Infirmation partielle 4 juin 2015
Rejet 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 nov. 2016, n° 15-22.955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-22.955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 4 juin 2015, N° 14/00662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033432732 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C301276 |
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Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1276 F-D
Pourvoi n° M 15-22.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [Z] [K],
2°/ Mme [O] [U], épouse [K],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d’appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [V], société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [V] et de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2015), que M. [V] et la SCEA [V] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande en reconnaissance d’un bail rural à leur profit sur une parcelle de terre appartenant à M. et Mme [K] ; que, le tribunal ayant constaté l’existence d’un bail liant les parties et ordonné une mesure d’expertise pour évaluer le fermage, M. et Mme [K] ont délivré aux preneurs un congé pour reprise que ces derniers ont contesté ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme [K] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à voir dénier à la SCEA [V] tout droit locatif sur leur parcelle ;
Mais attendu qu’ayant, dans leurs conclusions, qualifié de mixte le jugement du 15 septembre 2011 constatant l’existence d’un bail et ordonnant une mesure d’expertise, M. et Mme [K] ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec leurs écritures ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme [K] font grief à l’arrêt d’annuler le congé qu’ils ont délivré ;
Mais attendu qu’appréciant souverainement la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que Mme [K] ne justifiait ni de la possession d’un diplôme ou certificat d’un niveau reconnu équivalent au brevet d’études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole, ni d’une expérience professionnelle acquise pendant cinq ans minimum sur une surface au moins égale à la moitié de l’unité de référence en qualité d’exploitant, d’aide familial, d’associé d’exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d’exploitation, ni d’une autorisation d’exploiter ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [K] et les condamne in solidum à payer à M. [V] et la SCEA [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes, notamment de celle tendant à voir dénier à la SCEA [V] tout droit locatif sur leur parcelle cadastrée YT n°[Cadastre 1] sise à [Localité 1] ;
AUX MOTIFS QUE « 1. En vertu de l’article 544 du code de procédure civile, le chef définitif d’un jugement mixte, pour partie avant-dire droit, passe en force de chose jugée si un appel n’a pas été exercé dans le délai imparti à compter de la signification ou de la notification de ce jugement aux parties ;
En l’espèce, le jugement mixte en date du 15 septembre 2011 a constaté l’existence d’un bail liant les parties à compter du 1er novembre 1995 en précisant que les preneurs étaient M. [F] [V] et la SCEA [V] et ordonné une expertise tendant notamment à décrire la parcelle prise à bail et à fixer le montant du loyer ; Ce jugement mixte a été notifié à M. [Z] [K] et à Mme [O] [U] épouse [K] comme cela résulte des avis de réception signés le 20 septembre 2011 ; M. [Z] [K] et Mme [O] [U] épouse [K] n’ont pas fait appel de cette décision statuant sur l’existence du bail ; Au surplus, ils ont participé aux opérations d’expertise, cette expertise étant pour partie la conséquence du chef du dispositif du jugement tranchant le principe de l’existence du bail ; Dès lors, les appelants ne sont plus recevables à remettre en cause le jugement devenu définitif en ce qu’il a consacré l’existence d’un bail à compter du 1er novembre 1995 ayant pour preneurs M. [F] [V] et la SCEA [V], la date de la mise à disposition du bail à cette dernière n’ayant aucune incidence, la SCEA [V] étant cotitulaire du bail aux termes du dispositif définitif du jugement du 15 septembre 2011 ; Par ailleurs, les appelants ne peuvent prétendre avoir appris dans des conclusions du 24 mars 2015 la date exacte de la mise à disposition le 1er avril 1999, cette date étant écrite en toutes lettres dans le rapport d’expertise judiciaire (page six) déposé le 19 juillet 2012 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « II Aux titres respectifs du bail et du fermage
I-1. Rappel:
Le Tribunal a constaté l’existence d’un bail à effet du 1er novembre 1995 entre Monsieur [F] [V] et Monsieur [Z] [K], les terres prises à bail étant mises à la disposition de la SCEA [V] depuis 1999, en raison des explications et reconnaissances orales données à l’audience ;
I-2. L’expertise
Si l’expert judiciaire ne peut favoriser un accord, il peut en prendre acte ;
