Confirmation 5 avril 2016
Cassation 15 juin 2017
Confirmation 12 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 16-18.404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-18.404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 avril 2016, N° 14/23761 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034960100 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C100760 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Batut (président) |
|---|---|
| Parties : | pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 760 F-D
Pourvoi n° K 16-18.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X… Y…, domicilié chez M. B… Y…[…],
contre l’arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié […],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Vu l’article 509 du code de procédure civile ;
Attendu que l’efficacité des jugements étrangers concernant l’état des personnes est reconnue en France, sous réserve du contrôle de leur régularité internationale ; que la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée n’est contraire à la conception française de l’ordre public international que lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante et à permettre le contrôle de la régularité de la décision ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y…, né le […] à Goussela (Mali), a engagé une action déclaratoire de nationalité française ;
Attendu que, pour constater son extranéité, l’arrêt retient que l’acte de naissance n° 406 dressé le 3 décembre 2012, en exécution d’un jugement supplétif du 28 novembre 2012 du tribunal civil de Kayes, n’est pas probant dès lors que ce jugement, dépourvu de toute motivation, est contraire à l’ordre public international et que le jugement supplétif du 11 juin 2015, annulant un premier acte de naissance n° 395, ne peut davantage produire effet comme fondé sur le précédent jugement supplétif du 28 novembre 2012, lui-même irrégulier ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans prendre en compte la requête déposée devant la juridiction étrangère, mentionnant l’identité de deux témoins attestant de la filiation, ainsi que les réquisitions du ministère public, de nature à suppléer sa motivation défaillante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Trésor public aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir constaté l’extranéité de M. X… Y…,
AUX MOTIFS QUE M. X… Y…, se disant né le […] à Goussela (Mali) revendique la qualité de Français en tant que fils de Y… Hamady, né […], de nationalité française ; que l’acte de naissance produit à l’appui de la demande de certificat de nationalité française n’était pas probant au regard des dispositions de l’article 47 du code civil pour avoir été dressé au-delà du délai de trente jours fixé par la loi malienne et que l’acte de naissance produit en première instance qui aurait été dressé le 3 décembre 2012 sur jugement supplétif du 28 novembre 2012 du tribunal civil de Kayes ne l’est pas davantage dès lors que ce jugement, dépourvu de toute motivation, est contraire à l’ordre public international ; qu’en cause d’appel, M. Y… produit un nouveau jugement supplétif rendu le 11 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Kayes ; que ce jugement étant exclusivement fondé sur celui du 28 novembre 2012 ne saurait avoir en France plus d’effet que le précédent ; que M. Y… ne faisant pas la preuve d’un état civil certain ne peut établir un lien de filiation avec un père français ; qu’il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité ;
AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU’il convient également de rappeler que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production d’un acte de naissance, lequel est en principe un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu ; qu’il est constant qu’au soutien de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, M. X… Y… a produit un acte de naissance non conforme à la loi malienne puisque dressé au-delà du délai de trente jours prévu par cette loi ; que dans le cadre de cette procédure, il produit un acte de naissance n° 406, mentionnant qu’il est né le […] à Goussela (Kayes) au Mali, de Hamady Y… et de Dado Y… ; que cet acte, dressé le 3 décembre 2012, soit très postérieurement à la décision précitée du greffier en chef, et donc nécessairement différent de celui produit au soutien de sa demande de certificat de nationalité française, vise « un jugement supplétif n° 8333 du 28 novembre 2012 du TC de Kayes », dont il est la transcription ; que le tribunal observe en premier lieu que ce jugement ordonne qu’il soit transcrit sur le registre de l’état civil de Guidimakan Kery A… ; que le nouvel acte de naissance mentionne cette commune et désigne Gakoura comme centre principal, alors que le précédent désigne, comme commune et également comme Centre principal Ambidedi, alors pourtant que le lieu de naissance est identique, savoir Goussela ; que par ailleurs, les actes de naissance des frères et de la soeur du demandeur produits dans le cadre des instances distinctes engagées en leur nom, tous nés à Goussela, confirment que le centre principal est Ambidedi la commune étant mentionnée comme celle de Kéméné Tambo ; qu’il en est de même de l’acte de mariage de ses parents, célébré à Goussela ; que dès lors, les mentions portées sur le nouvel acte de naissance de M. X… Y… ne paraissent pas conformes à la réalité, aucune explication n’ayant été produite lors des débats au cours desquels cette question a été posée ; que par ailleurs, le demandeur produit également, en pièce 8, le jugement précité, dont aucune mention ne permet d’en déduire qu’il s’agit seulement d’un extrait, étant observé, que si tel était le