Infirmation partielle 24 juin 2016
Cassation 13 septembre 2017
Confirmation 25 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 sept. 2017, n° 16-24.318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-24.318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 juin 2016, N° 14/24881 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035572951 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C100961 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Batut (président) |
|---|---|
| Parties : | pôle 5, société Banque postale |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 961 F-D
Pourvoi n° P 16-24.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Banque postale, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y…, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X…, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque postale, l’avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 724, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Renée Z…, veuve X…, est décédée le […] , laissant pour lui succéder ses trois enfants Christian, Josiane et Catherine ; que, soutenant que plusieurs chèques tirés sur le compte ouvert par sa mère dans les livres de la société Banque postale portaient une signature falsifiée, M. X… a assigné celle-ci en remboursement à la succession d’une somme correspondant au montant de ces chèques ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable sa demande, l’arrêt retient que l’action, qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis, requiert le consentement de tous les indivisaires ;
Qu’en statuant ainsi, alors que tout héritier est fondé, même sans le concours des autres indivisaires, à exercer toutes les actions de son auteur, sans que puisse lui être opposé le droit commun de l’indivision, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société Banque postale aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X….
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré un héritier saisi (M. X…, l’exposant) irrecevable en sa demande indemnitaire dirigée contre un établissement bancaire (La Banque Postale) ;
AUX MOTIFS QUE l’action intentée par M. X… tendait à voir rechercher la responsabilité de la banque et à obtenir l’indemnisation au profit de la succession ; que cette action ne constituait pas un acte qui ressortissait à l’exploitation normale des biens indivis et qu’elle requérait donc le consentement de tous les indivisaires ; que M. X… se prévalait ensuite des dispositions de l’article 724, alinéa 1er, du code civil, selon lesquelles « les héritiers désignés par la loi étaient saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt » ; que si la qualité d’héritier de M. X… n’était pas contestable, cette qualité ne lui conférait pas le droit d’agir seul, sans appeler en cause ses coïndivisaires, pour demander une indemnisation au nom de l’indivision ; qu’en conséquence, il n’avait pas qualité à agir seul à l’encontre de La Banque Postale et devait être déclaré irrecevable en ses demandes ;
ALORS QUE les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; que tout héritier saisi a qualité pour exercer, sans le concours de ses cohéritiers, une action en responsabilité contre un créancier du de cujus ; qu’en relevant que la qualité d’héritier de l’exposant n’était pas contestable, et en affirmant néanmoins que cette qualité ne lui conférait pas le droit d’agir seul pour demander une indemnisation au nom de l’indivision sans mettre en cause ses coïndivisaires, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 724, alinéa 1er, du code civil.
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