Infirmation partielle 19 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 avr. 2022, n° 21/04340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04340 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/04340 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUGC Décisions :
- Tribunal de Grande Instance de NÎMES
Référé du 10 octobre 2018
RG : 17/00476
- Cour d’Appel de NÎMES
du 27 juin 2019
RG : 18/03872
2ème chambre A
- Cour de Cassation CIV.3
du 4 mars 2021
Pourvoi n°D 19-22.987
Arrêt n°236 FS-P+R
X
X
C/
A
Z
S.A.R.L. SERTAHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Avril 2022
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
M. C L M X né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de la SELARL LEXAVOUE NÎMES, avocats au barreau de NIMES, toque : B108
Mme J N O K épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de la SELARL LEXAVOUE NÎMES, avocats au barreau de NIMES, toque : B108
INTIMÉS :
Mme D A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 386
Assistée de Me Habiba MARGARIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. F Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 386
Assisté de Me Habiba MARGARIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SERTAHL SARL […]
Représentée par la SELARL MONOD – TALLENT, avocats au barreau de LYON, toque : 730
Assistée de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NÎMES, toque : E105
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2022
Date de mise à disposition : 12 Avril 2022, prorogée au 19 Avril 2022, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par H I, président, et J VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- H I, président
- J VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H I, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. F Z et Mme D A ont acquis, par acte notarié du 26 octobre 2006, un terrain cadastré CA 521 et BC231 situé en zone d’aménagement concerté (ZAC) sur les communes du Crès et de Vendargues (30) afin d’y faire édifier leur maison d’habitation.
M. C X et Mme J K, son épouse, ont acquis une maison d’habitation sur des parcelles contiguës par acte notarié du 1er juillet 2014.
Les époux X ont fait construire par la société Sertahl durant l’été 2014, sur déclaration préalable de travaux, une piscine, ainsi qu’un local technique de 4 m² de surface, ce dernier en limite de propriété.
Par acte du 25 juillet 2017, M. Z et Mme A ont fait assigner les époux X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d’obtenir notamment, au visa de l’article 809 du code de procédure civile et de l’existence d’un trouble manifestement illicite, la démolition du local technique de la piscine.
Les époux X ont assigné en intervention forcée et garantie la société Sertahl qui a construit le local technique.
Les parties ont accepté une mesure de médiation judiciaire qui n’a pas abouti.
Par ordonnance du 10 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nimes :
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles des époux X relatives à l’élagage et au débroussaillage de la propriété voisine et a invité les parties à mieux se pourvoir,
- retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite à faire cesser,
- condamné en conséquence Mme J X et M. C X à procéder aux travaux de démolition du local technique de la piscine dans le délai de deux mois suivant notification de la décision,
- dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. et Mme X ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 27 juin 2019, la cour d’appel de Nîmes a :
- infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu le trouble manifestement illicite et condamné M. et Mme X à procéder aux travaux de démolition du local technique de la piscine dans le délai de deux mois suivant notification de la décision, et en sa disposition relative aux dépens,
et statuant à nouveau de ce chef,
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de démolition de l’abri de piscine des époux X,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum M. F Z et Mme D A aux dépens de première instance et d’appel.
Les consorts Z et A ont formé un pouvoir en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 4 mars 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d’appel de Nîmes,
- remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon,
- dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Sertahl,
- condamné M. et Mme X aux dépens,
- en application de l’article 700, rejeté les demandes formées par M. et Mme X et la société Sertahl, et condamné M. et Mme X à payer à Mme A et M. Z la somme de 3 000 €.
Par déclaration du 14 mai 2021, M. et Mme X ont saisi la cour de renvoi.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 7 février 2022, M. C X et Mme J K épouse X demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de révocation de clôture formulée par les consorts Z et A le 5 février 2022,
- rejeter des débats leurs conclusions au fond du 5 février 2022 à 10 h comme étant tardives car responsives à des conclusions du 17 septembre 2021 et toutes autres à venir.
