Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-23.256, Inédit
CA Rennes
Infirmation 10 juin 2015
>
CASS
Rejet 9 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Périmètre de reclassement

    La cour a estimé que l'organisation intégrée du réseau ADMR permettait la permutation du personnel entre les entités, justifiant ainsi l'obligation de reclassement.

  • Rejeté
    Obligation de reclassement

    La cour a jugé que la société n'avait pas interrogé suffisamment de fédérations départementales et n'avait pas prouvé l'absence de postes disponibles, manquant ainsi à son obligation de reclassement.

  • Rejeté
    Anticipation des démarches de reclassement

    La cour a estimé que la société aurait dû anticiper les démarches de reclassement dès le prononcé de la liquidation, ce qui n'a pas été fait.

Résumé par Doctrine IA

La société [M], en tant que liquidateur judiciaire de l'association Fédération ADMR du Finistère, conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré les licenciements de Mmes [H], [V], [Y] et [A] sans cause réelle et sérieuse. Elle invoque plusieurs moyens, notamment la méconnaissance de l'article L. 1233-4 du code du travail concernant l'obligation de reclassement, arguant que le périmètre de reclassement ne s'étendait pas à l'ensemble du réseau ADMR. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel avait correctement établi l'existence d'un groupe de reclassement et que le liquidateur n'avait pas respecté son obligation de reclassement interne.

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Commentaire1

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1Inaptitude : quelques précisions sur le reclassement du salarié lorsque l'entreprise appartient à un groupeAccès limité
Antoine Philippon · Gazette du Palais · 3 juin 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 mars 2017, n° 15-23.256
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-23.256
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2015, N° 14/03890
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034177435
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00440
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Sur les parties

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