Cassation partielle 8 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-14.290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-14.290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 20 août 2014, N° 13/03263 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034174735 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00278 |
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Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 278 F-D
Pourvoi n° T 15-14.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse fédérale de crédit mutuel Centre Est Europe, dont le siège est [Adresse 3],
contre les arrêts rendus les 20 août 2014 et 7 janvier 2015 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l’enseigne Tabac-presse de L’Ill au [Adresse 4],
2°/ à la société Européenne de cautionnement (EPC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse fédérale de crédit mutuel Centre Est Europe, de Me Le Prado, avocat de la société Européenne de cautionnement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 2292 du code civil, ensemble l’article L. 236-1 du code de commerce ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Européenne de cautionnement (la caution) s’est rendue caution des engagements de M. [G], exploitant un débit de tabac, envers la Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la Seita) ; que le 3 mai 2005, la caution s’est fait contre-garantir par le sous-cautionnement de la Caisse fédérale de crédit mutuel Centre Est Europe (la Caisse) ; que le 31 juillet 2007, la Seita a transféré à la société Altadis, dans les formes de l’article L. 236-1 du code de commerce, une branche complète et autonome d’activité relative à la distribution de tabac ; que M. [G] étant débiteur à raison de livraisons de tabac, la caution a payé une certaine somme à la société Altadis, puis a assigné la sous-caution et M. [G] en paiement ;
Attendu que pour condamner la Caisse, solidairement avec M. [G], à paiement à la société Européenne de cautionnement, l’arrêt retient que cette dernière est recevable à agir contre la sous-caution, en vertu, à la fois, de l’engagement souscrit par celle-ci et du transfert des droits de la Seita à la société Altadis par l’effet du traité d’apport partiel d’actif conclu le 31 juillet 2007 et soumis à une publication légale le 3 août suivant, la scission de la Seita ayant entraîné la transmission de son patrimoine à la société Altadis pour les créances attachées à cette branche par application des articles L. 236-1 et suivants du code de commerce ; qu’il retient encore que le fait que la société Altadis ne soit pas mentionnée dans l’acte de caution souscrit par la banque est sans incidence dès lors qu’elle agit en vertu des droits qui lui ont été régulièrement transférés par cette scission, et que la distinction invoquée par la banque entre les créances antérieures et les créances postérieures à cette opération est également sans incidence pour la solution du litige car la société Altadis est fondée à poursuivre la Caisse pour toutes les dettes de M. [G] en vertu de la transmission du patrimoine de la Seita à son profit, cette transmission n’ayant pas modifié les obligations de la sous-caution, qui est demeurée la même, envers la caution ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas de transmission universelle par le créancier, par voie de scission, d’une branche complète et autonome d’activité à une autre société, l’obligation de la sous-caution, qui s’est engagée envers la caution de ce créancier, n’est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la scission que dans le cas d’une manifestation expresse de volonté de la sous-caution de garantir les dettes du débiteur envers la société bénéficiaire de la transmission, et qu’elle avait constaté que la société Altadis avait mis en jeu le cautionnement de la société Européenne de cautionnement pour le montant de factures échelonnées du 18 juin au 9 septembre 2010, toutes postérieures à la scission, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne M. [G] à payer à la société Européenne de cautionnement, en deniers et quittances, la somme de 86 274 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 octobre 2010, l’arrêt rendu le 20 août 2014 rectifié le 7 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société Européenne de cautionnement aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Centre Est Europe la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la Caisse fédérale de crédit mutuel Centre Est Europe
Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR condamné la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Centre Est Europe, solidairement avec monsieur [G], à payer à l’Européenne de cautionnement la somme de 47.825 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la dette principale de monsieur [G] envers la Seita au titre de fournitures de tabac était reconnue par celui-ci ainsi que par Européenne de cautionnement, laquelle avait honoré son engagement de caution envers le fournisseur ; que l’absence de signature d’Européenne de cautionnement sur l’engagement invoqué était sans incidence sur sa validité, s’agissant d’un contrat consensuel qui n’était pas régi par des dispositions particulières destinées à protéger le signataire et qui était formellement reconnu par la caution ; qu’aux termes d’un acte d’adhésion souscrit par monsieur [G] le 16 janvier 2002 à Européenne de cautionnement, celle-ci s’était engagée « conjointement et solidairement » avec monsieur [G] à raison de la valeur des tabacs et des articles divers livrés par la Seita ; que par une lettre à en-tête de « Seita du groupe Altadis » du 9 septembre 2010, Altadis avait