Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-15.067, Inédit
TCOM Paris 31 décembre 2014
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CA Paris
Confirmation 30 septembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 2 février 2016
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CASS
Cassation partielle 13 septembre 2017
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CA Paris
Confirmation 13 juillet 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'interdiction de revente hors réseau

    La cour d'appel a estimé que l'interdiction de vente en ligne par le biais de plates-formes pourrait constituer une restriction de concurrence, ce qui prive le trouble allégué de tout caractère manifestement illicite.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la commercialisation illicite

    La cour d'appel a jugé que le trouble allégué ne revêtait pas un caractère manifestement illicite, ce qui a conduit à un rejet de la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La société Caudalie, spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques distribués via un réseau de distribution sélective, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande d'injonction visant à faire cesser la vente de ses produits par la société eNova santé sur une plate-forme en ligne, en violation de l'interdiction de revente hors réseau. Caudalie invoquait un trouble manifestement illicite et se prévalait de l'article L. 442-6, I, 6° du code de commerce. La cour d'appel avait jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé, estimant que l'interdiction de principe de recourir à une plate-forme en ligne pour les distributeurs de produits Caudalie pouvait constituer une restriction de concurrence caractérisée, susceptible d'exclure le bénéfice de l'exemption de l'article L. 442-6, I, 6° du code de commerce. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci n'a pas expliqué en quoi les décisions de l'Autorité de la concurrence et d'autres éléments invoqués étaient de nature à écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, alors que la licéité du réseau de distribution sélective de Caudalie avait été admise par une décision antérieure du Conseil de la concurrence non révisée, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile et de l'article L. 442-6, I, 6° du code de commerce.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-15.067
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-15.067
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 février 2016, N° 15/01542
Textes appliqués :
Article 873 du code de procédure civile.

Article L. 442-6, I, 6° du code de commerce.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035573298
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01070
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