Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2017, 15-24.562, Inédit
TGI Aix-en-Provence 5 décembre 2013
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 26 mai 2015
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CASS
Rejet 27 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à agir en réparation d'un préjudice personnel

    La cour a estimé que l'action en responsabilité intentée par les demandeurs ne pouvait être exercée que par l'organe ayant qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers, et que les préjudices allégués ne constituaient pas un dommage personnel distinct.

  • Rejeté
    Distinction entre préjudice personnel et préjudice collectif

    La cour a jugé que la perte de valeur des actions ou parts de sociétés et la perte en compte courant ne constituent pas un dommage personnel distinct, mais un dommage collectif subi par tous les créanciers.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme Y… ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré irrecevables leurs demandes indemnitaires pour la perte de leur participation dans le capital social de la société Bei et de leur créance en compte courant d'associé, suite à des fautes commises par l'administrateur judiciaire, Joseph A…, puis commissaire à l'exécution du plan, dans la gestion des sociétés du groupe Mas d'Auge en redressement judiciaire. Ils invoquent un moyen unique de cassation, arguant que, postérieurement à l'adoption d'un plan de cession, ils sont recevables à agir personnellement en réparation d'un préjudice propre, distinct de celui des autres créanciers, en vertu des articles 66 et 67 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et de l'article 1382 du code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que l'action en responsabilité pour la perte de la valeur des parts sociales ou actions et de la créance en compte courant ne peut être exercée que par l'organe représentant l'intérêt collectif des créanciers, indépendamment de la date de commission des fautes alléguées. Les demandeurs sont condamnés aux dépens et à payer une somme globale de 3 000 euros aux ayants droit de Joseph A….

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 sept. 2017, n° 15-24.562
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-24.562
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2015, N° 14/00429
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035684015
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01249
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Sur les parties

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