statuant après cassation sur l’appel formé par eux à l’encontre de l’ordonnance de référé du 10 octobre 2018 par Mme la présidente du tribunal de grande instance de Nîmes,
- le déclarant recevable et bien fondé,
y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise des chefs :
- ayant dit qu’il existe un trouble manifestement illicite à faire cesser,
- les ayant condamnés à procéder aux travaux de démolition du local technique piscine et ce dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision,
- les ayant déboutés du surplus de leurs demandes,
- ayant rejeté leurs demandes aux fins de voir ordonner le retrait dans les conclusions des consorts Z et A des accusations mensongères et calomnieuses concernant 'l’appartenance à un réseau", les 'menaces physiques et de mort proférées par leur fils’ et l’introduction illicite de leurs enfants sur le terrain de leur voisin,
- ayant rejeté leur appel en garantie contre la société Sertahl,
- ayant rejeté leurs demandes aux fins de condamnation de la société Sertahl à leur payer la somme de 5 750 € TTC au titre des travaux de démolition reconstruction du nouveau local technique, ainsi que 2 000 € d’article 700 du code de procédure civile et de garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des consorts A/Z,
- ayant rejeté leurs demandes aux fins de condamnation in solidum des consorts A/Z à 3 000 € d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
statuant à nouveau, à titre principal,
- déclarer irrecevables les conclusions des consorts A Z pour défaut d’indication du domicile actuel de M. Z,
- déclarer irrecevables l’action, les prétentions et l’appel incident des consorts A Z pour défaut d’intérêt à agir,
- déclarer irrecevables les demandes des consorts A Z aux fins de voir ordonner la radiation pour défaut d’exécution, de voir juger les modalités de remise au rôle et tendant à faire constater par anticipation la péremption formulées dans leurs conclusions devant la cour,
- déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de mise en 'conformité’ de leur bordereau,
- dire et juger que les conclusions des consorts A Z contiennent des propos injurieux et calomnieux,
- ordonner le retrait des conclusions des consorts A Z en cause d’appel des mots suivants :
- "multiplication de menaces",
- « intention de nuire »,
- « monomaniaques »,
- « malveillants »,
- "le fils aîné des époux X d’avoir alors menacé physiquement Mme D A obligeant ses parents à le maintenir tout en proférant des menaces de mort à son encontre",
en tout état de cause,
- rejeter en l’état toutes les pièces des consorts A Z communiquées car non conformes à leur indication dans leurs conclusions,
- débouter les consorts A Z de leur demande de démolition totale sous astreinte, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires y compris de celle de l’application de 131-3 du code des procédures d’exécution, de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à amende civile à leur encontre,
subsidiairement et si par impossible la cour confirmait l’ordonnance entreprise,
statuant sur l’appel en garantie des époux X à l’encontre de la société Sertahl,
- déclarer la pièce n°1 de la société Sertahl comme étant un faux,
- ordonner la communication de l’original de cette pièce n°1 de la société Sertahl en intégralité pour être comparée à la pièce n°2 officielle tamponnée de la mairie du Cres produite par les époux X,
en cas de nécessité,
- ordonner la comparution personnelle des parties (les époux X et le responsable légal de la société Sertahl), le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction,
- condamner la société Sertahl exploitant sous l’enseigne Sonerem à leur payer la somme de 5 750 € TTC au titre des travaux de démolition reconstruction du nouveau local technique et à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des consorts A Z,
en tout état de cause,
- débouter M. Z, Mme B et la société Sertahl de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de leur appel incident, y compris de leurs irrecevabilités,
- condamner M. Z et Mme A in solidum entre eux, à leur payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive en application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile et la même somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamner la SARL Sertahl à leur payer une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z et Mme A in solidum avec la société Sertahl aux entiers dépens de 1ère instance, d’appel et de renvoi de cassation.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 5 février 2022, Mme A et M. Z demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
in limine litis,
- juger recevables leurs conclusions datées du 4 février 2022;
- juger qu’ils disposent d’un motif grave leur permettant de solliciter un rabat de l’ordonnance de clôture fixée au 7 février 2022,
- juger recevables leurs conclusions datées du 4 février 2022,
- juger irrecevables les moyens de recevabilité soulevés par M. et Mme X et leurs nouvelles demandes,
- ordonner à M. et Mme X de produire un bordereau de communication conforme aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
au fond,
- confirmer l’ordonnance du 10 octobre 2018 en ce qu’elle a décidé qu’il existait un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser,
- condamner M. et Mme X à procéder aux travaux de démolition du local technique de piscine dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
- juger leur appel incident recevable et bien fondé,
en conséquence,
- infirmer l’ordonnance du 10 octobre 2018 en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’astreinte et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- ordonner la démolition totale du local technique dans d’un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai,
- dire que la cour se réserve la possibilité de liquider l’astreinte sur simple requête en application des dispositions de l’article 131-3 du code des procédures d’exécution,
- condamner M. et Mme X au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de provision sur les préjudices résultant de la construction illégale,
- condamner M. et Mme X au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de procédure abusive,
- condamner M. et Mme X au paiement d’une amende civile à titre de procédure abusive dont il plaira à la cour d’en fixer le montant,
- débouter M. et Mme X de l’intégralité des demandes formées à leur encontre,
