Infirmation partielle 7 décembre 2015
Cassation partielle 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 mars 2017, n° 16-10.820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-10.820 16-12.593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 7 décembre 2015, N° 14/02664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034173790 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C300282 |
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Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2017
Interruption d’instance (avec reprise)
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 282 F-D
Pourvois n° S 16-10.820
n° U 16-12.593JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Statuant sur le pourvoi n° S 16-10.820 formé par M. [J] [T], domicilié [Adresse 3],
contre un arrêt rendu le 7 décembre 2015 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à [Q] [L], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé,
2°/ à la société Thelem assurances, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ à M. [G] [X],
4°/ à Mme [M] [H], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
5°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 5],
6°/ à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 5],
7°/ à la société Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est [Adresse 2],
8°/ à la mutuelle L’Auxiliaire vie, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 7],
9°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 6],
10°/ à la société Groupama Paris Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation ;
II – Statuant sur le pourvoi n° U 16-12.593 formé par :
1°/ M. [G] [X],
2°/ la société Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France (MACIF),
3°/ Mme [M] [H], épouse [X],
contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant :
1°/ à [Q] [L], décédé,
2°/ à la société Thélem assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
3°/ à M. [J] [T],
4°/ à M. [B] [S],
5°/ à Mme [R] [S],
6°/ à la société L’Auxiliaire vie, société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
7°/ à la société Axa France IARD,
8°/ à la société Groupama Paris Val-de-Loire,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Thelem assurances, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [X] et de la société Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [S] et de la société Groupama Paris Val-de-Loire, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la mutuelle L’Auxiliaire vie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme [X] et la MACIF du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Thélem assurances et M. [L] ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° S 16-10.820 et n° U 16-12.593 ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [T] s’est pourvu le 19 janvier 2016 contre un arrêt rendu le 7 décembre 2015 par la cour d’appel d’Orléans (pourvoi n° S 16-10.820) ;
Attendu que M. et Mme [X] et la MACIF se sont pourvus le 17 février 2016 contre le même arrêt (pourvoi n° U 16-12.593) ;
Attendu que [Q] [L] est décédé le [Date décès 1] 2015 et que son décès a été notifié aux parties par un mémoire du 23 août 2016 ; que l’instance est donc interrompue et qu’il y a lieu d’inviter les parties à reprendre celle-ci dans un délai de trois mois ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l’interruption de l’instance ;
Impartit à M. [T], à M. et Mme [X] et à la MACIF, un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation des pourvois sera prononcée ;
Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience de 13 juin 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.
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