Confirmation 10 février 2016
Cassation 20 septembre 2017
Infirmation 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-16.602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-16.602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 février 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035614569 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO01164 |
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Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1164 F-D
Pourvoi n° B 16-16.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est […] , prise en la personne de Mme Valérie A…, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cambronne autos,
contre l’arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Park alizés, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X…, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X…, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Park alizés, l’avis de M. B… , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article L. 632-1 I, 4° du code de commerce, ensemble les articles L. 141-14 à L. 141-19 du même code ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un acte authentique du 25 juillet 2007, la société Cambronne autos a cédé à la société Cambronne alizés un fonds de commerce de parking comprenant le droit au bail, moyennant un prix payable en plusieurs termes, le dernier exigible le 31 décembre 2008 ; que cet acte stipulait que le bailleur de l’immeuble dans lequel était exploité le fonds autoriserait, en faveur de la société Cambronne autos la sous-location de la surface exploitée à usage de garage, activité conservée par la cédante ; qu’un bail dérogatoire de sous-location a ainsi été conclu par un acte séparé du 25 juillet 2007 entre les sociétés Cambronne alizés et Cambronne autos ; que la partie du prix de cession payable comptant à concurrence de 500 000 euros a été payée le jour de la signature de l’acte, la société cessionnaire payant ensuite, après compensation avec ses propres créances de sous-loyers et indemnités d’occupation, les sommes de 52 354,16 euros le 9 mai 2008 et de 352 641,47 euros le 30 juin 2008 ; que la société Cambronne autos a été mise en liquidation judiciaire le 2 juillet 2009, la date de la cessation des paiements étant fixée au 2 janvier 2008 ; que la société MJA, liquidateur de la société Cambronne autos, a assigné la société Park alizés, venant aux droits de la société Cambronne alizés, en paiement de la somme de 118 004,40 euros au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce, en se prévalant de la nullité des compensations opérées en période suspecte ;
Attendu que pour rejeter les demandes du liquidateur, l’arrêt retient l’existence d’une compensation convenue entre les parties pour des créances et dettes réciproques unies par un lien de connexité faisant échapper la compensation aux nullités de la période suspecte ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la clause de constitution d’un séquestre chargé de recevoir le paiement des termes successifs du prix de vente du fonds de commerce, dans l’intérêt des créanciers du vendeur du fonds, ne faisait pas obstacle au paiement par compensation d’une partie de ce prix, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 février 2016 entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Park alizés aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Cambronne autos, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mandataires judiciaires associés (MJA), ès qualités.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la Selafa MJA, prise en la personne de Maître A… , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CAMBRONNE AUTOS, de ses demandes tendant à voir rejetée l’exception de compensation soulevée par la société PARK ALIZES, à voir déclaré nul le paiement du prix d’achat du fonds de commerce qui aurait été effectué par compensation à hauteur de la somme de 118.004,37 €, et à voir condamnée la société PARK ALIZES à lui payer la somme en principal de 118.004,37 €, outre l’intérêt contractuel de 3% sur la somme de 383.000 € du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008, et l’intérêt contractuel de 3% sur la somme de 118.004,37 € du 1er juillet 2008 jusqu’au complet paiement, avec capitalisation des intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le prix de cession de la branche du fonds de commerce relative à l’activité de parking public souterrain pour automobiles et assimilés fixé dans l’acte du 25 juillet 2007 consentie par la société Cambronne Autos à la société S.N.C. Cambronne Alizés a été fixé à 1.023.000 euros, la cédante conservant l’activité de garage.
Le paiement du prix a été stipulé comme suit :
— 500.000 euros comptant le jour de la signature de l’acte,
— 140.000 euros au plus tard le 31 décembre 2007,
— 383.000 euros en deux versements de 191.500 euros payables les 30 juin et 31 décembre 2008.
Compte tenu de la stipulation d’un paiement à terme, il a été convenu que la somme de 383.000 euros produirait intérêts au taux de 3% à compter du 1er janvier 2008.
Il n’est pas contesté par les parties que :
— La somme de 500.000 euros a bien été payée le 25 juillet 2007, jour de signature de l’acte notariée par la société S.N.C. Cambronne Alizés à la société Cambronne Autos,
— Une somme de 52.354,16 euros a été payée par la Société Cambronne Alizés le 9 mai 2008
— Et une somme de 352.641,47 euros le 30 juin 2008.
La SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cambronne Autos, appelante principale, soutient donc de nouveau devant la Cour en lui demandant d’infirmer le jugement sur ce point que :
— Le prix de cession du fonds de commerce était de 1.023.000 euros, que la société Park Alizés n’a payé qu’une somme de 904.995,63 euros et qu’elle reste donc bien devoir à la SELAFA, prise en la personne de Me A… , une somme en principal de 118.004,37 euros dans la mesure où l’acte de cession du fonds de commerce prévoyait deux tranches de paiement à terme (une première tranche sans intérêt payable le 31/12/2007 à hauteur de 140 K€ et une deuxième tranche de 383.000 euros avec intérêts au taux de 3% à compter du 01/01/2008, payable le 30/06/2008 à hauteur de 191.500 euros et le 31/12/2008 à hauteur de 191.500 euros), que le premier règlement de 52.354,16 euros du 9 mai 2008 s’est imputé sur la somme de 140.000 euros, non productive d’intérêts et que le deuxième règlement de 352.641,47 euros du 30 juin 2008, s’est imputé :
— sur la première tranche de paiement payable à terme à hauteur de 87.645,84 euros (140 000 – 52 354,16)
— sur la deuxième tranche de paiement payable à terme à hauteur du solde, soit la somme de 264.995,63 euros (352.641,47 -87 645,84) et qu’il reste donc dû sur la deuxième tranche : 383 000 – 264 995,63 soit 118.004,37 euros.
Sur l’existence d’une compensation conventionnelle :
L’appelante ne conteste pas les sommes dues par la société Cambronne Autos à la société Park Alizés pour des loyers et autres charges au titre de l’année 2007 et 2008 mais conteste la compensation conventionnelle retenue par la société Park Alizés entre les sommes restant dues par celle-ci pour la cession du fonds de commerce et les sommes dues par la société Cambronne Autos et qu’a retenue le Tribunal.
L’appelante soutient en effet qu’en application de l’article L 632-1 4° du code de commerce, sont nuls les paiements de dettes échues faits par compensation depuis la date de cessation des paiements, que la compensation n’est pas un mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires en présence d’une cession de fonds de commerce dont le prix est séquestré, que contrairement à ce que soutient l’intimée, aucune compensation conventionnelle n’est intervenue entre les parties avant l’ouverture de la période suspecte, que ni l’acte de cession ni le bail dérogatoire signés entre les parties ne prévoyaient un paiement de tout ou partie du prix par compensation, que les courriers de l’intimé des 25 avril et 26 juin 2008 portant la mention « comme convenu » ne prouvent pas la compensation conventionnelle antérieure à l’ouverture de la période suspecte mais ne sont que des preuves constituées pour elle-même, que la compensation, à la supposer établie, lui est inopposable en tout état de cause.
L’appelante souligne que le paiement compensatoire est intervenu pendant la période suspecte, qu’il est manifeste que la société Park Alizés a décidé de procéder au paiement compensatoire en avril et juin 2008 parce que la société Cambronne Autos ne disposait d’aucun actif disponible pour la payer, s’agissant pour elle du seul moyen d’obtenir le paiement de sa créance au préjudice des autres créanciers, que l’ordonnance de référé définitive du 27 mai 2009 donnant acte à la société Park Alizés de ce qu’elle s’était libérée de l’intégralité du prix de vente de fonds de commerce, reprise par le tribunal pour refuser d’annuler la compensation, n’avait pas l’autorité de la chose jugée en application de l’article 488 du code de procédure civile, que la réaction tardive du liquidateur non plus que le courrier du séquestre ne pouvaient avoir pour effet de valider la compensation, que les créances compensées (prix du fonds de commerce d’une part et paiement de loyers de sous-location d’autre part) n’étaient pas connexes puisque nées de contrats différents et qu’en outre la compensation légale avancée à titre subsidiaire par l’intimée ne pouvait être retenue puisqu’elle invoquait elle-même une compensation purement conventionnelle en utilisant les termes « comme convenu », qu’au surplus la compensation légale invoquée encourait la nullité au visa des articles L. 632-1 4° et L. 632-2 du code de commerce puisqu’elle était destinée à s’affranchir des règles relatives à l’opposition des créances en matière de cession de fonds de commerce.
Subsidiairement, l’appelante fait valoir que le paiement compensatoire invoqué est également nul en application de l’article L 632-2 du code de commerce puisque la société Park Alizés avait parfaitement conscience de l’état de cessation des paiements de la Société Cambronne Autos.
