Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-21.942, Publié au bulletin
CA Amiens
Confirmation 13 mai 2016
>
CASS
Cassation 14 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du diagnostiqueur

    La cour a estimé que la société Bureau Veritas avait réalisé sa mission conformément aux normes en vigueur, en se limitant à un examen visuel des parties accessibles et visibles, et qu'elle n'était pas tenue d'effectuer des sondages non destructifs.

  • Rejeté
    Devoir de conseil du diagnostiqueur

    La cour a jugé que la société Bureau Veritas n'avait pas à émettre de réserves sur l'absence d'amiante dans les parties non visibles, car elle avait respecté les limites de sa mission contractuelle.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… et Mme Z… ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société Bureau Veritas pour un diagnostic d'amiante qu'ils estimaient erroné. Ils invoquaient un moyen unique de cassation, arguant que Bureau Veritas n'avait pas rempli son obligation de repérage de l'amiante en se limitant à un contrôle visuel et en omettant de réaliser des sondages non destructifs, notamment sonores, qui auraient pu révéler la présence d'amiante dissimulée. Ils soutenaient également que Bureau Veritas aurait dû émettre des réserves quant à l'absence d'amiante dans les parties non visibles de la maison. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, estimant que celle-ci n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne répondant pas aux conclusions des demandeurs et en ne recherchant pas si Bureau Veritas aurait dû émettre des réserves, en violation des articles 1240 du code civil, R. 1334-24 et R. 1334-26 du code de la santé publique, et 455 du code de procédure civile. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Douai pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-21.942, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-21942
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 13 mai 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 21 mai 2014, pourvoi n° 13-14.891, Bull. 2014, III, n° 70 (rejet)
3e Civ., 21 mai 2014, pourvoi n° 13-14.891, Bull. 2014, III, n° 70 (rejet)
Textes appliqués :
article 1382, devenu 1240, du code civil ; articles R. 1334-24 et R. 1334-26 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à la cause ; article 455 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035574454
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300892
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2002-839 du 3 mai 2002
  2. Décret n°96-97 du 7 février 1996
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de l'organisation judiciaire
  6. Code de la santé publique
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-21.942, Publié au bulletin