Infirmation 18 avril 2016
Rejet 20 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 sept. 2017, n° 16-19.887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-19.887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 18 avril 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035613667 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C100997 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Batut (président) |
|---|---|
| Parties : | société Crédit immobilier de France sud ouest |
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 997 F-D
Pourvoi n° X 16-19.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier de France sud ouest, dont le siège est […] financière régionale,
contre l’arrêt rendu le 18 avril 2016 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Christophe X…,
2°/ à Mme Delphine Y…, épouse X…,
domiciliés […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de Me B… , avocat de la société Crédit immobilier de France sud ouest, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 18 avril 2016), que, suivant acte notarié du 20 juin 2006, la société Crédit immobilier de France sud ouest (la banque) a consenti deux prêts immobiliers à M. et Mme X… (les emprunteurs) ; que, certaines échéances étant demeurées impayées, la banque a fait délivrer aux emprunteurs, le 26 avril 2012, un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu’invoquant un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, les emprunteurs l’ont assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l’existence d’un devoir de mise en garde du banquier ne se déduit pas ipso facto de la qualité non avertie de l’emprunteur mais suppose l’existence d’un risque entraîné par l’octroi du prêt ; que, pour dire la banque débitrice d’un devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs, l’arrêt se borne à retenir que ceux-ci doivent être considérés comme non avertis ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
2°/ que c’est à l’emprunteur, fût-il non averti, qui se prévaut d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, d’établir que son engagement n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt ; qu’en déduisant péremptoirement du seul caractère non averti des emprunteurs, intermittents du spectacle, la nécessité pour la banque de rapporter la preuve qu’elle a bien alerté ses clients sur l’importance du risque ou à défaut, d’établir les raisons pour lesquelles elle aurait pu accorder un crédit dépassant leurs capacités financières, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil, ensemble l’article 1147 du même code ;
Mais attendu que la cour d’appel ne s’est pas bornée à relever que les emprunteurs étaient non avertis, mais a également retenu que leur taux d’endettement résultant des deux prêts, soit 43 %, était d’un montant bien supérieur à ce qui est usuellement admis par les organismes bancaires, de sorte que la souscription des deux prêts conduisait à un risque d’endettement excessif ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier de France sud ouest aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me B… , avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France sud ouest.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR dit que le Crédit immobilier Sud Ouest a manqué à son obligation de mise en garde et de l’AVOIR condamné à payer à M. et Mme X… la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QU'«en droit, l’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit s’impose lorsque l’emprunteur est non averti ou profane, en cas de risque lié à un endettement excessif né de la souscription de l’engagement ; que c’est à l’organisme prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a respecté son obligation de mise en garde ; que le défaut de mise en garde du banquier est sanctionné sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce qui implique la démonstration d’une faute qui a entraîné un dommage ; que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter ; qu’en l’espèce, il y a lieu de rappeler que la SA CREDIT IMMOBILIER SUD OUEST a consenti à Monsieur Christophe X… et Madame Delphine Y… épouse X… deux prêts immobiliers d’un montant conséquent de plus de 320.000 €, un prêt jeune de 317.670 €, remboursable sur 30 ans au taux de 4,10 % l’an et révisable hors assurance, et un autre prêt à taux zéro de 14.250 €, pour l’achat de leur résidence principale ; que les deux emprunteurs étaient de toute évidence novices en matière de crédit immobilier puisque, âgés de moins de 30 ans, ils étaient intermittents du spectacle ; qu’il devront être considérés comme emprunteurs non avertis et l’obligation de mise en garde de la banque sera reconnue ; qu’il appartient donc à la banque de rapporter la preuve qu’elle a bien alerté ses clients sur l’importance du risque ou à défaut d’établir les raisons pour lesquelles elle aurait pu accorder un crédit dépassant les capacités financières des emprunteurs ; qu’en l’espèce, il est constant que la banque n’a pas attiré l’attention de ses clients sur le risque d’endettement excessif né de la souscription de ces deux prêts, alors qu’elle connaissait la précarité de leur statut ; qu’à l’époque de la signature des prêts, les revenus du couple étaient les suivants:
— salaires nets figurant sur l’avis d’impôt 2005 : 29.929 € par an, soit 2.494 € par mois.
— salaires nets figurant sur l’avis d’impôts sur le revenu 2004 : 22.528 € soit 1.877€ par mois ; qu’ils correspondent à la notice annexée à la demande de prêt qui mentionnait des revenus mensuels de 1.444 € et de 2.986 €, soit 4.430 € par mois ; qu’au vu des tableaux d’amortissement produits aux débats, les mensualités s’élevaient à 1.506 € + 202 € = 1.708 € pendant 72 mois puis à 1.696 € sur le reste de la durée, sachant que les emprunteurs avaient déclaré un crédit à la consommation de 200 € par mois, ce qui représente un taux d’endettement de plus de 43 %, bien supérieur à ce qui est usuellement admis par les organismes bancaires ; qu’ainsi, alors que la SA CREDIT IMMOBILIER SUD OUEST avait une parfaite connaissance de l’étendue de leurs revenus, elle leur a incontestablement fait prendre des risques inconsidérés ; que les éléments sur lesquels elle s’est basée pour apprécier les capacités financières des emprunteurs et le taux de l’endettement résultant de l’octroi du prêt auraient dû l’inciter à refuser son financement ou du moins à orienter ses clients vers d’autres modalités de financement ; qu’elle leur a donc fait perdre une chance de ne pas contracter puisque correctement informés ils auraient pu renoncer à ce projet de toute évidence disproportionné au regard de leur capacité financière ; que très rapidement mis en difficulté, Monsieur Christophe X… et Madame Delphine Y… épouse X… ont dû faire face à une procédure de saisie-immobilière dont l’issue est particulièrement aléatoire ; qu’en 2012, alors qu’il ne s’était écoulé que 6 années de remboursement, il leur était encore réclamé une somme de 348.000 € ; que compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner la SA CREDIT IMMOBILIER SUD OUEST à payer à Monsieur Christophe X… et Madame Delphine Y… épouse X… une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance».
ALORS D’UNE PART QUE l’existence d’un devoir de mise en garde du banquier ne se déduit pas ipso facto de la qualité non avertie de l’emprunteur mais suppose l’existence d’un risque entraîné par l’octroi du prêt ; que pour dire le Crédit Immobilier Sud-Ouest débiteur d’un devoir de mise en garde à l’égard des époux X…, l’arrêt se borne à retenir que ceux-ci doivent être considérés comme non avertis ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil.
ALORS D’AUTRE PART QUE c’est à l’emprunteur, fût-il non averti, qui se prévaut d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, d’établir que son engagement n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt ; qu’en déduisant péremptoirement du seul caractère non averti des époux X…, intermittents du spectacle, la nécessité pour la banque de rapporter la preuve qu’elle a bien alerté ses clients sur l’importance du risque ou à défaut, d’établir les raisons pour lesquelles elle aurait pu accorder un crédit dépassant leurs capacités financières, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil, ensemble l’article 1147 du même code.
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