cas, il lui appartenait de produire une copie intégrale de cette décision ; qu’en tout état de cause, force est de constater que ce document sur lequel ne figure ni l’identité du requérant, ni, aucun élément de procédure, ni aucune motivation, ne permet pas au tribunal d’en apprécier la régularité au regard de l’ordre public international ; qu’on ajoutera que par hypothèse, un jugement supplétif a pour objet de suppléer à un acte de naissance inexistant ; que le demandeur disposait d’un acte de naissance, portant le n° 395, qu’il a produit au soutien de sa demande de certificat de nationalité française, en 2007 et dont le ministère public verse aux débats une copie (pièce 2 du ministère public) ; que dès lors, il devait obtenir un jugement rectificatif, annulant ce premier acte non conforme et ordonnant l’établissement d’un nouvel acte de naissance ; qu’en l’espèce, le jugement supplétif dont se prévaut M. X… Y… conduirait à laisser subsister deux actes de naissance différents, ce qui confirme, à tout le moins, son irrégularité ; que d’ailleurs, le livret de famille versé aux débats en photocopie par le demandeur fait référence à l’acte n° 395, inscrit sur les registres d’Ambidedi ; qu’au vu de ces éléments, aucune force probante ne peut être reconnue au jugement précité, ni par conséquent au nouvel acte de naissance n° 406 produit dans le cadre de la présente instance, établi en vertu dudit jugement ; qu’en conséquence, faute de justifier d’un état civil fiable, légalement établi par un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 précité du code civil, M. X… Y… ne peut qu’être débouté de sa demande, sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa filiation paternelle et la nationalité française de son père, également contestées par le ministère public ;
1°) ALORS QUE la production de documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante d’une décision de justice étrangère rend cette décision non motivée compatible avec la conception française de l’ordre public international ; qu’en l’espèce, M. Y… produisait, pour servir d’équivalent à la motivation considérée par les premiers juges comme défaillante du jugement supplétif d’acte de naissance du 28 novembre 2012 du tribunal civil de Kayes, la requête à fin de jugement supplétif, à laquelle se réfère ledit jugement, et qui, conformément au droit malien, émane du maire de la commune, fait état de l’audition de deux témoins et comporte les réquisitions conformes du parquet (pièce n°42) ; qu’en affirmant que le jugement supplétif dépourvu de toute motivation est contraire à l’ordre public international, sans s’expliquer sur la requête produite pour suppléer à une éventuelle défaillance de la motivation, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 509 du Code de procédure civile, ensemble de l’article 47 du Code civil ;
2°) ALORS QUE tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que M. Y… faisait valoir qu’il n’existait pas de contradiction entre l’acte de naissance n°395 – au demeurant annulé par un jugement de 2015 mentionnant la commune de Kéméné Tambo et Ambidedi comme centre principal – et l’acte de naissance n°406 mentionnant Gakoura comme centre principal et la commune de Guidimakan Keri A… ; qu’en effet le village de Goussela, lieu de naissance de M. X… Y…, dépendait, avant l’entrée en vigueur de loi malienne n°96-059 de 1996 relative à la décentralisation, de la commune rurale de Kéméné Tambo dont le chef-lieu est Ambidedi et dépend depuis 1996 de la commune rurale de Guidimakan Keri A… dont le chef-lieu est Gakoura ; que le jugement supplétif de naissance ayant été rendu après 1996, il avait tenu compte des nouvelles dispositions ; qu’en refusant pourtant force probante à l’acte de naissance délivré après transcription du jugement supplétif de naissance en raison d’une discordance entre le premier acte de naissance, n°395, et le second, n°406, sur le lieu d’établissement de celui-ci, sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si cette différence n’était pas parfaitement régulière comme résultant de l’entrée en vigueur de la loi malienne de 1996 emportant modification des communes rurales, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 47 du Code civil ;
3°) ALORS QU’à tout le moins, en ne répondant pas à ce moyen des conclusions tiré de l’entrée en vigueur en 1996 de la loi n°96-059 portant création de nouvelles communes et justifiant de la différence existant entre les deux actes de naissance produits par M. Y…, le premier dressé en 1983 et le second délivré le 3 décembre 2012 après transcription du jugement supplétif de naissance du 28 novembre 2012, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, par voie de conséquence, en refusant toute force probante au jugement du 11 juin 2015 annulant l’acte de naissance n°395 au motif que, exclusivement fondé sur celui du 28 novembre 2012, il ne saurait avoir en France plus d’effet que le précédent, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 47 du Code civil, ensemble l’article 509 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que M. Y… produisait un jugement du 11 juin 2015 du Tribunal civil de Kayes prononçant l’annulation de l’acte de naissance n°395 ne laissant subsister que l’acte de naissance établi après transcription du jugement supplétif de naissance du 28 novembre 2012 ; qu’en refusant toute force probante à l’acte de naissance n°406 au motif qu’il serait irrégulier parce qu’il coexisterait avec l’autre acte de naissance n°395 qui ne serait pas annulé, sans examiner le moyen de M. Y… fondé sur le jugement du 11 juin 2015, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
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