Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2016, 14-28.866, Publié au bulletin
TGI Paris 7 décembre 2012
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CA Paris
Confirmation 5 décembre 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 4 septembre 2014
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CA Paris 4 septembre 2014
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CASS
Rejet 20 octobre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Préjudice réparable lié à la perte de survie

    La cour a jugé que la perte de vie ne donne pas droit à réparation dans le patrimoine de la victime, seul le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de la mort prochaine étant indemnisable.

  • Rejeté
    Préjudice économique lié au décès

    La cour a estimé que Monsieur R… X… ne prouve pas l'existence d'un préjudice économique résultant du décès, en raison de l'absence d'éléments justifiant la nature des factures.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. R… X… et M. P… X…, ayants droit de Mme B… H… épouse X…, tuée de plusieurs coups de couteau, qui demandaient réparation pour préjudice né d'une perte de survie et pour préjudice économique suite au décès. La cour d'appel avait débouté les consorts X… de leurs demandes, considérant que le droit de vie jusqu'à un âge déterminé n'est pas un droit acquis transmissible aux héritiers et que les demandeurs n'avaient pas démontré l'existence d'un préjudice économique. Le premier moyen invoqué par les demandeurs, basé sur l'article 1382 du code civil, soutenait que la réduction de la durée de vie constituait un préjudice réparable et transmissible aux héritiers. La Cour de cassation considère que seule la souffrance morale liée à la conscience de la mort prochaine est indemnisable et confirme l'indemnisation pour les souffrances endurées. Le deuxième moyen, relatif au préjudice économique et invoquant l'article 4 du code civil, est rejeté sans décision spécialement motivée, la cour d'appel ayant souverainement apprécié l'absence de preuve du préjudice économique.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 14-28.866, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-28866
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2014
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-83.770, Bull. crim. 2012, n° 225 (rejet)
Crim., 26 mars 2013, pourvoi n° 12-82.600, Bull. crim. 2013, n° 69 (rejet), et l'arrêt cité
Crim., 27 septembre 2016, pourvoi n° 15-83.309, Bull. crim. 2016, n° ??? (cassation partielle)
Crim., 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-83.770, Bull. crim. 2012, n° 225 (rejet)
Crim., 26 mars 2013, pourvoi n° 12-82.600, Bull. crim. 2013, n° 69 (rejet), et l'arrêt cité
Crim., 27 septembre 2016, pourvoi n° 15-83.309, Bull. crim. 2016, n° ??? (cassation partielle)
Textes appliqués :
article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033297355
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C201565
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2016, 14-28.866, Publié au bulletin