- débouter la société Sertahl de l’intégralité des demandes formées à leur encontre,
- condamner M. et Mme X au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner M. et Mme X au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
- condamner M. et Mme X aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2022, la société Sertahl demande à la cour de :
à titre principal,
- dire et juger l’appel formé par M. C X et Mme J K son épouse mal fondé en la forme et sur le fond,
- débouter M. et Mme X de leur appel,
- confirmer l’ordonnance de référé du 10 octobre 2018 rendue par le tribunal de grande instance de Nîmes en toutes ses dispositions, sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter les parties en la cause de toutes leurs prétentions, fins, conclusions et appel incident formés à son encontre,
- faire droit à son appel incident concernant sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la présente procédure d’appel,
- réformer l’ordonnance dont appel sur ce point,
- condamner M. C et Mme J X à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la présente instance,
- les condamner à lui porter et payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la présente procédure d’appel,
à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour de céans venant à infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a débouté M. et Mme X de leurs demandes formulées à son endroit et à entrer en voie de condamnation à son encontre,
- dire et juger bien fondé en la forme et sur le fond son appel incident,
- y faire droit,
- réformer l’ordonnance querellée en ce que le juge des référés a dit qu’il existe un trouble illicite à faire cesser et en ce qu’il a condamné M. et Mme X à procéder aux travaux de démolition du local technique piscine et ce dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision,
et statuant à nouveau,
- débouter M. Z et Mme A de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, le trouble manifestement illicite n’étant en rien démontré,
- débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner solidairement les consorts X à lui porter et à lui payer la somme de
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle de 3 000 € au titre de la présente procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient au préalable de constater que l’ordonnance déférée n’est pas remise en cause en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes d’élagage ou de débroussaillage présentées par les parties et en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle des époux X tendant à ordonner aux consorts Z et A de cesser d’allumer des feux et d’utiliser leur barbecue.
La cour relève également que les dernières conclusions des consorts Z et A ne contiennent aucune demande de radiation de l’affaire par application de l’article 524 du code de procédure civile laquelle relèverait en tout état de cause de la seule compétence du conseiller de la mise en état.
1. sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de rejet des dernières conclusions :
Les consorts Z et A sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture par leurs dernières conclusions du 5 février 2022 au motif du non respect du principe du contradictoire en raison de la communication le 3 février de 43 T de conclusions adverses.
Les époux X concluent au rejet de cette demande et demandent par contre à la cour de rejeter les dernières conclusions du 5 février 2022 pour tardiveté au motif qu’elles ne répondent pas à leurs dernières conclusions du 3 février mais à celles de septembre 2021.
La demande des consorts Z et A formée par des conclusions tendant à solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture était manifestement prématurée dés lors qu’elle est intervenue avant même que l’ordonnance ne soit rendue.
Au demeurant, il convient de relever que :
- alors que les dernières conclusions déposées pour le compte de M. et Mme X l’ont été le 17 septembre 2021, les consorts Z et A ont attendu le 27 janvier 2022, soit quelques jours avant la date annoncée pour la clôture pour établir de nouvelles conclusions,
- ils ne peuvent dans ces conditions reprocher aux époux X d’avoir répliqué à leurs écritures par de nouvelles conclusions le 3 février 2022 étant constaté au surplus que celles-ci ne contiennent aucun nouveau moyen d’irrecevabilité et se contentent, dans des paragraphes parfaitement identifiés par l’adjonction d’un trait vertical en marge, de répondre aux derniers développements contenus dans les conclusions précédentes.
Il convient de rejeter cette demande.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions des consorts Z et A en date du 5 février 2022 dés lors que M. et Mme X ont été en mesure d’y répondre dans leurs conclusions déposées le 7 février 2022.
2. sur la recevabilité des conclusions des consorts Z et A :
En application de l’article 960 du code de procédure civile la constitution d’avocat par l’intimé indique si la partie est une personne physique, son domicile et selon l’article 961 du même code, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies, cette fin de non-recevoir pouvant être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
M. et Mme X soulèvent sur ce fondement l’irrecevabilité des conclusions des consorts A Z en soutenant que la mention du domicile de M. Z est inexacte et les consorts Z et A répliquent que M. Z est toujours domicilié à la même adresse.
M. et Mme X ne versent aux débats aucune pièce justificative tendant à démontrer que M. Z aurait déménagé, la cour ne pouvant évidemment se contenter de leur affirmation selon laquelle ils auraient 'été informés que M. F Z ne vit plus avec Mme D A au […] depuis janvier 2021".
Cette allégation étant contestée par les consorts Z et A et contredite par des justificatifs qu’ils versent aux débats, notamment leur taxe d’habitation pour 2021 et une facture EDF en date du 3 octobre 2021 établie au nom de M. Z et de Mme A, il convient de rejeter cette demande.
3. sur la recevabilité de l’action des consorts Z et A : M. et Mme X soutiennent que M. Z ne justifie pas d’un intérêt à agir pour solliciter la réparation d’un trouble de voisinage ou la démolition du local technique alors qu’il ne réside plus sur place et que, compte tenu de la dissimulation du changement de situation de M. Z, Mme A doit également justifier de sa qualité actuelle de propriétaire dès lors qu’elle a pu elle aussi déménager.
