Confirmation 19 avril 2016
Rejet 9 novembre 2017
Résumé de la juridiction
Est irrecevable comme ne concernant pas une disposition législative, une question prioritaire de constitutionnalité, qui, sous couvert d’une contestation de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante conférerait à l’article 544 du code civil, critique la construction jurisprudentielle de la théorie de l’apparence appliquée dans le domaine de la propriété immobilière
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 16-22.058, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-22058 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 19 avril 2016 |
| Dispositif : | QPC - Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034340228 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C300517 |
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Texte intégral
CIV.3
COUR DE CASSATION
JL
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 30 mars 2017
IRRECEVABILITE
M. X…, président
Arrêt n° 517 FS-P+B
Pourvoi n° H 16-22.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 janvier 2017 et présentée par Me Y…, avocat de M. Hervé Z…, domicilié […] ,
à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Chouteau promotion, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. X…, président, Mme A…, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, M. Echappé, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme B…, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de Me Y…, avocat de M. Z…, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Chouteau promotion, l’avis de Mme B…, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt ayant déclaré la société Chouteau promotion propriétaire, en application de la théorie de l’apparence, d’un terrain dont M. Z… revendique la propriété, celui-ci a, par mémoire distinct du 9 janvier 2017, posé une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L’article 544 du code civil, tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en ce qu’elle admet la validité de la vente d’un bien immobilier par un propriétaire apparent, si l’acquéreur est de bonne foi et victime de l’erreur commune, et admet donc la perte de son bien par le véritable propriétaire, est-elle contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit de propriété, visé aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?" ;
Attendu qu’en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition ;
Mais attendu que, sous le couvert d’une contestation de la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation constante conférerait à l’article 544 du code civil, M. Z… conteste en réalité la construction jurisprudentielle de la théorie de l’apparence en ce qu’elle est appliquée dans le domaine de la propriété immobilière ;
D’où il suit que la question, qui ne concerne pas une disposition législative, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
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