Rejet 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 juin 2017, n° 17-81.863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-81.863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 28 février 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034963329 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR01767 |
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Sur les parties
| Président : | M. Guérin (président) |
|---|
Texte intégral
N° G 17-81.863 F-D
N° 1767
FAR
8 JUIN 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X…, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Hamidou Z…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AMIENS, en date du 28 février 2017, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de l’Oise sous l’accusation de meurtre, tentative de meurtre en récidive et vol aggravé, en récidive ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 121-5, 132-8 et suivants, 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1 du code pénal, et des articles 184, 213, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale, contradiction de motifs ;
« en ce que l’arrêt attaqué a mis en accusation M. Hamidou Z… avec renvoi devant la cour d’assises de l’Oise, des chefs de meurtre sur la personne de Tristan A… en état de récidive légale, de tentative de meurtre sur la personne de M. Antoine B… en état de récidive légale et de vol commis avec usage ou menace d’une arme en état de récidive légale ;
« aux motifs qu’il n’est pas contesté que le décès de Tristan A… est secondaire à un tir par munition de calibre 22 Long Rifle, ayant atteint la victime au niveau du thorax, à l’origine des lésions du poumon, du péricarde, du coeur et du foie ayant entraîné un choc hémorragique majeur et un arrêt cardiaque très rapide ; que les deux tirs ayant atteint Tristan A… ont été réalisés avec un pistolet semi-automatique issu d’une carabine Ruger que M. Z… a reconnu avoir eu en mains au moment des coups de feu, après se l’être fait remettre par Tristan A… qui était initialement en possession de cette arme ; qu’il convient de noter, qu’après avoir soutenu que ces deux tirs étaient accidentels, hypothèse exclue par l’expert balistique, M. Z… n’en conteste plus désormais le caractère volontaire ; qu’il soutient en revanche ne pas avoir voulu tuer Tristan A… et que l’intention homicide doit être recherchée dans les circonstances de fait ayant entouré les actes ; que M. Z… indique avoir effectué un premier tir dans un arbre, ce qui est confirmé par les témoins, et affirme avoir ainsi pu se rendre compte, en examinant la profondeur de l’impact, que cette carabine à plombs était inoffensive et non létale et qu’il pouvait donc s’en servir en tirant sur Tristan A… sans craindre de le tuer ; que les explications tardives de M. Z… ne correspondent pas à la relation de la scène faite par les témoins qui décrivent au contraire un enchaînement de ce premier tir avec les deux autres effectués, de manière impulsive, en direction de Tristan A… ; qu’il est, par ailleurs, surprenant que le mis en examen dont ses amis ont dit qu’il aime les armes, ait pu ainsi se méprendre sur le type d’arme qu’il avait en mains et se soit fié à un examen de l’impact de son tir, qui à le supposer effectif, ne pouvait être que hasardeux en raison des conditions d’éclairage ; que M. Z… pouvait, si son intention était d’impressionner ou de blesser Tristan A…, tirer en l’air ou viser les jambes, comme il dira d’ailleurs l’avoir fait à M. Frédéric C… ; qu’il a au contraire choisi de viser le thorax de la victime ; que les éléments du dossier permettent dès lors de caractériser l’intention homicide de M. Z… par les conditions du tir mortel effectué de face, à très faible distance, au niveau du thorax, soit dans une zone vitale, dans un contexte de risque létal avéré ; qu’en l’absence d’éléments permettant de caractériser la préméditation du meurtre de Tristan A…, c’est à bon droit que le juge d’instruction a procédé à la requalification de ces faits initialement retenus sous la qualification d’assassinat en meurtre ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a procédé à la mise en accusation de M. Z… pour le meurtre de Tristan A… ; qu’il n’est pas contesté par M. Z… qu’il a tiré à plusieurs reprises sur M. Antoine B… alors que celui-ci, après les coups de feu tirés sur Tristan A…, cherchait à prendre place dans son véhicule Audi pour quitter les lieux ; que la victime a été atteinte au niveau abdominal, le projectile était à l’origine de lésions au niveau gastro-péritonal et scrotal ainsi que d’une plaie de l’artère fémorale gauche nécessitant une artériographie avec pose d’un stent ; que si M. Z… ne conteste plus désormais le caractère volontaire des tirs sur la personne de M. Antoine B…, il soutient en revanche ne pas avoir voulu le tuer ; que l’intention homicide doit être recherchée dans les circonstances de fait ayant entouré les actes ; que ne peut être davantage retenue pour les faits commis sur la personne de M. Antoine B…, la thèse précédemment soutenue par M. Z… de son ignorance du caractère létal de l’arme dont il s’était emparé ; que les éléments du dossier permettent en revanche de caractériser l’intention homicide de M. Z… par les conditions des tirs effectués sur M. Antoine B…, à très faible distance, notamment au niveau de l’abdomen, soit une zone vitale, dans un contexte de risque létal avéré ; qu’en l’absence d’éléments permettant de caractériser la préméditation de la tentative de meurtre de M. Antoine B…, c’est à bon droit que le juge d’instruction a procédé à la requalification de ces faits initialement retenus sous la qualification de tentative d’assassinat en tentative de meurtre ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a procédé à la mise en accusation de M. Z… pour la tentative de meurtre sur la personne de M. Antoine B… ;