Les consorts Z et A répliquent que l’argumentation des appelants ne concerne qu’un seul demandeur, aucun moyen de recevabilité n’étant soulevé à l’encontre de Mme A, que les appelants ne démontrent pas le changement de domicile de M. Z et qu’en tant que propriétaire du bien voisin de la construction litigieuse, il a intérêt à ce que cette dernière soit détruite.
Ainsi que rappelé plus haut, il n’est pas démontré que M. Z a déménagé et sa seule qualité de propriétaire du bien suffit en outre à lui conférer un intérêt à agir en cessation d’un trouble manifestement illicite résultant de la construction qu’il estime illégale d’un local technique implanté à proximité de son fonds.
Il convient de rejeter ce moyen d’irrecevabilité pas plus fondé que le précédent.
4. sur la conformité de la communication des pièces :
Mme A et M. Z demandent dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’ordonner aux époux X de produire un bordereau de communication de pièces conforme à l’article 954 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les appelants n’ont pas respecté les règles en matière de communication de pièces, puisqu’ils ont versé en pièce n°22 des courriers soumis au secret professionnel alors qu’ils sont tiers à ces correspondances.
M. et Mme X répliquent que cette demande est irrecevable et en tout état de cause mal fondée et déclarent que :
- leur pièce n°22 respecte le principe du contradictoire, ayant été régulièrement communiquée aux consorts A Z et versée aux débats sous bordereau et alors qu’elle a été pour partie produite par l’avocate des consorts A Z elle-même,
- les consorts A Z produisent eux-mêmes un échange entre les mêmes avocats sans envisager de difficulté quant au secret professionnel, mais aussi un autre courrier frappé par la confidentialité.
Ils demandent par ailleurs le rejet en l’état des pièces communiquées par les consorts Z et A non conformes à leur indication dans leurs conclusions.
La cour s’interroge sur l’intérêt de la demande des consorts Z et A qui relève manifestement d’une argutie procédurale.
Quoiqu’il en soit, aucune demande de retrait de cette pièce n’a été formulée dans le dispositif des conclusions des consorts Z et A qui seul saisit la cour par application de l’article 954 du code de procédure civile puisqu’il est seulement demandé la production d’un bordereau conforme à l’article 954 du code de procédure civile.
Au demeurant, le contenu de cette pièce 22 constitué de deux courriers de l’ancien conseil des consorts Z et A adressé à celui de M. et Mme X, dont l’un d’entre eux avait déjà été communiqué en première instance, ainsi qu’en atteste le tampon y figurant, ne contient à l’évidence aucun caractère confidentiel puisqu’il s’agit seulement pour le premier (1er septembre 2016) de demander à sa consoeur de lui faire connaître la position de ses clients et pour le second (3 août 2017) de lui demander de lui confirmer qu’il a bien reçu ses pièces et de lui demander de lui transmettre ses écritures.
Il n’apparaît pas par ailleurs et il n’est pas soutenu que les pièces communiquées ne soient pas conformes aux mentions du bordereau de communication de pièces et il convient de rejeter la demande des consorts Z et A.
Quant à la demande des époux X tendant au rejet en l’état des pièces communiquées non conformes à leur indication dans leurs conclusions, elle est par trop imprécise pour qu’il y soit fait droit étant constaté que les consorts Z et A ont indiqué sans avoir été contredits sur ce point que les erreurs affectant la numérotation des pièces dans leurs conclusions du 9 août 2021 ont été rectifiées dans leurs dernières conclusions du 3 février 2022.
5. sur la demande de retrait de propos calomnieux figurant dans les conclusions des consorts Z et A :
M. et Mme X demandent que soit ordonné la suppression de propos contenus dans les conclusions adverses qu’il estiment injurieux et calomnieux et se prévalent des dispositions de l’article 24 du code de procédure civile selon lequel les parties sont tenues de garder en tout le respect de la justice.
Mme A et M. Z qui soutiennent que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel et sans lien avec la demande en référé pour construction illégale, font valoir qu’elle est au surplus non fondée dés lors qu’elle ne repose que sur les dires des époux X, qu’elle fait l’objet d’une contestation sérieuse et que les époux X ne justifient pas en quoi les expressions qu’ils dénoncent sont injurieuses ou calomnieuses à l’égard de la justice.
L’article 24 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice et que le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.
La demande des époux X ne peut être qualifiée de nouvelle en cause d’appel dés lors que les propos allégués comme étant injurieux seraient contenus dans les conclusions devant la cour.
Toutefois, dés lors que les époux X se prévalent exclusivement des dispositions de l’article 24 du code de procédure civile, il leur appartient d’établir que les propos qu’ils qualifient d’injurieux ou de calomnieux sont susceptibles de porter atteinte au respect dû à la justice.
