Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.577, Inédit
CA Aix-en-Provence 9 janvier 2015
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CASS
Cassation partielle 6 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de visite médicale de reprise

    La cour a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'organiser la visite de reprise, mais a jugé que le salarié avait interrompu la suspension de son contrat en se présentant au travail, rendant ainsi le licenciement justifié.

  • Accepté
    Faute grave du salarié

    La cour a jugé que l'absence injustifiée du salarié pouvait constituer une faute grave, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Délivrance d'une attestation Assedic non conforme

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas établi de préjudice particulier résultant de l'attestation non conforme, le déboutant ainsi de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

M. [S] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a jugé son licenciement pour faute grave justifié et l'a débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaire. Le premier moyen invoqué par M. [S] repose sur le non-respect par l'employeur de l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise après un arrêt maladie de plus de 30 jours, conformément aux articles R. 4624-22, R. 4624-23, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce qui maintient la suspension du contrat de travail. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, estimant que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié que des manquements à l'obligation de loyauté, et a donc cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur ce point. Le deuxième moyen, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation, n'a pas été examiné spécifiquement. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour être jugées conformément à la décision de la Cour de cassation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 mars 2017, n° 15-27.577
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-27.577
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2015, N° 13/21315
Textes appliqués :
Articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige,.

Articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034178583
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00513
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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