Confirmation 25 juin 2015
Rejet 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-25.179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-25.179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 25 juin 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033431183 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C201641 |
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Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1641 F-D
Pourvoi n° D 15-25.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la SCI Le Pierre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige l’opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la SCI Le Pierre, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 25 juin 2015), que la SCI Le Pierre, qui occupait, sans en être propriétaire, un immeuble qu’elle avait acquis sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt selon « compromis de vente » prévoyant que la propriété lui serait transférée au jour de la signature de l’acte authentique, a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l’assureur) un contrat « multirisque immeuble » du propriétaire non occupant ; que l’assureur ayant refusé de garantir un sinistre déclaré par la SCI Le Pierre au motif qu’elle n’était pas encore propriétaire de l’immeuble, celle-ci l’a assigné en responsabilité pour lui avoir fait souscrire un contrat inadapté à sa situation ;
Attendu que la SCI Le Pierre fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l’assureur est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; qu’en excluant toute faute d’imprudence ou de négligence de l’agent d’assurance dans son obligation de conseil envers la SCI Le Pierre, quand il ressortait de ses constatations qu’il avait proposé à la SCI Le Pierre une police d’assurance propriétaire non occupant du local, alors que le compromis de vente qui lui avait été remis par cette dernière indiquait que l’acquéreur serait propriétaire du bien vendu à compter de la constatation authentique de la réalisation, en sorte que la police souscrite était totalement inadaptée à la situation personnelle de l’assurée, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
2°/ qu’une obligation générale de vérification pèse sur l’agent général d’assurances au titre des devoirs de sa profession ; que, s’il n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations du souscripteur quant à l’étendue du risque, l’agent général répond néanmoins des conséquences de ses propres erreurs ; qu’en retenant qu’au vu des indications claires de l’assuré sur sa qualité de propriétaire et dont il n’avait pas de raison de douter, l’agent d’assurance n’était pas tenu de se livrer à une lecture exhaustive et minutieuse du compromis notamment en ses dispositions relatives au transfert de propriété, qui ne constituait pas un élément décisif sur l’appréciation des risques vol, vandalisme, bris de glace, défense-recours et contenu des parties communes négociés, quand l’agent d’assurance à qui avait été remis le compromis de vente devait vérifier que la SCI Le Pierre était propriétaire du bien selon les stipulations de ce contrat, et qu’il était responsable des conséquences de ses propres erreurs, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant exactement énoncé qu’il n’appartient pas à l’agent d’assurance de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré et constaté que la SCI Le Pierre avait déclaré être propriétaire non occupant de l’immeuble qu’elle souhaitait assurer et que l’agent d’assurance n’avait pas de raison de douter de la véracité de cette déclaration dont le caractère erroné ne pouvait apparaître qu’à la lecture exhaustive et minutieuse du compromis de vente qui lui avait été remis, la cour d’appel a pu en déduire que l’agent d’assurance n’avait pas commis de faute en ne vérifiant pas, au regard des stipulations du compromis, la réalité de la qualité de propriétaire déclarée par l’assuré ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Pierre aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la SCI Le Pierre.
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté comme non fondées les demandes de la SCI LE PIERRE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « en vertu de l’article L. 511-1 III du code des assurances, l’assureur mandant est civilement responsable du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ; que la société SA Axa France Iard, qui ne conteste pas la qualité d’intermédiaire de l’agent signataire du contrat dont s’agit, ne peut dès lors opposer une mauvaise orientation de l’action ; que lors de la conclusion du contrat, l’agent d’assurance doit tenir compte de la demande de son client et choisir un contrat adapté à ses besoins ; que s’il est tenu d’une obligation générale de vérification au titre des devoirs de sa profession, il ne lui appartient pas, alors que le contrat d’assurance est conclu de bonne foi, de vérifier l’étendue et l’exactitude des déclarations de l’assuré ; qu’en l’espèce, le contrat dont s’agit mentionne que le souscripteur agit en qualité de propriétaire et la Sci le Pierre ne conteste pas s’être présentée en cette qualité ; que par courriel adressé à l’entreprise EMTH le 4 novembre 2011, M. [I], agent d’assurance Axa indique « suite à un appel téléphonique de M [W], j’ai mis en place sur la base de ses renseignements, le contrat propriétaire non occupant du local du Mas des Roziers En date du 30/03/2011 je suis effectivement allé au siège de l’entreprise EMTH pour voir M. [W] faire le point sur les dossiers assurance et pendant cet entretien nous avons évoqué le dossier assurance de la Sci le Pierre, M. [W] m’a montré le document de l’office notarial, je n’ai effectivement pas fait une lecture attentive de ce document et je n’ai pas pris de photocopie de ce document celui-ci n’étant pas obligatoire pour la souscription de ce type de risque, de plus M. [W] m’avait clairement indiqué que la Sci le Pierre était propriétaire non occupant de ce local après des travaux et nous étions d’accord pour nous revoir et modifier le contrat à la fin de la phase des travaux dans le local du Mas des Roziers » ; or, au vu des indications claires de l’assuré sur sa qualité de propriétaire et dont il n’avait pas de raison de douter, l’agent d’assurance n’était pas tenu de se livrer à une lecture exhaustive et minutieuse du compromis notamment en ses dispositions relatives au transfert de propriété, qui ne constituait pas un élément décisif sur l’appréciation des risques vol, vandalisme, bris de glace, défense-recours et contenu des parties communes négociés ; qu’en l’absence de faute, d’imprudence ou de négligence caractérisée de l’agent d’assurance dans son obligation de conseil en lien avec le préjudice allégué, la Sci le Pierre, qui contrairement à ce qu’elle a indiqué, n’avait pas la qualité de propriétaire lors de la souscription du contrat d’assurance, n’est pas fondée à solliciter l’attribution de dommages et intérêts pour la perte d’une chance de bénéficier d’une garantie efficace (arrêt pages 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE l’assureur est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; qu’en excluant toute faute d’imprudence ou de négligence de l’agent d’assurance dans son obligation de conseil envers la Sci le Pierre, quand il ressortait de ses constatations qu’il avait proposé à la Sci le Pierre une police d’assurance propriétaire non occupant du local, alors que le compromis de vente qui lui avait été remis par cette dernière indiquait que l’acquéreur serait propriétaire du bien vendu à compter de la constatation authentique de la réalisation, en sorte que la police souscrite était totalement inadaptée à la situation personnelle de l’assurée, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE une obligation générale de vérification pèse sur l’agent général d’assurances au titre des devoirs de sa profession ; que, s’il n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations du souscripteur quant à l’étendue du risque, l’agent général répond néanmoins des conséquences de ses propres erreurs ; qu’en retenant qu’au vu des indications claires de l’assuré sur sa qualité de propriétaire et dont il n’avait pas de raison de douter, l’agent d’assurance n’était pas tenu de se livrer à une lecture exhaustive et minutieuse du compromis notamment en ses dispositions relatives au transfert de propriété, qui ne constituait pas un élément décisif sur l’appréciation des risques vol, vandalisme, bris de glace, défense-recours et contenu des parties communes négociés, quand l’agent d’assurance à qui avait été remis le compromis de vente devait vérifier que la Sci le Pierre était propriétaire du bien selon les stipulations de ce contrat, et qu’il était responsable des conséquences de ses propres erreurs, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
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