Or en l’espèce, la cour constate que les propos visés par les époux X dans leurs écritures à savoir " multiplication de menaces« , »intention de nuire« , »monomaniaques« , »malveillants« ou bien » le fils aîné des époux X d’avoir alors menacé physiquement Mme D A obligeant ses parents à le maintenir tout en proférant des menaces de mort à son encontre" qui visent les consorts Z et A, ne sont manifestement pas de nature à porter atteinte au respect du à la justice.
Il convient de les débouter de ce chef de demande.
6. sur la demande de démolition du local technique de piscine :
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. Z et Mme A font valoir que :
- les prescriptions figurant à l’acte de vente qui obligent les acquéreurs à respecter les clauses et conditions du cahier des charges de la ZAC s’imposent dans les rapports entre propriétaires et ces dispositions interdisent la construction du local litigieux à moins de trois mètres des limites séparatives et précisent que les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
- la dissolution de la ZAC n’a pas fait pas disparaître les obligations figurant sur les actes de propriété qui avaient été ainsi contractualisées,
- il a été prévu dans le contrat une subrogation des droits de l’aménageur au profit des autres propriétaires et les conditions de la stipulation pour autrui peuvent également trouver application,
- en l’espèce, le local litigieux n’est pas implanté à la distance réglementaire, soit 3 mètres par rapport à la limite séparative du fonds et il a été réalisé sans permis de construire,
- ainsi, l’édification de cette construction dans une zone non constructible en violation du règlement du lotissement et des règles contenues dans les prescriptions architecturales de la ZAC, annexées à l’acte d’achat est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
A titre subsidiaire, ils déclarent que le non-respect des règles d’ordre public édictées par le PLU par les époux X est également constitutif d’un trouble manifestement illicite dés lors que les dispositions du PLU de 2013 ont repris cette interdiction d’implanter un local technique en limite de propriété en 2014.
Ils précisent que leurs demandes ne sont pas fondées sur la responsabilité délictuelle ou sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage mais ils se prévalent néanmoins de ce que la construction litigieuse leur cause un préjudice esthétique résultant de ce qu’ils ont une vue plongeante sur cette construction et qu’ils ne sont pas en mesure de planter une haie pour cacher l’ouvrage à leur vue, un préjudice d’atteinte à leur tranquillité et sonore du fait des interventions dans ce local et du bruit occasionné par le moteur du système de filtration de la piscine et un préjudice financier, résultant de la dépréciation de leur bien.
M. et Mme X font valoir en réplique que les consorts A Z ne démontrent pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage, notamment en ce qui concerne la vue, la tranquillité, des nuisances sonores, ou la dimension esthétique.
Ils se prévalent de l’absence d’un trouble manifestement illicite à titre contractuel et déclarent que le cahier des charges de la ZAC est caduc du fait de la dissolution de la ZAC, que ses dispositions non réglementaires abrogées ne peuvent servir de fondement contractuel pour ordonner la démolition d’une construction, et que par ailleurs, le cahier des charges de la ZAC Maumarin et ses annexes ne peuvent être revendiqués par les consorts A Z ni sur le fondement d’une stipulation pour autrui, ni sur celui de la subrogation conventionnelle.
Ils déclarent notamment que :
- les clauses du cahier des charges leur sont inopposables,
- il n’existe pas de contrat entre eux et les consorts A Z, leur titre de propriété n’étant pas un contrat dont les consorts A Z peuvent se prévaloir,
- ayant acquis leur bien après la dissolution de la ZAC, ils n’ont pu être subrogés dans des obligations caduques, dispositions auxquelles le PLU s’est substitué,
- l’aménageur stipulant n’est pas partie au contrat de vente qu’ils ont conclu avec les vendeurs lors de l’acquisition, et ce contrat ne remplit pas les conditions de la stipulation pour autrui,
- la subrogation de l’article 1346-1 du code civil, revendiquée par les consorts A Z pour la première fois après cassation, constitue un mode d’extinction des obligations de paiement et ne saurait donc servir de fondement à une action en démolition,
- en tout état de cause, il n’est pas possible de transmettre une obligation caduque, les engagements perpétuels étant interdits.
Ils considèrent qu’en toute hypothèse, les contestations formulées par les consorts A Z concernant l’interprétation des clauses du titre de propriété et de ses annexes caduques excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Ils soutiennent par ailleurs que les consorts A Z, qui sont des particuliers, ne peuvent se prévaloir d’un trouble manifestement illicite qu’en établissant que la construction leur causerait un préjudice personnel, lequel ne peut résulter du seul non-respect du PLU et déclarent que la régularisation de la situation est en outre envisageable en 2022 après la mise en place du nouveau PLU.