mis en jeu le cautionnement en réclamant à Européenne de Cautionnement le versement de la somme due par monsieur [G] à hauteur de son engagement, soit 184.223,28 euros correspondant au montant des fournitures de tabacs impayées selon un décompte détaillé de 5 factures échelonnées du 18 juin au 9 septembre 2010 ; que le règlement avait été effectué le 28 septembre 2010, donnant lieu à l’établissement le même jour d’une quittance subrogative emportant transfert de la créance à Européenne de cautionnement ; qu’il ressortait d’un acte de caution bancaire du 3 mai 2005 que la CFCMCEE s’était déclarée caution personnelle et solidaire de monsieur [G] pour garantir à Européenne de cautionnement le règlement des sommes dont monsieur [G] pourrait lui être redevable du fait des livraisons de marchandises effectuées par Seita dans la limite de 47.825 euros ; qu’Altadis bénéficiait du cautionnement souscrit par Européenne de Cautionnement et avait été désintéressée par celle-ci ; qu’elle l’avait valablement subrogée dans ses droits à l’égard de monsieur [G] ce que celui-ci reconnaissait ; qu’Européenne de caution était également recevable à agir à l’encontre de la sous-caution, d’une part, en vertu de l’engagement souscrit par celle-ci et, d’autre part, en vertu du transfert des droits de la Seita à son profit ; qu’il résultait en effet d’un traité d’apport partiel d’actif de la Seita à Altadis portant sur la branche complète et autonome de l’activité de distribution conclu le 31 juillet 2007 et soumis à une publication légale le 3 août suivant, que la Seita avait transmis à Altadis les droits et obligations s’attachant à celle-ci : la scission de la Seita avait entraîné la transmission de son patrimoine à Altadis pour les créances attachées à cette branche par application des articles L. 236-1 et suivant du code de commerce ; que le fait que Altadis ne soit pas mentionnée dans l’acte de caution souscrit par la banque était sans incidence, dès lors qu’elle agissait en vertu des droits qui lui avaient été régulièrement transférés par cette scission ; que comme caution, Européenne de Cautionnement bénéficiait donc à l’égard de la sous-caution des droits du bénéficiaire qu’elle avait désintéressé dans la limite de l’engagement de celle-ci ; que la distinction invoquée par la banque entre les créances antérieures et les créances postérieures à cette opération était également sans incidence pour la solution du litige, car Altadis était fondée à poursuivre la CFCMCEE pour toutes les dettes de monsieur [G] en vertu de la transmission du patrimoine de la Seita à son profit, cette transmission n’ayant pas modifié les obligations de la sous-caution, qui était demeurée la même, envers la caution (arrêt, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Caisse fédérale de crédit mutuel centre Est Europe s’était portée caution personnelle et solidaire de monsieur [T] [G] pour garantir à l’Européenne de cautionnement de règlement des sommes dont monsieur [G] pourrait lui être redevable du fait de livraisons de marchandises effectuées par la Seita et impayées à cette dernière ; que la garantie était limitée à 47.825 euros ; que l’objet de l’engagement était de garantir la défaillance du débiteur en l’espèce le non-paiement de factures se rapportant à la livraison de tabac ; que le créancier était la Seita ; que la distribution de tabac était un monopole d’Etat ; qu’il résultait de la déclaration de régularité et de conformité du 31 juillet 2007 que, par apport partiel d’actif, la branche complète et autonome d’activité distribution avait été transférée à la société Altadis Distribution France sur le fondement de l’article L. 236-1 al. 2 du code de commerce ; qu’en conséquence, la demanderesse, subrogée dans les droits de Altadis Distribution France, qui avait qualité pour réclamer paiement de la créance à l’encontre de monsieur [G], était bien fondée à mette en jeu la caution consentie par la Caisse (jugement, pp. 4 et 5) ;
ALORS, D’UNE PART, QUE la cour d’appel avait constaté que, par le sous-cautionnement que lui opposait la société Européenne de cautionnement, le Crédit Mutuel s’était engagé à garantir à cette dernière le règlement des sommes dont monsieur [G] pourrait lui être redevable « du fait des livraisons de marchandises effectuées par la Seita », ce dont il résultait que ce sous-cautionnement ne pouvait produire effet qu’au seul titre des livraisons effectuées personnellement par le fournisseur ainsi nommément identifié ; qu’en retenant néanmoins que le bénéfice du sous-cautionnement était acquis à la société Européenne de cautionnement au titre des sommes payées à la demande de la société Altadis, fournisseur distinct de celui nommément visé au contrat de sous-cautionnement, la cour d’appel a violé l’article 2292 du code civil ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’en retenant que la transmission par la Seita à la société Altadis, par voie de scission, d’une branche autonome d’activité, emportait de plein droit transfert du bénéfice du cautionnement souscrit envers la Seita par la société Européenne de cautionnement et qu’il en résultait donc que le paiement fait par cette dernière entre les mains de la société Altadis lui avait ouvert le droit de mettre en oeuvre le sous-cautionnement consenti par le Crédit Mutuel en garantie du règlement des sommes dues au titre des livraisons effectuées par la Seita, cependant que seul un accord de la société Européenne de cautionnement aurait pu emporter, par suite du traité de scission, transfert à la société Altadis du bénéfice de ce cautionnement, la cour d’appel a violé l’article 2292 du code civil.
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