Confirmation 10 septembre 2015
Cassation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 sept. 2017, n° 16-11.683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-11.683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2015, N° 14/05959 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035537665 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C201132 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1132 F-D
Pourvoi n° E 16-11.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lesseps promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est […] ,
2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X…, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Lesseps promotion, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français (MAF), l’avis de M. Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Lesseps promotion du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Axa corporate solutions assurance ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1203 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes régissant l’obligation in solidum ;
Attendu que le créancier d’une obligation in solidum peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Lesseps promotion a fait pratiquer le 7 novembre 2013 une saisie-attribution et une saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières au préjudice de la société MAF, sur le fondement de deux décisions l’ayant condamnée, in solidum avec d’autres personnes, au paiement d’une certaine somme au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que pour annuler la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée, l’arrêt retient que c’est à tort que la société Lesseps promotion se refuse de ventiler les sommes qui lui sont dues par chacun des débiteurs au titre de l’indemnité de procédure, le jugement du 9 février 2010, confirmé sur ce point par l’arrêt du 14 septembre 2012, ayant précisé dans son dispositif que la charge finale de cette indemnité serait répartie au prorata des responsabilités retenues entre les différentes parties ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société MAF aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAF ; la condamne à payer à la société Lesseps promotion la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Lesseps promotion
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir déclaré nulles et de nul effet la saisie attribution et la saisie de droits d’associés ou valeurs mobilières pratiquées le 7 novembre 2013 à l’initiative de la société LESSEPS PROMOTION et au préjudice de la MAF et d’avoir, en conséquence, ordonné la mainlevée immédiate desdites saisies aux frais de la société LESSEPS PROMOTION ;
AUX MOTIFS QUE, « sur les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que les actes de saisie visent également deux sommes de 95 030,20 € et 10 226,83 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts, LESSEPS ayant imputé l’ensemble des sommes dues à ce titre sur le second glissement, estimant que les condamnations prononcées au titre de l’article 700 tant en première instance qu’en cause d’appel, l’ayant été solidairement au titre du premier et du second glissement, la MAF ne serait pas fondée à opposer une quelconque ventilation de ces condamnations entre le premier et le second glissement ; mais considérant qu’il est précisé au dispositif du jugement du 9 février 2010 que « la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, calculé au vu des sommes principales incombant aux intéressés après répartition entre eux », sans distinguer entre le premier et le second glissement et que l’arrêt du 14 septembre 2012, confirmatif du jugement sur ce point, précise en ses motifs que « le tribunal a exactement statué sur les dépens et les frais de procédure – 80 000 euros -, rappelé que les frais d’expertise entraient dans les dépens de première instance et partagé la charge finale au prorata des responsabilités retenues, qu’il en sera fait de même pour les dépens d’appel et l’indemnité article 700 accordée à la société LESSEPS PROMOTION
» ; qu’il s’ensuit que c’est à tort que LESSEPS se refuse à ventiler lesdites sommes en tenant compte également du premier glissement ; qu’ainsi les sommes réclamées à ce titre à la MAF sont injustifiées » ;
ALORS QUE le créancier peut s’adresser à chacun des responsables condamnés in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile afin d’obtenir le paiement de la totalité de sa créance, sans que ces derniers puissent lui opposer le partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n’affecte que la répartition de la charge finale de la dette et non l’étendue de leurs obligations envers leur créancier commun ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la société LESSEPS PROMOTION devait ventiler entre les deux sinistres ayant donné lieu à condamnation les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la suite de l’arrêt du 14 septembre 2012, que cette décision avait précisé que la charge finale de l’indemnité de procédure serait répartie au prorata des responsabilités de chacun des intéressés, la cour d’appel, qui a imposé à la société LESSEPS PROMOTION, qui bénéficiait pourtant de condamnations prononcées in solidum, de diviser ses poursuites afin d’obtenir le règlement de sa créance, a violé l’article 1203 du code civil, ensemble les principes qui régissent les obligations in solidum.
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