Ils déclarent également que :
- l’existence d’un regard n’empêche en rien la plantation d’une haie côté A/Z et les deux terrains sont situés au même niveau de sorte qu’il n’existe pas de surplomb au niveau du local technique litigieux,
- le nettoyage hebdomadaire du filtre ne saurait constituer un trouble illicite à la tranquillité et n’excède pas les inconvénients anormaux du voisinage,
- le système de filtration est partiellement enterré, la porte d’accès qui donne de leur côté a été isolée et il n’est justifié d’aucune nuisance sonore,
- il n’est pas non plus justifié d’un préjudice esthétique anormal au regard de la configuration des lieux.
Ils soutiennent enfin que la démolition demandée serait disproportionnée eu égard à l’absence de gravité de l’atteinte causée par la construction litigieuse.
Sur ce :
Les consorts Z et A invoquent donc au principal à l’appui de leur demande un fondement contractuel.
Les époux X se prévalent des dispositions de l’article L 311-6 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à l’espèce, selon lesquelles le cahier des charges des zones d’aménagement concerté, qui peut fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone, devient caduc à la date de sa suppression.
Toutefois, si en vertu de ce texte, les cahiers des charges de cession de terrains situés à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté deviennent caducs à la date de la suppression de la zone, cette caducité ne fait pas obstacle à ce que les stipulations de ces cahiers des charges continuent de régir, en raison de leur caractère contractuel, les rapports entre les propriétaires qui y ont consenti.
En l’espèce, aux termes des actes d’achat, tant de M. Z et Mme A que de M. et Mme X, il est stipulé l’obligation pour l’acquéreur de respecter les clauses et conditions du cahier des charges de cession des terrains qui sont littéralement reproduites.
Plus précisément, il est inséré un article 2 (page 33 du titre Z et A) une clause ainsi libellée :
' Force obligatoire du cahier des charges
Les règles visées à l’article 1 s’imposeront :
- dans les rapports entre l’aménageur et les propriétaires,
- dans les rapports des propriétaires entre eux.
Le présent cahier des charges est opposable à, et par quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, même à titre d’héritier, donataire ou bénéficiaire d’apports en société, tout ou partie du territoire de la ZAC. A cet effet, il doit être rappelé dans tout acte translatif des parcelles par reproduction in extenso à l’occasion de chaque vente ou de revente.
Le respect des règles du présent cahier des charges est assuré par tout propriétaire, ou, le cas échéant, par la commune.
Tout propriétaire peut en demander également directement l’application sans avoir à justifier de l’inaction de la commune.
En cas de transgression ou de différend, le tribunal de grande instance est compétent pour reconnaître de toute action en exécution forcée, notamment en démolition et allouer tous dommages et intérêts.
Tout propriétaire d’un terrain est subrogé aux droits de l’aménageur. Il peut exiger de tout autre propriétaire directement ou de la Commune, l’exécution des conditions imposées et auxquelles celui-ci aurait convenu'
Cette clause est libellée dans les mêmes termes sur l’acte d’achat de M. et Mme X (T 12 et 13).
Il est encore stipulé un peu plus loin (page 36 de l’acte Z et A, page 15 de l’acte X ) que 'toutes les conditions d’occupation du sol sont transcrites dans le document « prescriptions architecturales » qui fait partie du dossier de ZAC et constitue un élément essentiel du présent cahier des charges'.
Enfin, il est stipulé dans l’acte d’achat des époux X (page 21) une clause intitulée 'ZAC de Maumarin’ aux termes de laquelle 'l’acquéreur reconnaît que le notaire soussigné lui a remis ce jour :
- … le cahier des prescriptions architecturales de la ZAC de Maumarin…'
Ces dispositions contractuelles non sujettes à interprétation sont claires en ce que chaque propriétaire successif d’un fonds situé sur la zone d’aménagement concerté a l’obligation de respecter les dispositions du cahier des charges de cette ZAC, particulièrement les prescriptions architecturales, et que ces prescriptions ont une valeur contractuelle s’imposant à lui.
Elles le sont également en ce qu’elle confèrent, par l’effet d’une stipulation pour autrui, le droit pour chacun de ces mêmes propriétaires d’exiger des autres le respect des dites dispositions.
En effet par chacun des actes de vente consentis entre la SNC Languedoc Terrains, propriétaire initial et aménageur des terrains, et les différents acquéreurs de lots, ces derniers s’engagent à faire respecter au profit de la communauté des propriétaires les dispositions du cahier des charges et dés lors la circonstance que l’aménageur ne soit pas partie au contrat de vente de M. et Mme X est indifférente.
L’annexe au cahier des charges de la ZAC relative aux prescriptions architecturales dont le caractère obligatoire a été rappelé plus haut stipule en son article 3-6 que les locaux techniques (machineries) des piscines devront être impérativement implantés en respectant un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives et être conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances, notamment phoniques pour le voisinage.
Cette prescription a d’ailleurs été reprise dans les mêmes termes par le plan local d’urbanisme de la commune applicable à la zone.