« 1°) alors qu’en vertu des articles 214 et 215 du code de procédure pénale, l’arrêt de mise en accusation contient à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation, et précise l’identité de l’accusé tant pour les crimes visés que pour les infractions connexes ; que ces exigences s’imposent à la chambre de l’instruction, qu’elle infirme ou confirme l’ordonnance de renvoi devant la cour d’assises rendue par le juge d’instruction ; qu’en ordonnant le renvoi de M. Z… devant la cour d’assises de l’Oise des faits de meurtre, tentative de meurtre et vol à main armée, en état de récidive légale pour ces trois infractions, sans s’expliquer sur la qualification légale aux faits de vol ni caractériser les circonstances aggravantes de ces faits et sans caractériser non plus les conditions de la récidive légale, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ;
« 2°) alors que tout arrêt de la chambre de l’instruction prononçant la mise en accusation devant la cour d’assises doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en retenant, pour écarter l’argumentation de M. Z…, qui contestait avoir eu l’intention de tuer Tristan A…, les motifs contradictoires précités dont il résulte simultanément, d’une part, les mauvaises conditions d’éclairage dans lesquelles les faits se sont déroulés et, d’autre part, le choix de M. Z… de viser le thorax de la victime, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ;
« 3°) alors que tout arrêt de la chambre de l’instruction prononçant la mise en accusation devant la cour d’assises doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en retenant, pour écarter l’argumentation de M. Z…, qui contestait avoir eu l’intention de tuer M. B…, la seule circonstance que le tir, effectué à faible distance, aurait été porté à l’abdomen, tout en admettant que ce dernier n’avait subi que des lésions au niveau rétro-péritonal et scrotal ainsi qu’une plaie de l’artère fémorale gauche, excluant toute intention homicide, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, de l’ordonnance qu’il confirme et des pièces de la procédure que M. Hamidou Z… a été mis en accusation par ordonnance du juge d’instruction pour meurtre commis sur Tristan A…, tué par deux tirs d’une arme à feu, tentative de meurtre sur M. Antoine B…, blessé par un tir d’arme à feu au niveau de l’abdomen et vol sous la menace d’une arme du véhicule de celui-ci ; que le juge d’instruction a, dans cette ordonnance, visé l’état de récidive à l’encontre de l’accusé, condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel d’Evreux pour des délits punis de dix ans d’emprisonnement; qu’il a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de mise en accusation entreprise et renvoyer M. Z…, qui contestait toute intention homicide, devant la cour d’assises des chefs précités, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l’exigence de motivation de l’arrêt de mise en accusation prévue par les articles 214 et 215 du code de procédure pénale est satisfaite lorsque la chambre de l’instruction, après avoir exposé les faits et rappelé la procédure suivie, apprécie, comme en l’espèce, la pertinence des qualifications de meurtre et tentative de meurtre explicitement contestées par le mémoire de l’accusé, lequel n’a pas remis en cause les circonstances du vol aggravé et l’état de récidive retenus dans l’ordonnance du juge d’instruction, dont la chambre de l’instruction a, par ailleurs, adopté les motifs, ordonne sa mise en accusation sous les qualifications légales initialement retenues ;
D’où il suit que le grief ne peut qu’être écarté ;
Sur le moyen, pris en ses deux autres branches :
Attendu que les motifs de l’arrêt attaqué et de l’ordonnance qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction, après avoir constaté la réunion d’éléments concordants de nature à caractériser une intention homicide, découlant de l’utilisation d’une carabine Ruger 22 LR susceptible de causer la mort, des conditions des tirs et de la localisation des balles sur une partie vitale des victimes, et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l’existence de charges qu’elle a estimé suffisantes contre M. Z… pour ordonner son renvoi devant la cour d’assises sous l’accusation de meurtre et tentative de meurtre en récidive ;
Qu’en effet, les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X…, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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