Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-83.932, Publié au bulletin
CA Pau 28 avril 2016
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CASS
Cassation 11 juillet 2017

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles 121-3 et 226-10 du code pénal

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel a méconnu le texte en ne constatant pas que les faits dénoncés n'avaient pas été commis, ce qui justifie l'annulation de la condamnation.

Résumé par Doctrine IA

Mme Agnès X… a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU qui l'a condamnée pour dénonciation calomnieuse à une amende de 2 000 euros avec sursis et à payer une indemnité pour préjudice moral, suite à sa plainte pour viol contre M. A…, qui s'est soldée par un non-lieu. Elle invoque un unique moyen, arguant que la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 226-10 du code pénal, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, en ne prenant pas en compte l'élément intentionnel de l'infraction et en déduisant la fausseté des faits uniquement sur la base de l'ordonnance de non-lieu devenue définitive, sans apprécier la pertinence des accusations. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, en se fondant sur l'article 226-10 du code pénal, qui exige que la juridiction apprécie la pertinence des accusations lorsque le non-lieu n'est pas fondé sur l'absence de commission des faits ou de leur imputabilité à la personne dénoncée, ce que la cour d'appel n'a pas fait. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 juil. 2017, n° 16-83.932, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-83932
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 28 avril 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 12 octobre 2010, pourvoi n° 10-80.157, Bull. crim. 2010, n° 154 (cassation partielle), et l'arrêt citéSur l'insuffisance d'une décision définitive de relaxe retenant que la réalité des faits n'étaient pas démontrée,
Crim., 6 mai 2014, pourvoi n° 13-84.376, Bull. crim. 2014, n° 122 (cassation), et l'arrêt cité
Crim., 12 octobre 2010, pourvoi n° 10-80.157, Bull. crim. 2010, n° 154 (cassation partielle), et l'arrêt citéSur l'insuffisance d'une décision définitive de relaxe retenant que la réalité des faits n'étaient pas démontrée,
Crim., 6 mai 2014, pourvoi n° 13-84.376, Bull. crim. 2014, n° 122 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 226-10 du code pénal
Dispositif : Cassation et désignation de juridiction
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035192478
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01717
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-83.932, Publié au bulletin