Les parties ont dispensé ce dernier d’aller voir les terres et ont confirmé l’existence, au profit de Monsieur [F] [V], d’un bail avec effet au 1er novembre 1995 et renouvellement au 1er novembre 2004 pour expirer le 31 octobre 2013, concernant partie de la parcelle cadastrée sur la commune de NORT SUR ERDRE Section YT N°[Cadastre 1], à concurrence d’une superficie de 5ha 05a et mise à disposition de la SCEA [V] depuis sa création le 1er avril 1999, dans le cadre des dispositions contenues à l’article L 411-37 du Code Rural et de la Pêche Maritime » ;
1) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes d’une décision de justice ; qu’en jugeant que par jugement du 15 septembre 2011 (RG n°51 10-000024), le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes avait statué sur l’existence du bail alors qu’il ressort clairement tant des motifs que du dispositif de ce jugement que les premiers juges n’ont pas tranché un litige quant à l’existence du bail liant les parties mais se sont contentés de constater l’existence dudit bail, en relevant que les époux [K] n’avaient pas contesté son existence, la cour d’appel a dénaturé le jugement du 15 septembre 2011 du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes et ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU’un jugement qui ne tranche aucune contestation, se bornant à constater l’existence d’un contrat est un jugement de donné acte et n’a dès lors aucune autorité de chose jugée ; qu’en jugeant que le jugement du 15 septembre 2011 (RG n°51 10-000024) du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes était un jugement mixte et était devenu définitif en ce qu’il avait consacré l’existence d’un bail à compter du 1er novembre 1995 liant M. [F] [V] et la SCEA [V], d’une part, et M. [K], d’autre part, de sorte que les époux [K] ne pouvaient le remettre en cause, alors qu’il n’avait tranché aucune contestation quant à l’existence du bail, la cour d’appel a violé les articles 480, 544 et 545 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré non valide le congé pour reprise délivré le 26 avril 2012 par M. et Mme [K] ;
AUX MOTIFS QUE « M. [Z] [K] et Mme [O] [U] épouse [K] maintiennent que le congé donné le 26 avril 2012 pour reprise par cette dernière est valide ;
En vertu du dernier alinéa de l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions ; Aux termes de l’article R. 331-1 du même code, satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle le candidat qui justifie, à la date de l’opération, soit de la possession d’un diplôme ou certificat d’un niveau reconnu équivalent au brevet d’études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole, soit de cinq ans minimum d’expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l’unité de référence en qualité d’exploitant, d’aide familial, d’associé d’exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d’exploitation ;
Même si Mme [O] [U] épouse [K] a une connaissance et une pratique ancienne et sérieuse du cheval et de l’élevage équin, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie aucunement d’un diplôme visé ci-dessus, d’une expérience professionnelle acquise pendant cinq ans au moins selon les termes susvisés ou d’une autorisation d’exploiter ; Des inscriptions à divers organismes administratifs ou des attestations de cavaliers d’entraînement ayant eu recours à ses services pour des remplacements dans leurs élevages ne constituent aucunement l’expérience professionnelle requise ; Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé non valide le congé pour reprise donné » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le congé pour reprise, réalisé par exploit d’huissier du 26 avril 2012, a été délivré conformément aux dispositions d’ordre public prévues en la matière par le Code Rural ;
Le Tribunal constate, qu’en dépit de la délivrance dudit congé, la déclaration d’exploitation, soumise à conditions, notamment de durée de détention des terres, n’a pas été déposée ;
Au vu des pièces produites aux débats par Madame [K], s’agissant en particulier de l’expérience professionnelle, le Tribunal considère que la preuve des conditions de reprise de la parcelle prise à bail n’est pas administrée ;
En conséquence, le congé est déclaré non valide, les conditions de reprise des terres n’étant pas réunies ; »
ALORS QUE le juge doit examiner concrètement si la condition d’expérience professionnelle dont se prévaut le bénéficiaire de la reprise est remplie, sans procéder par voie de motivation générale par renvoi aux pièces produites, sans aucune justification ; qu’en jugeant que des inscriptions à divers organismes administratifs ou des attestations de cavaliers d’entraînement ayant eu recours à ses services pour des remplacements dans leurs élevages ne constituent aucunement l’expérience professionnelle requise, sans s’expliquer sur les raisons pour lesquelles l’expérience dont Mme [K] faisait état ne constituerait pas l’expérience professionnelle requise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.411-59, L.311-2 et R.331-1 du code rural et de la pêche maritime.
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