Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 septembre 2017, 16-19.543, Inédit
TGI 19 janvier 2015
>
CA Toulouse
Confirmation 11 mai 2016
>
CASS
Rejet 7 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Renonciation au congé initial

    La cour a estimé que le second congé ne mentionnait pas la rétractation du premier et que la protestation de la locataire ne pouvait pas être interprétée comme une acceptation de cette rétractation.

  • Rejeté
    Nullité du premier congé

    La cour a noté qu'aucune action en nullité n'avait été engagée et que le congé avait mis fin au bail, rendant le second congé sans effet.

Résumé par Doctrine IA

La société 65 Alsace Lorraine contestait l'annulation du congé délivré le 22 décembre 2011 à la société AAMP, arguant que ce congé était valide malgré le premier congé du 28 mars 2011. La cour d'appel a jugé que le premier congé avait mis fin au bail, rendant le second congé sans objet. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la cour d'appel avait correctement appliqué le principe de l'estoppel et n'avait pas à examiner la nullité du premier congé, qui n'était pas en cause. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Commentaires2

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1Congé sur congé ne vautAccès limité
Rémy Conseil · Gazette du Palais · 21 novembre 2017

2Le congé régulièrement délivré par un preneur à bail commercial est irrévocable
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 sept. 2017, n° 16-19.543
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-19.543
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 11 mai 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035539158
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300882
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 septembre 2017, 16-19.543, Inédit