Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.578, Publié au bulletin
CA Chambéry 12 janvier 2016
>
CASS
Cassation partielle 13 septembre 2017
>
CA Grenoble
Confirmation 7 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve du caractère intentionnel de la dissimulation

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé le caractère intentionnel de la dissimulation, se contentant d'affirmer cette intention sans éléments probants.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de la remise tardive des documents

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice lié à cette remise tardive, étant donné qu'il était étudiant et n'allègue aucune difficulté rencontrée.

  • Rejeté
    Absence de préjudice du fait du licenciement

    La cour a estimé que le salarié, ayant été informé de la nature temporaire de son contrat, ne justifiait d'aucun préjudice du fait de la rupture.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'irrégularité de la procédure

    La cour a jugé que le salarié ne pouvait pas demander une indemnité automatique pour non-respect de la procédure, n'ayant pas prouvé de préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui avait rejeté les demandes de M. Y… concernant la requalification de son CDD en CDI, l'indemnité pour travail dissimulé, les dommages-intérêts pour remise tardive de documents et pour licenciement abusif. M. Y… avait été engagé par la société Bo Paysage, ensuite placée en liquidation judiciaire, et contestait la régularité de son licenciement. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé les articles 468 et 946 du code de procédure civile en rejetant les demandes de M. Y… sans que l'employeur, appelant, ne soit présent ou représenté à l'audience, rendant ainsi l'appel non soutenu. De plus, elle a estimé que la cour d'appel avait violé l'article L. 1235-5 du code du travail en rejetant la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, car il appartient au juge d'apprécier l'étendue du préjudice subi par le salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble pour qu'elle soit rejugée sur ces points, et a condamné M. Z…, en sa qualité de mandataire liquidateur, aux dépens et à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 sept. 2017, n° 16-13.578, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13578
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 12 janvier 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.705, Bull. 2007, II, n° 206 (cassation)
3e Civ., 18 juin 2014, pourvoi n° 12-20.714, Bull. 2014, III, n° 85 (cassation)
SOC., 7 DÉCEMBRE 1995, POURVOI N° 92-42.942, BULL. 1995, V, N° 336 (CASSATION PARTIELLE), ET L'ARRÊT CITÉ
2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.705, Bull. 2007, II, n° 206 (cassation)
3e Civ., 18 juin 2014, pourvoi n° 12-20.714, Bull. 2014, III, n° 85 (cassation)
SOC., 9 JUILLET 2015, POURVOI N° 14-14.654, BULL. 2015, V, N° 153 (1) (REJET), ET LES ARRÊTS CITÉS.N3 >Sur la nécessité de soutenir oralement une demande en justice présentée dans un écrit en matière de procédure orale,
SOC., 25 MAI 2016, POURVOI N° 14-20.578, BULL. 2016, V, N° 114 (REJET). SUR L'APPRÉCIATION DE L'EXISTENCE DU PRÉJUDICE SUBI PAR LE SALARIÉ EN CAS D'INOBSERVATION PAR L'EMPLOYEUR DE LA PROCÉDURE LÉGALE DE LICENCIEMENT, EN
SOC., 13 AVRIL 2016, POURVOI N° 14-28.293, BULL. 2016, V, N° 72 (REJET)
SOC., 13 AVRIL 2016, POURVOI N° 14-28.293, BULL. 2016, V, N° 72 (REJET)
SOC., 25 MAI 2016, POURVOI N° 14-20.578, BULL. 2016, V, N° 114 (REJET). SUR L'APPRÉCIATION DE L'EXISTENCE DU PRÉJUDICE SUBI PAR LE SALARIÉ EN CAS D'INOBSERVATION PAR L'EMPLOYEUR DE LA PROCÉDURE LÉGALE DE LICENCIEMENT, EN
SOC., 7 DÉCEMBRE 1995, POURVOI N° 92-42.942, BULL. 1995, V, N° 336 (CASSATION PARTIELLE), ET L'ARRÊT CITÉ
SOC., 9 JUILLET 2015, POURVOI N° 14-14.654, BULL. 2015, V, N° 153 (1) (REJET), ET LES ARRÊTS CITÉS.N3 >Sur la nécessité de soutenir oralement une demande en justice présentée dans un écrit en matière de procédure orale,
Contraire :
SOC., 29 JUIN 1999, POURVOI N° 97-42.208, BULL. 1999, V, N° 310 (CASSATION PARTIELLE)
SOC., 5 MARS 2002, POURVOI N° 00-41.453, BULL. 2002, V, N° 84 (1) (REJET)
SOC., 13 MAI 2009, POURVOI N° 07-44.245, BULL. 2009, V, N° 129 (CASSATION PARTIELLE), ET L'ARRÊT CITÉ.N2 >SUR L'ÉVALUATION PAR LE JUGE, EN FONCTION DU PRÉJUDICE SUBI PAR LE SALARIÉ, DU MONTANT DES INDEMNITÉS QU'IL OCTROIE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE OU SÉRIEUSE,
SOC., 13 MAI 2009, POURVOI N° 07-44.245, BULL. 2009, V, N° 129 (CASSATION PARTIELLE), ET L'ARRÊT CITÉ.N2 >SUR L'ÉVALUATION PAR LE JUGE, EN FONCTION DU PRÉJUDICE SUBI PAR LE SALARIÉ, DU MONTANT DES INDEMNITÉS QU'IL OCTROIE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE OU SÉRIEUSE,
SOC., 29 JUIN 1999, POURVOI N° 97-42.208, BULL. 1999, V, N° 310 (CASSATION PARTIELLE)
SOC., 5 MARS 2002, POURVOI N° 00-41.453, BULL. 2002, V, N° 84 (1) (REJET)
Textes appliqués :
articles 468 et 946 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035572480
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO02051
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.578, Publié au bulletin