Infirmation partielle 18 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 18 nov. 2016, n° 15/19726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2015, N° 13/14838 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033436372 |
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2016
(no , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19726
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2015 -Juge de la mise en état de PARIS – RG no 13/14838
APPELANT
Monsieur Jean-Claude X… né le 09 Juin 1944 à TRONCHE (38) agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ancien associé de l’EURL L’AVENIR
demeurant …
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMÉES
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège
ayant son siège au 14 Bld Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée sur l’audience par Me Christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS, toque :P133
SCP SCP MOUIAL JACQUES HERBERT COLLANGES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 4 rue Charles Height Concordia – 97150 SAINT MARTIN
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l’audience par Me Gilles BOUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0317, substitué sur l’audience par Me Clémentine LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0317
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL BAULAND-CARBONI-MARTINEZ ET ASSOCIES intervenante volontaire
administrateurs judiciaires désigné es qualité d’administrateur had oc de la SARL AURELIE dont le siège est chez LOCADRESS immeuble le Colibri, Marigot, 97150 SAINT MARTIN RCS : B 380660076
ayant son siège au Marina Center – Blanchard – 97190 LE GOSIER
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique reçu le 28 décembre 1990 par la SCP Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges, notaire, la société MVII dont l’unique associée était la SA Buildinvest, a vendu à l’EURL L’Avenir, dont l’unique associé était M. Jean-Claude X…, un lot au sein d’une résidence hôtelière dénommée Hôtel-Mont-Vernon, dans un ensemble immobilier situé à Saint-Martin (97). L’acquéreur a adhéré au GIE Mont-Vernon. Par jugement du 24 novembre 2005, la procédure de liquidation judiciaire du GIE a été étendue à la société L’Avenir, Mme Marie-Agnès Y… étant désignée en qualité de liquidateur. Dans le cadre de la procédure collective, le lot a été vendu à un tiers. Par acte d’huissier de justice des 17 et 18 juin 2013, M. X… a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la société Buildinvest, la SARL Clasa par son liquidateur, auteur de l’EURL MVII, la SCP de notaires précitée, son assureur, la société MMA IARD, le GIE Mont-Vernon, la société Comptoir des entrepreneurs devenue Crédit foncier de France, prêteur de deniers, en restitution du prix de la vente immobilière du 10 mai 1990 entre la société Clasa et l’EURL MVII en raison de la nullité absolue de cet acte et en paiement de dommages-intérêts.
Sur l’exception soulevée par la SCP Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges, le juge de la mise en état, par ordonnance du 4 septembre 2015 :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur l’exception de nullité,
— a déclaré nulles les assignations délivrées aux sociétés MMA IARD, Mouial-Jacques-Herbert-Collanges,
— a constaté l’extinction de l’instance les concernant,
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCP Mouial-Jacques-Hebert-Collanges,
— a condamné M. X… à verser à chacune des sociétés Mouial-Jacques-Herbert-Collanges et MMA IARD la somme de 1 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a condamné M. X… aux dépens exposés par les sociétés Mouial-Jacques-Herbert-Collanges et MMA IARD,
— a débouté M. X… de sa demande en désignation d’un administrateur ad hoc pour la société L’Avenir,
— a débouté la SCP Mouial-Jacques-Herbert-Collanges de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions du 30 septembre 2016, M. X…, appelant, et la SELARL Bauland-Carboni-Martinez et associés, ès qualités d’administrateur ad hoc de la société L’Avenir, intervenant volontaire, demandent à la Cour de :
— vu les articles 126, 4, 5, 16, 101 à 113, 771, 117 du Code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l’homme,
— recevoir l’intervention volontaire de la SELARL Bauland-Carboni-Martinez et associés,
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré nulles les assignations délivrées à la SCP de notaires et à son assureur et en ce qu’elle a constaté l’extinction de l’instance,
— statuant à nouveau :
— dire que M. X… a agi tant en qualité d’ancien associé de la société L’Avenir, qu’à titre personnel en se prévalant du principe de sa qualité de créancier de la restitution du prix de vente,
— dire que l’acte introductif d’instance n’est pas entaché de nullité à l’égard des sociétés MMA IARD, Mouial-Jacques-Herbert-Collanges,
— condamner solidairement les sociétés MMA IARD, Mouial-Jacques-Herbert-Collanges au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par conclusions du 7 octobre 2016, la SCP Renaud Herbert-Nadia Jacques-Thierry Collanges, nouvelle dénomination de la SCP Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges prie la Cour de :
— vu les articles 32-1, 117 et 771 du Code de procédure civile,
— prononcer la nullité de l’acte d’appel et l’irrecevabilité de l’appel de M. X…,
— à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— constater l’impossible régularisation de la procédure par la nomination d’une administrateur ad hoc,
— confirmer la nullité de l’assignation du 17 juin 2013,
— condamner solidairement M. X… et la société Bauland-Carboni-Martinez et associés à lui payer la somme de 7 000 € au titre des articles 700 et 32-1 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par conclusions du 11 octobre 2016, la société MMA IARD demande à la Cour de :
— vu les articles 117, 771 et 954 du Code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— dire nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 17 juin 2015,
— déclarer M. X… irrecevable en ses demandes,
— constater l’extinction de l’instance,
— condamner M. X… à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Considérant que s’agissant de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur un incident soulevé par les notaires qui n’a pas été soutenu par le liquidateur de la société L’Avenir, M. X… pouvait limiter son appel au notaire et à son assureur lesquels avaient seuls soutenu devant le premier juge la nullité de l’assignation introductive d’instance ;
Qu’ainsi, l’appel interjeté par M. X…, qui n’est pas nul, est recevable ;
Considérant que l’acte introductif d’instance des 17 et 18 juin 2013, argué de nullité, a été délivré par M. X…, tant en son nom personnel qu’ès-qualités d’ancien associé de l’EURL L’Avenir ; qu’excipant d’une créance de restitution du prix de la vente du 28 décembre 1990, M. X… déclarait agir à cette fin sur la base de l’indivision décrite par l’article 1844-9 du Code civil ; que, dans le dispositif de l’assignation, il demandait au Tribunal de « dire et juger » que, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ancien associé de l’EURL L’Avenir, il « détient une créance de restitution du prix de vente à l’égard de la société Buildinvest venant aux droits de l’EURL MVII » ; qu’en outre, M. X… demandait des dommages-intérêts ;
Qu’il s’en déduit que M. X… n’a pas saisi le Tribunal de demandes « au bénéfice de la société L’Avenir» et qu’il n’agissait pas « pour le compte et au nom de cette société » ; que l’appelant agissait en vertu d’un droit propre dont il n’appartenait pas au juge de la mise en état d’examiner l’existence ;
Considérant qu’en conséquence, l’exception de nullité soulevée par les notaires et leur assureur doit être rejetée, l’ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu’elle y a fait droit ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention volontaire de la société Bauland-Carboni-Martinez et associés qui est sans influence sur l’issue du présent litige ;
Considérant que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’aucune des parties.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’appel interjeté par M. Jean-claude X…, qui n’est pas nul, est recevable ;
Confirme l’ordonnance entreprise, mais seulement en ce que le juge de la mise en état a déclaré l’incident recevable ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SCP Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges et la société MMA assurances IARD ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum la SCP Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges et la société MMA assurances IARD aux dépens de l’instance devant le juge de la mise en état et d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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