Rejet 21 mars 2024
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24MA00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 mars 2024, N° 2303954 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2303954 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. C, représenté par Me Dragone, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité marocaine, est entré en France le 5 mars 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Il a présenté le 21 mars 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par le préfet du Var par un arrêté du 8 novembre 2023 l’obligeant également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. M. C relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé le 6 juillet 2019 à Toulon Mme A, de nationalité française, et qu’il est entré en France le 5 mars 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Par l’arrêté en litige, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour au motif qu’il produit une promesse de divorce attestant d’une rupture de communauté de vie entre les époux. Si M. C fait valoir que la vie commune a cessé car son épouse l’a expulsé du domicile commun le 25 décembre 2020, la main courante qu’il a déposée le 5 avril 2022 pour relater ces faits ne peut être regardée comme suffisamment probante pour établir que la rupture de la vie commune est due à des violences familiales ou conjugales, et qu’elle ne serait par conséquent opposable à M. C en application des dispositions précitées de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors qu’il est constant que vie commune était rompue à la date de l’arrêté en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France avec ses deux enfants nés le 11 décembre 2005 et le 1er septembre 2014 au Maroc, dont il demeure le seul parent en raison du décès de leur mère en 2017. S’il se prévaut de leur scolarité en France, l’aînée étant scolarisée en classe de première professionnelle « accompagnement soins-services personne » et le cadet en cours élémentaire deuxième année, cette scolarisation est récente à la date de l’arrêté en litige alors qu’ils ont passé la plus grande partie de leur vie au Maroc. M. C n’établit par ailleurs pas qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité au Maroc ou qu’ils y seraient dépourvus d’attache familiale en dépit du décès de leur mère. Il n’établit pas non plus que lui-même y serait dépourvu d’attaches alors qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-sept ans. La circonstance qu’il a dû être logé à l’hôtel ou qu’il a bénéficié d’hébergements sociaux de décembre 2020 à janvier 2023 est au contraire de nature à le regarder comme dépourvus de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Ainsi, en dépit de sa volonté d’insertion qui est attestée par le contrat à durée indéterminée en qualité de maçon qu’il a signé le 15 décembre 2022 et les bulletins de salaire correspondants, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par l’arrêté en litige. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. C n’est pas illégale, de sorte que le moyen tiré de l’exception d’illégale de cette décision dont se prévaut l’intéressé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Me Dragone.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2025.
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