Confirmation 4 décembre 2014
Cassation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 oct. 2016, n° 15-13.382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-13.382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 décembre 2014, N° 13/04515 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033270385 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C301108 |
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Sur les parties
| Président : | M. Chauvin (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1108 F-D
Pourvoi n° F 15-13.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [V], domicilié [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant à la Direction générale des finances publiques, direction spécialisée de contrôle fiscal, Rhône Alpes Bourgogne, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Direction générale des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2014), que M. [R] [V] et son fils, M. [D] [V], ont créé la société civile immobilière [V] Immobilier (SCI) ; qu’à la suite d’une augmentation de capital, décidée lors d’une assemblée générale extraordinaire, M. [R] [V], détenteur à l’origine de 98 % du capital, n’en disposait plus que de 5,22 % alors que son fils [D] devenait titulaire de 94,77 % des parts ; que la Direction générale des finances publiques a considéré qu’en renonçant à son droit préférentiel de souscription, sans contrepartie, lors de l’augmentation de capital, M. [R] [V] avait consenti une donation indirecte passible de droits d’enregistrement ; qu’après rejet de ses réclamations, M. [R] [V] a assigné la Direction générale des finances publique en annulation de l’avis de mise en recouvrement ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient qu’un droit préférentiel de souscription est expressément mentionné dans la septième résolution visée par le procès-verbal de l’assemblée générale, aux termes de laquelle M. [R] [V] déclare renoncer personnellement et individuellement à ce droit ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir un droit préférentiel de souscription dont M. [R] [V] serait titulaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la Direction générale des finances publiques aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Direction générale des finances publiques ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [V].
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir, en retenant l’existence d’une donation indirecte, débouté M. [D] [V] de sa demande en décharge du supplément de droits d’enregistrement d’un montant de 72.523 € correspondant aux deux redressements effectués par l’administration fiscale à son encontre,
AUX MOTIFS QUE comme le soutient à bon droit la direction générale des finances publiques, la mention au profit de [R] [V] d’un droit préférentiel de souscription est expressément contenue dans le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 18 avril 2006 dans la septième résolution dans laquelle il déclare renonce personnellement et individuellement à ce droit portant sur 14.200 parts ;
QUE le procès-verbal a été enregistré le 26 avril 2006 auprès du service compétent, ce qui démontre que l’intention commune des parties était de faire produire plein effet de droit à ce procès-verbal d’assemblée générale, autrement dit de provoquer par le biais de cette renonciation par [R] [V] à son droit préférentiel de souscription une donation indirecte au profit d'[D] [V] ;
QU'[D] [V], qui soutient qu’une décision émanant d’un organe social ne saurait être assimilée à un acte individuel des associés personnes physiques concernant leur patrimoine privé, est mal fondé en l’espèce car la décision de l’assemblée des associés de la SCI composée d'[D] et [R] [V] est constitutive d’une renonciation individuelle d’un associé et elle donne donc lieu à une donation indirecte de [R] [V] à [D] [V] ;
QU’il s’ensuit que les conditions de la donation indirecte sont remplies par l’opération émanant du procès verbal en date du 18 avril 2006 ; qu’en effet, en renonçant à son droit préférentiel de souscription, [R] [V] s’est appauvri et a permis à son fils [D] [V] de consentir librement à l’acquisition des titres de manière définitive et irrévocable à l’issue de l’opération d’augmentation de capital et ce, sans contrepartie ;
1) ALORS QUE l’on ne peut renoncer à un droit que l’on ne possède pas ; que la SCI [V] immobilier étant une société civile, la loi ne conférait pas à ses associés un droit préférentiel de souscription et que ses statuts ne leur en conféraient pas plus ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. [R] [V] disposait effectivement d’un droit préférentiel de souscription, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil,
2) ALORS QUE l’on ne peut renoncer à un droit qui n’existe pas ; qu’avant que M. [R] [V] puisse renoncer à un droit préférentiel de souscription, l’assemblée générale des associés aurait dû créer ce droit par modification statutaire après avoir été convoquée à cet effet ; qu’en déduisant la renonciation de M. [R] [V] des termes de la septième résolution du procès-verbal de l’assemblée du 18 avril 2006 sans avoir constaté préalablement que cette assemblée avait été convoquée pour statuer sur la création de ce droit et avait décidé de cette création, la Cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1845 et suivants du Code civil.
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