Il ressort des pièces produites, notamment de divers constats d’huissier, que l’angle Est du local technique de la piscine de M. et Mme X se situe à 32 cm de la clôture séparative et que l’angle Sud se situe à 90 cm de cette même clôture séparative.
Ce point est d’ailleurs reconnu par M. et Mme X.
Il en résulte que ces derniers n’ont pas respecté les dispositions contractuelles qui s’imposaient à eux et l’implantation de cet ouvrage en limite de propriété est donc constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés dans le cadre de ses pouvoirs de faire cesser, ainsi que l’a justement retenu le premier juge qui a également rappelé de manière pertinente que l’existence ou non d’un préjudice subi par les demandeurs constituait une circonstance inopérante à cet égard, la cour ajoutant que le fait que la gêne excède les inconvénients normaux du voisinage ne constitue pas davantage une condition nécessaire au bien fondé de l’action en cessation du trouble invoqué.
M. et Mme X se prévalent des dispositions de l’article 1221 du code civil selon lequel le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Toutefois, il apparaît que le seul moyen de faire cesser le trouble constitue le déplacement du local technique litigieux dans sa limite réglementaire, et donc sa démolition.
Cette mesure de démolition ne peut être considérée comme disproportionnée, notamment au regard du respect du domicile de M. et Mme X, telle que résultant de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dés lors qu’une telle mesure ne compromet pas pour ces derniers l’habitabilité de leur bien.
Elle l’est d’autant moins qu’il n’est pas justifié ni même allégué une impossibilité technique de déplacer le local technique à trois mètres de la clôture et qu’il apparaît au contraire que le déplacement de la filtration existante et la fourniture et la pose d’un local technique enterré peut être réalisé pour un montant de 5.768,40 €, ainsi qu’il ressort d’un devis produit par M. et Mme X eux mêmes, soit un coût tout à fait raisonnable.
L’ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu’elle a condamné M. et Mme X à procéder aux travaux de démolition du local technique piscine.
L’efficacité de la présente décision commande d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte, ce que confirme d’ailleurs le fait que la décision rendue le 10 octobre 2018 qui n’avait pas fixé d’astreinte n’a toujours pas été exécutée.
Il convient dés lors, infirmant l’ordonnance de ce chef, de dire que cette démolition devra intervenir au plus tard dans les six mois suivant la signification du présent arrêt et d’assortir cette injonction, passé ce délai, du prononcé d’une astreinte de 300 € par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
7. sur la demande de provision :
Les consorts Z et A reprochent aux époux X leur refus de se conformer à l’interdiction d’implanter leur local technique en limite de propriété et sollicitent leur condamnation à leur verser une provision de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour les différents préjudices esthétiques, sonores, de jouissance et financiers énumérés plus haut.
M. et Mme X soutiennent que cette demande provisionnelle de dommages et intérêts pour construction illégale excède les pouvoirs du juge des référés et qu’elle se heurte à une contestation sérieuse en l’absence de nuisances avérées.
Cette demande de provision ne peut être appréciée qu’en application de l’article 835 2ème alinéa du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les éléments produits aux débats sont insuffisants à caractériser de manière évidente l’existence d’un préjudice découlant de la présence de ce local technique.
S’agissant du préjudice esthétique, les photographies produites de part et d’autre ne sont pas de nature à démontrer que la présence de ce local technique gâche la vue des demandeurs ni à caractériser de manière incontestable l’existence d’un préjudice visuel.
L’existence de nuisances sonores résultant du moteur de filtration de la piscine n’est étayée par aucune pièce particulière et elle est contredite par une attestation du maire selon laquelle le local technique de M. X n’occasionne pas de nuisances sonores et par un constat d’huissier établi à la demande des époux X mentionnant qu’à 5 mètres, il est impossible, porte fermée, d’entendre le bruit de la motorisation et qu’en se rapprochant du local, un léger bruit seulement est perceptible.
Le préjudice allégué de trouble de tranquillité n’est pas davantage caractérisé par les pièces produites par les consorts Z et A.
Enfin, ces derniers ne versent aux débats aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’une dépréciation de leur bien liée à la proximité immédiate du local technique de la limite de propriété.
Il convient, ajoutant à l’ordonnance, de débouter les consorts Z et A de cette demande comme excédant les pouvoirs du juge des référés.
