Confirmation 11 février 2016
Rejet 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 juil. 2017, n° 16-15.230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-15.230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 février 2016, N° 13/11918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035155954 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO01266 |
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Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Rejet
Mme X…, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1266 F-D
Pourvoi n° K 16-15.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno Y…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Agrica épargne, société par actions simplifiée, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A…, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Agrica épargne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 février 2016), que M. Y…, engagé le 1er mars 2004 par la société Agrica épargne en qualité de gestionnaire financier délégué, a été licencié le 28 septembre 2011 ; que les parties ont conclu le 30 novembre 2011 une transaction ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en annulation de la transaction alors, selon le moyen :
1°/ qu’est nulle l’indemnité transactionnelle versée par l’employeur qui revêt un caractère dérisoire et partant ne constitue pas une véritable concession ; que revêt un caractère dérisoire, eu égard à son montant, l’indemnité transactionnelle de 7 211,70 euros, correspondant à moins d’un mois de salaire, versée en contrepartie de la renonciation du salarié à contester son licenciement ; que la cour a violé les articles 2044 et suivants du code civil ;
2°/ que l’existence des concessions réciproques qui conditionne la validité d’une transaction doit s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte ; que la concession consentie par l’employeur s’apprécie eu égard de la contrepartie qu’il a reçue ; que le caractère appréciable et non dérisoire de la concession consentie par l’employeur devait dès lors être apprécié au regard de la renonciation par le salarié à contester le bien-fondé de la rupture de son licenciement ; qu’en se bornant à comparer la somme de 7 211,70 euros versée par l’employeur à titre d’indemnité transactionnelle au montant moyen du salaire mensuel du salarié et à relever que ce dernier avait par ailleurs atteint l’âge de la retraite, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2044 et suivants du code civil, ensemble les articles L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ que le salarié qui n’exécute pas son préavis a droit au bénéfice d’une indemnité, dont le montant varie en fonction de la durée non effectuée du préavis ; que l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; que le salarié a fait valoir qu’il avait droit à une indemnité compensatrice de préavis de 6 mois calculée sur la base d’un salaire évalué à 8 827 euros mensuel brut, outre les congés payés afférents, mais qu’il n’avait perçu qu’une indemnité compensatrice de préavis de 29 399,80 euros ; qu’il ajoutait n’avoir rien perçu au titre des congés payés afférents à cette indemnité ; que la cour d’appel a retenu que le licenciement du salarié avait pris effet le 29 septembre 2011, que la transaction du 30 novembre 2011 était bien postérieure au licenciement et admis un salaire d’un montant moyen de 8 827 euros calculé sur douze mois ; qu’au titre des concessions faites par l’employeur dans ladite transaction, celui-ci a versé une somme de 29 399,80 euros au titre des 4 mois de préavis restant à effectuer ; qu’en retenant que la somme 7 211,70 euros était venue « s’ajouter aux différentes indemnités de rupture auxquelles le salarié pouvait prétendre », cependant que la somme de 29 399,80 euros ne pouvait avoir rempli le salarié de ses droits au titre d’une indemnité compensatrice d’un préavis restant de 4 mois sur la base d’un salaire de 8 827 euros mensuel et des congés payés afférents, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-5 du code du travail ;
4°/ que l’existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d’une transaction, doit s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte ; que, pour démontrer l’absence de concession de l’employeur, le salarié a fait valoir qu’il avait droit à une indemnité compensatrice de préavis de 6 mois calculée sur la base d’un salaire évalué à 8 827 euros mensuel brut, outre les congés payés afférents, mais qu’il n’avait perçu qu’une indemnité compensatrice de préavis de 29 399,80 euros ; qu’il ajoutait n’avoir rien perçu au titre des congés payés afférents à cette indemnité ; que la cour d’appel a retenu que le licenciement du salarié avait pris effet le 29 septembre 2011, que la transaction du 30 novembre 2011 était bien postérieure au licenciement et admis un salaire d’un montant moyen de 8 827 euros calculé sur douze mois ; qu’au titre des concessions faites par l’employeur dans ladite transaction, celui-ci a versé une somme de 29 399,80 euros correspondant à l’indemnité de préavis restant dû pour une période de 4 mois ; qu’en se fondant, pour apprécier le caractère appréciable et non dérisoire de l’indemnité transactionnelle de 7 211,70 euros, sur le fait que cette somme était venue « s’ajouter aux différentes indemnités de rupture auxquelles le salarié pouvait prétendre » à la faveur de l’erreur de droit précédemment dénoncée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu que la lettre de licenciement était motivée conformément aux exigences légales et constaté que le salarié percevait un salaire mensuel moyen de 8 827 euros, la cour d’appel a pu en déduire, sans encourir les griefs des troisième et quatrième branches, que le montant de l’indemnité transactionnelle de 7 211,70 euros n’était pas dérisoire ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y….