La Société Park Alizés ne conteste pas qu’elle a bien opéré une compensation le 9 mai 2008 en ne payant que 52.354,16 euros sur les 140.000 euros (dus au plus tard selon le contrat de vente au 31 décembre 2007 mais payés en mai puisque la société Cambronne Auto est restée dans les lieux jusqu’au 31 mars 2008) dans la mesure où celle-ci lui devait des loyers, congés payés dus aux salariés et autres sommes à hauteur de 87.645,84 euros. Elle ne conteste pas non plus que dans son paiement du 30 juin 2008, elle a déduit des sommes restant dues pour solder la vente avec intérêts contractuels et qui s’élevaient selon elle à 388.745 euros, les 36.203,53 euros dues par la société Cambronne Autos au titre d’abonnement réglés à celle-ci et pour les indemnités d’occupation pour le garage où elle s’est maintenue de janvier à mars 2008, ce qui a abouti à un dernier paiement de 352.641,47 euros.
La société Park Alizés indique toutefois que cette compensation résultait d’un accord avec la société Cambronne Autos ; à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, elle soutient qu’il y a bien eu compensation conventionnelle entre les parties comme l’établissent :
— d’une part un courriel du 9 juillet 2008 aux termes duquel Me Y…, conseil et membre du Cabinet Z… désigné séquestre pour les sommes provenant de la vente du fond (page 12 de l’acte indique que Cambronne Alizés, devenue ensuite Park Alizés a finalement payé le solde dès le 30 juin 2008 et que le prix a été payé (en partie par la compensation) et qu’il n’attend pas d’autres versements de la part de l’acquéreur,
— d’autre part, l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 27 mai 2009 qui a donné acte à la société Park Alizés de ce qu’elle s’était libérée de l’intégralité du prix de cession de fonds de commerce,
— enfin, des deux courriers des 28 avril et 26 juin 2008 adressés par la société Park Alizés aux séquestres faisant état du fait que sur les sommes de 140.000 euros et 388.745 euros encore dues par elle au titre de l’acte de cession seront déduites « comme convenu » les factures de 87.645,84 euros et 36.103,53 euros.
La cour relève que deux compensations sont intervenues durant la période suspecte, c’est-à-dire à compter du 2 janvier 2008, date fixée de la cessation des paiements de la société Cambronne Autos selon le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de paris le 2 juillet 2009.
C’est la société Cambronne Alizés qui a procédé à cette compensation les 28 avril et 26 juin 2008 (en fait les paiements datent des 9 mai et 30 juin 2008) entre les sommes qu’elle devrait encore à la société Cambronne Autos selon l’acte du 25 juillet 2007 pour l’achat de la branche parking du fonds de commerce et les sommes dues par cette dernière au titre des loyers et charges dues au titre du bail dérogatoire du même jour.
La société Cambronne Alizés [lire : Cambronne Autos] n’a jamais contesté dans le cadre de la présente procédure les sommes dues à la société Cambronne Alizés devenue Park Alizés au titre des loyers et charges, non plus que le liquidateur qui la représente dans le cadre de la procédure collective et dans la présente instance.
Les deux contrats, celui de vente de la branche parking du fonds de commerce et celui de bail dérogatoire, ont été signés à la même date, le 25 juillet 2007, entre les mêmes parties, et le premier fait expressément référence au second.
Ces contrats, s’ils sont différents par nature, constituent cependant un ensemble contractuel unique, le fonds de commerce incluant le droit au bail.
La Cour relève encore que les 28 avril et 26 juin 2008, au moment où les compensations sont faites par la société Cambronne Alizés en rappelant à chaque fois que cette compensation ou déduction est faite, « comme convenu », non seulement aucune réaction n’est exprimée par la société Cambronne Autos, ce qui aurait nécessairement été le cas si l’accord conventionnel évoqué n’existait pas, mais en outre son conseil, constitué séquestre dans le cadre de la vente du fonds suivant acte du 25 juillet 2007, non seulement n’y trouve rien à redire mais au contraire considère que le prix a été payé par compensation, ce dont il sera d’ailleurs donné acte à la société Park Alizés dans l’ordonnance de référé du 27 mai 2009 ; celle-ci n’a pas l’autorité de la chose jugée mais a force de chose jugée en ce qu’elle lui donne acte de ce qu’elle s’est libérée de l’intégralité du prix de cession du fonds de commerce.
Il importe peu que la compensation ne soit pas un mode de paiement communément admis dans les relations d’affaire en présence d’une cession de fonds de commerce dont le prix est séquestré, dès lors que l’ensemble des éléments rappelés permet d’établir que les parties se sont accordées sur cette compensation, laquelle trouve son origine à une date antérieure à la période suspecte dans le cadre de contrats procédant d’un ensemble économique unique.
