Rejet 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 sept. 2017, n° 15-26.491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-26.491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 28 septembre 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035573432 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO01079 |
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Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1079 F-D
Pourvoi n° E 15-26.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Prosol 1, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Prosol 2, société à responsabilité limitée,
3°/ la société Prosol 3, société à responsabilité limitée,
4°/ la Société guyanaise de production d’électricité (SGPE), société à responsabilité limitée,
ayant toutes quatre leur siège Port du Larivot, […],
contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d’appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Soprim, société par actions simplifiée, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3 et Société guyanaise de production d’électricité, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Soprim, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cayenne, 28 septembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 juin 2013, pourvoi n° 11-27.356), que les sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 (les sociétés Prosol) ont été immatriculées au registre du commerce et des sociétés le 21 décembre 2007 ; que, dans le cadre d’un projet de création d’une centrale de production d’électricité conçu par la Société guyanaise de production d’électricité (la SGPE), elles ont conclu des contrats de location avec la société Soprim ; que faisant valoir qu’elle avait conclu ces contrats avec les sociétés Prosol à une date à laquelle celles-ci étaient dépourvues de personnalité juridique, car antérieure à leur immatriculation, la société Soprim a demandé leur annulation ;
Attendu que les sociétés Prosol et la SGPE font grief à l’arrêt de déclarer nuls les contrats conclus le 6 novembre 2007 par les premières, d’une part, et la société Soprim, d’autre part, alors, selon le moyen :
1°/ qu’une société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits par les personnes qui ont agi en son nom, au cours de sa formation avant l’immatriculation ; qu’après avoir constaté qu’à la date du 6 novembre 2007, les sociétés Prosol étaient effectivement en formation, ce dont il résultait que les actes conclus à cette date en leur nom pouvaient faire l’objet d’une reprise après leur immatriculation, la cour d’appel a violé les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
2°/ qu’en exigeant que l’acte mentionne expressément que la convention a été conclue au nom et pour le compte de la société en formation, quand les contrats de location litigieux n’étaient soumis à aucun formalisme légal, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas et, partant, elle a violé les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
3°/ qu’en ne recherchant pas si, indépendamment de toute mention expresse des contrats litigieux en ce sens, les circonstances entourant leur conclusion n’étaient pas de nature à révéler qu’ils avaient été passés au nom et pour le compte des sociétés Prosol, alors en formation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d’appel de renvoi ayant statué en conformité de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie, le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable en toutes ses branches ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3 et la Société guyanaise de production d’électricité aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Soprim ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3 et Société guyanaise de production d’électricité
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré nuls les contrats conclus le 6 novembre 2007 par les sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3, d’une part, et la société Soprim, d’autre part ;
AUX MOTIFS QUE :
« Il résulte des articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce que si l’acte juridique en cause a été accompli pour le compte de la société en formation, il pourra alors faire l’objet de la procédure décrite prévue par l’article L. 210-6 du code de commerce et si la société en formation figure comme partie à l’acte, un tel acte est alors nul pour avoir été conclu par une société dépourvue de personnalité morale ; qu’en l’espèce, les trois contrats de location du 6 novembre 2007 ont été passés par la société Soprim, loueur, avec, sans ambiguïté aucune, les sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3, représentées par M. Y…, alors qu’elles n’ont acquis la personnalité morale qu’à compter du 21 décembre 2007, date de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que les actes ainsi passés par les sociétés Prosol, alors qu’elles n’avaient pas la personnalité morale sont donc nuls, de nullité absolue, et dès lors ne pouvaient faire l’objet d’une reprise après immatriculation ; qu’il importe peu qu’à la date du 6 novembre 2007, les sociétés Prosol aient été effectivement en formation ; que contrairement à ce qu’elles soutiennent, il ne suffit pas qu’un acte soit passé pendant la période de formation d’une société pour considérer automatiquement qu’il a été passé pour le compte de la société en formation ; qu’il faut encore que l’acte le mentionne expressément » ;
ALORS, d’une part, QU’une société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits par les personnes qui ont agi en son nom, au cours de sa formation avant l’immatriculation ; qu’après avoir constaté qu’à la date du 6 novembre 2007, les sociétés Prosol étaient effectivement en formation, ce dont il résultait que les actes conclus à cette date en leur nom pouvaient faire l’objet d’une reprise après leur immatriculation, la cour d’appel a violé les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
ALORS, d’autre part, QU’en exigeant que l’acte mentionne expressément que la convention a été conclue au nom et pour le compte de la société en formation, quand les contrats de location litigieux n’étaient soumis à aucun formalisme légal, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas et, partant, elle a violé les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
ALORS, enfin, QU’en ne recherchant pas si, indépendamment de toute mention expresse des contrats litigieux en ce sens, les circonstances entourant leur conclusion n’étaient pas de nature à révéler qu’ils avaient été passés au nom et pour le compte des sociétés Prosol, alors en formation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné, sous astreinte, aux sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 de remettre en état les toitures, remise en état comprenant l’enlèvement des installations posées et d’avoir, à défaut du respect de deux mois qui leur était ainsi imparti, autorisé la société Soprim à y procéder à ses frais avancés ;
AUX MOTIFS QUE :
« Compte tenu de la nullité des contrats de location, il convient de remettre les choses dans l’état où elles se trouvaient avant les actes annulés ; qu’en particulier, les sociétés Prosol 1, 2 et 3, doivent enlever des toitures louées à la société Soprim, tous les matériels qu’elles y ont installés en exécution des contrats nuls, peu important qu’elles ne soient que locataires des installations en cause, en vertu des contrats de bail à elles consenties par les sociétés Prosolinvest 1, 2 et 3 » ;
ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été préalablement entendu ou appelé ; qu’en ordonnant la remise en état des toitures, en ce compris l’enlèvement des installations dont elle a constaté que les sociétés Prosol 1, 2 et 3 n’étaient que locataires, et sans qu’aient été entendues ou appelées les sociétés Prosolinvest 1, 2 et 3 qui en étaient les propriétaires, la cour d’appel a violé l’article 14 du code de procédure civile ;
ALORS, en toute hypothèse, QU’en ne recherchant pas si sa décision d’ordonner le démontage des panneaux photovoltaïques ne préjudiciait pas aux droits des sociétés Prosolinvest 1, 2 et 3 qui en étaient les propriétaires, de sorte qu’elle aurait dû ordonner leur mise en cause, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 14 du code de procédure civile.
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