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR DEBOUTE Monsieur Y… de sa demande d’annulation de la transaction du 30 novembre 2011 et de ses demandes subséquentes,
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 28 septembre 2011 reproche les faits suivants à M. Y… : « Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, vous ne recevez pas les sociétés de gestion de portefeuilles et vous ne participez pas aux réunions d’information ou de présentation du produit financier. De ce fait, vous n’êtes pas en mesure de proposer des évolutions de portefeuilles et en conséquence de tenir correctement votre poste. Pourtant, nous n’avons eu de cesse de vous rappeler l’importance au regard du contexte économique de se tenir au courant du marché financier, de la santé des sociétés de gestion avec lesquelles nous travaillons aujourd’hui. Par ailleurs, malgré nos relances fréquentes, vous n’avez toujours pas mis en place les dossiers de suivi des mandats obligataires confié à AMUNDI ou GAM, ce qui a eu pour conséquence de générer des dysfonctionnements dans nos relations avec ces partenaires et de ne pas répondre à nos obligations liées à l’AMF. Enfin, nous vous rappelons qu’en l’absence de M. B…, vous devez reprendre l’ensemble de ses missions. Or, vous ne prenez pas à votre charge la lettre financière hebdomadaire créée à destination de nos clients. D’une manière générale, vous n’avez pas pris la mesure du poste de gestionnaire délégué. Vous n’êtes pas capable d’assurer une gestion et une optimisation des placements mobiliers » ; qu’alors que la lettre de licenciement est motivée, que les faits qu’elle évoque, sans qu’il soit possible lors de l’appréciation de la validité de la transaction de vérifier leur exactitude au regard des éléments de preuve produits par les parties, sont susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, M. Y… reconnaît avoir perçu au titre de cette transaction une somme de 7.211,70 euros, venant s’ajouter aux différentes indemnités de rupture auxquelles il pouvait prétendre, ce qui constitue une concession appréciable et non dérisoire, même au regard du salaire de l’intéressé d’un montant moyen de 8 827 euros calculé sur douze mois, qui avait par ailleurs atteint l’âge de la retraite ; qu’il résulte de ce qui précède que la transaction litigieuse est parfaitement valable ; que, par conséquent, l’action de M. Y… est irrecevable ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
1° ALORS QU’est nulle l’indemnité transactionnelle versée par l’employeur qui revêt un caractère dérisoire et partant ne constitue pas une véritable concession ; que revêt un caractère dérisoire, eu égard à son montant, l’indemnité transactionnelle de 7.211,70 euros, correspondant à moins d’un mois de salaire, versée en contrepartie de la renonciation du M. Y… à contester son licenciement ; que la Cour a violé les articles 2044 et suivants du code civil ;
2° ALORS QUE l’existence des concessions réciproques qui conditionne la validité d’une transaction doit s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte ; que la concession consentie par l’employeur s’apprécie eu égard à la contrepartie qu’il a reçue ; que le caractère appréciable et non dérisoire de la concession consentie par la société AGRECA EPARGNE devait dès lors être apprécié au regard de la renonciation par M. Y… à contester le bien-fondé de la rupture de son licenciement; qu’en se bornant à comparer la somme de 7.211,70 euros versée par l’employeur à titre d’indemnité transactionnelle au montant moyen du salaire mensuel de M. Y… et à relever que ce dernier avait par ailleurs atteint l’âge de la retraite, la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2044 et suivants du code civil, ensemble les articles L 1234-9 et L 1235-3 du code du travail ;
3° ALORS QUE le salarié qui n’exécute pas son préavis a droit au bénéfice d’une indemnité, dont le montant varie en fonction de la durée non effectuée du préavis ; que l’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; que M. Y… a fait valoir qu’il avait droit à une indemnité compensatrice de préavis de 6 mois calculée sur la base d’un salaire évalué à 8.827 euros mensuel brut, outre les congés payés afférents, mais qu’il n’avait perçu qu’une indemnité compensatrice de préavis de 29.399,80 euros ; qu’il ajoutait n’avoir rien perçu au titre des congés payés afférents à cette indemnité ; que la Cour d’appel a retenu que le licenciement de M. Y… avait pris effet le 29 septembre 2011, que la transaction du 30 novembre 2011 était bien postérieure au licenciement et admis un salaire d’un montant moyen de 8.827 euros calculé sur douze mois; qu’au titre des concessions faites par l’employeur dans ladite transaction, celui-ci a versé une somme de 29.399,80 euros au titre des 4 mois de préavis restant à effectuer; qu’en retenant que la somme 7.211,70 euros était venue « s’ajouter aux différentes indemnités de rupture auxquelles M. Y… pouvait prétendre », cependant que la somme de 29.399,80 euros ne pouvait avoir rempli M. Y… de ses droits au titre d’une indemnité compensatrice d’un préavis restant de 4 mois sur la base d’un salaire de 8.827 euros mensuel et des congés payés afférents, la Cour d’appel a violé l’article L 1234-5 du code du travail ;
4° ALORS QUE l’existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d’une transaction, doit s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte ; que, pour démontrer l’absence de concession de l’employeur, M. Y… a fait valoir qu’il avait droit à une indemnité compensatrice de préavis de 6 mois calculée sur la base d’un salaire évalué à 8.827 euros mensuel brut, outre les congés payés afférents, mais qu’il n’avait perçu qu’une indemnité compensatrice de préavis de 29.399,80 euros ; qu’il ajoutait n’avoir rien perçu au titre des congés payés afférents à cette indemnité ; que la Cour d’appel a retenu que le licenciement de M. Y… avait pris effet le 29 septembre 2011, que la transaction du 30 novembre 2011 était bien postérieure au licenciement et admis un salaire d’un montant moyen de 8.827 euros calculé sur douze mois; qu’au titre des concessions faites par l’employeur dans ladite transaction, celui-ci a versé une somme de 29.399,8 euros correspondant à l’indemnité de préavis restant dû pour une période de 4 mois ; qu’en se fondant, pour apprécier le caractère appréciable et non dérisoire de l’indemnité transactionnelle de 7.211,70 euros, sur le fait que cette somme était venue « s’ajouter aux différentes indemnités de rupture auxquelles M. Y… pouvait prétendre » à la faveur de l’erreur de droit précédemment dénoncée, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et suivants du code civil.
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