice ·
- Absence d'influence ·
- Faible probabilité ·
- Perte d'une chance ·
- Chances de succès ·
- Responsabilité ·
- Conditions ·
- Réparation ·
- Rejet ·
- Renvoi ·
- Fait ·
- Prétention ·
- Établissement de crédit ·
- Cour d'appel ·
- Avantage ·
- Censure ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en restitution d'une indemnité d'immobilisation ·
- Contestation entre commerçants ·
- Tribunal de grande instance ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Portée action en justice ·
- Action en restitution ·
- Compétence matérielle ·
- Domaine d'application ·
- Compétence exclusive ·
- Tribunal de commerce ·
- Action personnelle ·
- Promesse de vente ·
- Vente d'immeuble ·
- Compétence ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Juridiction commerciale ·
- Vente immobilière ·
- Condition suspensive ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Compromis ·
- Propriété immobilière
- Fin de non-recevoir soulevée d'office ·
- Observations préalables des parties ·
- Principe de la contradiction ·
- Nécessité procédure civile ·
- Moyen soulevé d'office ·
- Nécessité appel civil ·
- Droits de la défense ·
- Fin de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Appel incident ·
- Recevabilité ·
- Nécessité ·
- Violation ·
- Appel ·
- Principal ·
- Résidence ·
- Incident ·
- Attaque ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Sociétés
- Domaine d'application ·
- Secret professionnel ·
- Détermination ·
- Exclusion ·
- Devis ·
- Expert ·
- Facture ·
- Correspondance ·
- Chaudière ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intervention ·
- Pierre ·
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Technique ·
- Expert judiciaire ·
- Chirurgie ·
- Indemnisation ·
- Ligature des trompes ·
- Information
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Cour d'assises ·
- Infraction ·
- Faute ·
- Veuve ·
- Partage ·
- Responsabilité ·
- Arme
- Cheval ·
- Responsabilité ·
- Consorts ·
- Associations ·
- Exploitant agricole ·
- Victime ·
- Enseigne ·
- Méditerranée ·
- Préjudice moral ·
- Entreprise agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fournisseur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Distributeur ·
- Économie ·
- Livraison ·
- Code de commerce ·
- Partenariat ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Approvisionnement
- Formation ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Régime de prévoyance ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Intervention ·
- Cdd ·
- Salarié
- Notaire ·
- Inondation ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Liste ·
- Prévention des risques ·
- Décret ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.