L’appelante n’établit pas que cette compensation conventionnelle aurait été faite en fraude des créances à la procédure collective, étant observé qu’elle s’est réalisée plus d’un an avant l’ouverture de la procédure collective et que ce n’est que par l’effet du report de la date de cessation des paiements au 2 janvier 2008 qu’elle est intervenue pendant la période suspecte.
La cour considère en conséquence que cette compensation conventionnelle échappe à la nullité ou aux prohibitions édictées par les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, dès lors que les créances et dettes réciproques compensées, dont l’effectivité, la liquidité et l’exigibilité ne sont pas contestées par les parties, sont unies par un lien de connexité faisant échapper la compensation conventionnelle tant au jeu des nullités de période suspecte qu’à l’interdiction des paiements de créances antérieures.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la compensation conventionnelle intervenue entre les parties, le débat sur la compensation légale n’ayant dès lors pas lieu d’être.
Il sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Park Alizés de sa demande de dommages-intérêts, son préjudice n’étant aucunement établi, débouté la SELAFA MJA de ses autres demandes et en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme de 3 000 euros à la Société Park Alizés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LA SELAFA MJA qui succombe à l’appel en supportera les dépens et doit être condamnée en équité à verser à la société Park Alizés une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles »
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « dans l’acte notarié du 25 juillet 2007, il est stipulé que le cédant (Cambronne Autos) s’oblige à rembourser les créances qui existent au profit des salariés. Un bail de sous-location à la même date entre Cambronne Alizés et Cambronne Autos est intervenu et joint à l’acte notarié et que Cambronne Autos ne justifie pas du paiement des loyers et autres sommes dues, donc ne démontre pas s’être acquittée de sa dette.
Que la SAS Park Alizés sous l’enseigne « Park’A » venant aux droits de la SNC Cambronne Alizés produit le détail des sommes dues par Cambronne Autos et non encaissées.
Que La SAS Park Alizés sous l’enseigne « Park’A » venant aux droits de la SNC Cambronne Alizés produit un mail de Me Y…, séquestre des fonds et conseil de Cambronne Autos, du 9 juillet 2008 au Trésorier Principal qui dit « en l’état, le prix a été payé (en partie par compensation) et je n’attends pas d’autres versements de la part de l’acquéreur ».
(
) Le tribunal déboutera la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Valérie A… ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société d’exploitation Cambronne Autos de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS Park Alizés sous l’enseigne « Park’A » venant aux droits de la SNC Cambronne Alizés a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Valérie A… ès qualités de liquidateur judiciaire de la société d’exploitation Cambronne Autos à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Valérie A… ès qualités de liquidateur judiciaire de la société d’exploitation Cambronne Autos qui succombe »
1°) ALORS QUE sont nuls de plein droit les paiements effectués par voie de compensation conventionnelle pendant la durée de la période suspecte ; qu’il n’en va différemment que lorsque ces paiements ont été effectués en exécution d’un accord conclu avant la date de cessation des paiements ; que pour débouter la Selafa MJA de sa demande de paiement du solde du prix de la cession par la société CAMBRONNE AUTOS d’une branche d’activité de son fonds de commerce, la Cour d’appel, après avoir pourtant constaté que les deux paiements compensatoires invoqués par l’acquéreur étaient intervenus pendant la durée de la période suspecte de la société CAMBRONNE AUTOS (arrêt, p. 6, 3ème §), a considéré qu’ils échappaient néanmoins à la nullité édictée par l’article L. 632-1 du code de commerce dans la mesure où au moment où les compensations avaient été faites par la société PARK ALIZES, qui avait rappelé que cette compensation était effectuée « comme convenu », non seulement aucune réaction n’avait été émise par la société CAMBRONNE AUTOS, ce qui selon la Cour aurait nécessairement été le cas si l’accord conventionnel évoqué n’avait pas existé, mais en outre son conseil, constitué séquestre dans le cadre de la vente du fonds, avait considéré que le prix avait ainsi été payé par compensation (arrêt attaqué, p. 6-7) ; qu’en se fondant sur ces éléments, tous survenus postérieurement à la date de cessation des paiements, et qui ne révélaient en eux-mêmes aucun indice de l’existence avant la date de cessation des paiements d’un accord des parties pour que leurs créances respectives se compensent mutuellement, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 632-1 du code de commerce, ensemble l’article 1291 du code civil ;
2°) ALORS QUE la Selafa MJA faisait valoir (ses conclusions d’appel, p. 8)