8. sur la demande de garantie des époux X à l’encontre de la société Sertahl:
A l’appui de leur demande de garantie dirigée à l’encontre de la société Sertahl à laquelle ils ont confié la construction de leur piscine et du local litigieux et de condamnation de cette société à leur payer la somme de 5.750 € au titre des travaux de démolition reconstruction d’un nouveau local technique, M. et Mme X lui reprochent un manquement à son obligation contractuelle et soutiennent qu’elle est directement à l’origine du trouble revendiqué,
Ils font valoir que :
- le plan versé devant le premier juge par la société Sertahl qui serait venu étayer, pour les besoins de la cause, la thèse d’une validation par eux mêmes de l’implantation du local technique a été modifié après leur signature, puisque le document officiel remis en mairie ne mentionnait pas ce local technique,
- la société Sertahl a pris en charge les démarches administratives et a déposé le dossier de déclaration de travaux et en sa qualité de professionnelle, il lui incombait de respecter les règles d’urbanisme fixant les limites d’implantation des ouvrages qui lui étaient confiés,
- ils n’ont eu connaissance des conditions générales de vente qu’après le dépôt de la déclaration préalable de travaux fautive par la société,
- la garantie de la société Sertahl en même temps que l’examen de l’action principale ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de même que l’évaluation du coût des travaux de démolition.
La société Sertahl réplique que son obligation de s’assurer des règles d’urbanisme applicables est sérieusement contestable et elle fait valoir que :
- le local technique a bien été implanté selon un plan accepté par les époux X et sur lequel figurent leurs signatures,
- ceux-ci avaient la responsabilité de toutes les formalités administratives et de ses conséquences ainsi que le rappellent les conditions générales de vente acceptées par les époux X qui leur sont bien opposables, peu important qu’elles aient été communiquées avant ou après le dépôt de la déclaration préalable,
- les époux X ne démontrent pas l’avoir informée de l’ensemble des différends rencontrés avec leur voisins,
- la demande des appelants relative à une inscription de faux est irrecevable d’une part en tant que prétention nouvelle et d’autre part au regard du principe de concentration des moyens et la demande en vérification d’écritures se heurte en outre à des contestations sérieuses excédant les compétences du juge des référés.
La demande dirigée à l’encontre de la société Sertahl est appréciée là encore au regard des dispositions de l’article 835 2ème alinéa du code de procédure civile dont l’application est conditionnée à l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’étendue de leurs obligations contractuelles respectives, ce qui nécessite l’interprétation des conventions intervenues entre elles et l’application au litige des conditions générales de vente qui prévoient en principe que dés la signature du contrat et commencement des travaux, le client prendra sous sa responsabilité toutes les formalités administratives.
Elles sont également en désaccord sur les pièces produites, les époux X soutenant qu’un plan versé aux débats serait un faux et à l’évidence, le seul fait qu’ils sollicitent une procédure d’inscription de faux sur une des pièces produites suffit à caractériser la contestation sérieuse sur la valeur probante des dites pièces et à en déduire que l’examen de la responsabilité de la société Sertahl relève d’un débat devant le juge du fond.
La cour constate en conséquence que la contestation émise par la société Sertahl est sérieuse et confirme l’ordonnance de ce chef.
9. sur les autres demandes indemnitaires :
Dés lors qu’il avait été fait droit aux prétentions de M. et Mme X devant la cour d’appel de Nimes qui avait dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de démolition du local technique, il ne peut être considéré que l’appel diligenté par ces derniers était abusif ou dilatoire.
La demande indemnitaire des consorts Z et A faite à ce titre, de même que celle tendant au paiement d’une amende civile, est rejetée.
De la même manière, et dés lors qu’il est fait droit à la demande principale en démolition formée par les consorts Z et A, M. et Mme X sont déboutés de leurs demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
10. sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X qui succombent au principal en leurs prétentions sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel y compris ceux afférents à la décision cassée.
La cour estime, eu égard aux circonstances de l’espèce que l’équité ne commande pas non plus de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette :
- la demande des consorts Z et A en rabat de l’ordonnance de clôture,
- la demande des époux X tendant au rejet des conclusions au fond des consorts Z et A en date du 5 février 2022,
- la demande des époux X tendant à déclarer irrecevables les conclusions de M. Z et Mme A pour défaut d’indication du domicile actuel de M. Z ;
- la demande de époux X tendant à déclarer irrecevable l’action des consorts Z et A,
- la demande des consorts Z et A tendant à ordonner la remise d’un bordereau de communication de pièces conforme à l’article 954 du code de procédure civile,
- la demande des époux X tendant au rejet en l’état des pièces communiquées non conformes à leur indication dans leurs conclusions.
statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’astreinte et sur les modalités d’exécution des travaux de démolition du local technique de la piscine ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit que la démolition du local technique de la piscine devra intervenir au plus tard dans les six mois suivant la signification du présent arrêt et dit que passé ce délai, il sera dû une astreinte de 300 € par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte.
Déboute M. Z et Mme A de leurs demandes en paiement d’une somme provisionnelle sur les préjudices résultant de la construction illégale, en paiement de dommages et intérêts à titre d’appel abusif et en paiement d’une amende civile ;
Déboute M. et Mme X de leurs demandes tendant à ordonner le retrait des conclusions des consorts Z et A de divers propos.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ou demande d’amende civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel comprenant ceux afférents à la décision cassée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. Q R S T
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