qu’aucune disposition de l’acte de cession du fonds de commerce du 25 juillet 2007 ni d’un quelconque autre acte ne prévoyait le paiement de tout ou partie du prix par voie de compensation ; qu’elle soulignait en particulier qu’il était stipulé en page 12 de l’acte de cession que « d’un commun accord entre les parties, la somme de CINQ CENT MILLE EUROS représentant la partie du prix payé comptant de la présente vente, ainsi que toutes sommes payables à terme dont le règlement interviendrait avant la fin du séquestre, rester[aie]nt déposées sur le compte CARPA de Maître Catherine Z…, […] », cette clause de séquestre du prix excluant que le paiement puisse intervenir par voie de compensation ; qu’en jugeant néanmoins que les sociétés CAMBRONNE AUTOS et ALIZES PARK s’étaient accordées, avant la date de cessation des paiements de la première, pour que leurs dettes réciproques s’éteignent par compensation, sans procéder à l’analyse de l’acte de cession du 25 juillet 2007 et en particulier sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause de séquestre du prix n’excluait pas la possibilité d’un paiement par compensation, la Cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 632-1 du code de commerce, ensemble l’article 1291 du code civil ;
3°) ALORS QUE les jugements de donné acte sont dépourvus de l’autorité de chose jugée ; qu’en ce qu’ils se bornent à réserver à une partie la faculté de faire ultérieurement valoir une prétention, sans trancher de contestation entre les parties, ils sont également privés de toute force de chose jugée ; qu’en retenant, pour dire que la société PARK ALIZES avait valablement compensé sa dette envers la société CAMBRONNE AUTOS au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce avec sa propre créance sur cette société au titre de loyers et charges impayées, que l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de PARIS du 27 mai 2009 ayant donné acte à la société PARK ALIZES qu’elle s’était acquittée de l’intégralité du prix de cession était dépourvue d’autorité de chose jugée mais avait « force de chose jugée », la Cour d’appel a violé les articles 480 et 500 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 632-1 du code de commerce et l’article 1291 du code civil ;
4°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la force de chose jugée d’une décision de justice ne peut être opposée aux personnes qui y étaient parties ou représentées que dans la limite de la contestation tranchée par la décision en cause ; qu’en l’espèce, ainsi que le faisait valoir la Selafa MJA (ses conclusions d’appel, p. 10) l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de PARIS du 27 mai 2009 ayant donné acte à la société PARK ALIZES de ce qu’elle s’était acquittée de l’intégralité du prix de cession n’avait pas statué sur la validité des paiements compensatoires invoqués par la société PARK ALIZES, mais exclusivement sur la demande d’un créancier tendant à la désignation d’un séquestre-répartiteur du prix, sur le fondement de l’article L. 143-21 du code de commerce ; qu’en jugeant, pour valider la compensation invoquée par la société PARK ALIZES, que l’ordonnance de référé du 27 mai 2009 avait force de chose jugée en ce qu’elle avait donné acte à cette société de ce qu’elle s’était acquittée de l’intégralité du paiement du prix, la Cour d’appel a violé les articles 480 et 500 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 632-1 du code de commerce et l’article 1291 du code civil ;
5°) ALORS QUE l’obligation pour tout créancier d’une somme d’argent née antérieurement au jugement d’ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l’inopposabilité de cette créance à la procédure collective, subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes ; qu’en jugeant que les créances réciproques des parties revêtaient un caractère connexe autorisant leur compensation (p. 7, 4ème §), sans rechercher, ce que la Selafa MJA contestait (ses conclusions d’appel, p. 12) si la société PARK ALIZES avait déclaré la créance qu’elle prétendait détenir sur la société CAMBRONNE AUTOS au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 et L. 641-3 du code de commerce, ensemble l’article 1291 du code civil ;
6°) ALORS EN OUTRE QUE la compensation conventionnelle ne peut valablement intervenir pendant la période suspecte que lorsqu’elle concerne des dettes connexes résultant d’un même ensemble contractuel ; que pour dire que la compensation des créances et dettes réciproques des sociétés PARK ALIZES et CAMBRONNE AUTOS était valable bien qu’elle soit intervenue en période suspecte, la Cour d’appel a retenu que le contrat de cession de fonds de commerce et le contrat de bail conclu entre les parties le 25 juillet 2007 constituaient un ensemble contractuel unique, le fonds de commerce incluant le droit au bail (p. 6, 6ème et 7ème §), ce dont elle a déduit que les créances réciproques des parties revêtaient un caractère connexe autorisant leur compensation (p. 7, 4ème §) ; qu’en statuant par de tels motifs, insuffisants à caractériser l’existence d’un ensemble contractuel indivisible, la Cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce ;
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