Confirmation 18 février 2016
Rejet 4 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 oct. 2017, n° 16-20.892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-20.892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 février 2016, N° 13/08986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035746649 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C101038 |
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Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1038 F-D
Pourvoi n° Q 16-20.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Record bank, société de droit belge, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. F… Y… , domicilié […] ,
2°/ à la société F… Y… et Paul X…, société civile professionnelle, dont le siège est […] , anciennement dénommée société Y…, X…, Wiart,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Record bank, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y… et de la société F… Y… et Paul X…, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2016), que, suivant acte sous seing privé du 2 juillet 2008, la société Record bank (la banque) a soumis à M. B… (l’emprunteur) une offre de prêt, prévoyant l’inscription d’une hypothèque de premier rang sur des lots dépendant de la copropriété d’un ensemble immobilier ; que M. Y…, notaire associé au sein de la C… , anciennement dénommée D… (le notaire), a authentifié le contrat de prêt par acte du 1er août 2008 ; que l’acte authentique mentionne que l’hypothèque consentie par l’emprunteur est de premier rang sans concours ni partage et que le bien hypothéqué est la propriété indivise de M. B… et d’un tiers ; qu’en raison des défaillances de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, la banque a engagé une action en licitation-partage des lots hypothéqués ; que, parallèlement, le tiers indivisaire a sollicité la liquidation de l’indivision ; que, l’état liquidatif de division homologué n’ayant pas, alors, permis à la banque de recouvrer l’intégralité de sa créance, celle-ci a assigné le notaire en responsabilité civile professionnelle et indemnisation ;
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le notaire a l’obligation d’assurer l’efficacité juridique de l’acte qu’il dresse ; que l’acte notarié du 1er août 2008 énonce comme le reconnaît la cour d’appel, que l'« emprunteur [M. B…] affecte et hypothèque en premier rang, sans concours ni partage » l’immeuble grevé au remboursement du prêt que lui a consenti la banque ; que la cour d’appel constate « que les défaillances de M. B… dans le remboursement de ce dernier prêt ont amené la banque à engager une action en licitation partage des lots [grevés de son hypothèque] », que « parallèlement Mme Sylvie E…, séparée de M. B… depuis 2007, a sollicité la liquidation de l’indivision ayant existé entre eux » et « que les lots objets de l’hypothèque ont été adjugés à la barre du tribunal de grande instance de Pontoise les 24 mars et 30 juin 2011 pour un prix global de 190 000 €, dont il ne résultait qu’un actif net indivis entres les deux co indivisaires de 112 767 € » ; qu’en énonçant, pour débouter la banque de son action en responsabilité, qu’ « aucune des mentions figurant à l’acte [du 1er août 2008] n’est erronée », la cour d’appel, qui constate, d’une part, que l’hypothèque consentie à la banque était « sans concours ni partage » et, d’autre part, que la banque a dû, pour la mettre en oeuvre, subir non seulement le concours des créanciers de l’indivision, mais encore les effets de la licitation et du partage du bien qui lui a été hypothéqué, a violé l’article 1382 du code civil ;
2°/ que la banque faisait valoir dans ses conclusions d’appel : « Rappelons ici que l’acte fait état d’une hypothèque de premier rang sans concours ni partage. La banque se croyait donc, à juste titre, bénéficiaire d’une hypothèque sur un bien privatif et non sur une quote-part d’un bien indivis, ce qui rendait l’efficacité de sa sûreté aléatoire, puisque subordonnée au résultat d’un partage qui n’avait pas encore eu lieu. Rien dans le libellé de l’acte du 1er août 2008 n’indique ou ne mentionne cet aléa : il n’y est question que d’une hypothèque en premier rang « sans concours ni partage »» ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce moyen, dont la pertinence résulte de l’élément qui précède, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le notaire ne peut pas décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu’il n’a fait qu’authentifier l’acte établi par les parties ou encore qu’il s’en est remis à la compétence de son client ; qu’en objectant à la banque, par adoption des motifs du premier juge, que « la garantie prévue dans l’acte authentique [du 1er août 2008] reprend mot pour mot la formule que la banque a fait figurer dans sa promesse » de prêt, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;
Mais attendu, qu’en premier lieu, la cour d’appel, au terme de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve à elle soumis et répondant aux conclusions invoquées, a estimé que le notaire avait spécialement appelé l’attention de la banque de manière complète et précise, d’une part, sur la situation juridique de l’immeuble, notamment par l’insertion dans l’acte authentique d’une clause rappelant que les biens hypothéqués par M. B… dépendaient d’une indivision, d’autre part, sur la limitation de l’affectation hypothécaire des lots désignés aux parts et portions du seul emprunteur ; qu’en second lieu, elle a constaté que l’hypothèque avait pu être mise en oeuvre à hauteur de son étendue et avait eu l’efficacité que la situation de droit et de fait permettait d’attendre ; que le moyen, qui en ses première et troisième branches s’attaquent à des motifs surabondants, n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Record bank aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Record bank
Le pourvoi fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté la société Record bank de l’action en responsabilité qu’elle formait contre M. F… Y… et la société Y…, X… ;
AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que prétend la Record bank l’acte de prêt authentifié par le notaire n’a nullement été privé d’efficacité ; qu’en effet il n’est pas contesté que l’affectation hypothécaire du prêt mentionnée à l’acte était une hypothèque de premier rang, selon la volonté de la Record bank ; qu’elle a été régulièrement inscrite en tant que telle et a pu être mise en oeuvre à hauteur de son étendue, laquelle était de droit, limitée aux parts et portions de M. B… » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e considérant, lequel s’achève p. 6) ; « que la Record bank ne précise pas quelles investigations le notaire aurait dû mener auxquelles il se serait soustrait ; qu’en effet aucune des mentions figurant à l’acte n’est erronée » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er considérant) ; que, « si le notaire doit s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il rédige, qui doivent en outre répondre aux attentes de son client, peu important les connaissances personnelles de celui-ci, les griefs adressés au notaire ou à la scp Y…, X…, sont en l’espèce inopérants » (cf. jugement entrepris, p. 3 , 8e alinéa) ; qu'« une hypothèque a été effectivement prévue, puis inscrite sur les parts indivises de M. B… ne permettant pas de remettre en cause les deux premières qualités attendues de l’acte » (cf. jugement entrepris, p. 4, 1er alinéa) ; que, «'s’agissant de la demande de son client, sur laquelle la banque insiste en évoquant différentes pièces [
], il convient de constater que la garantie prévue dans l’acte authentique reprend mot pour mot la formule que la banque a fait figurer dans sa promesse, de sorte que cette dernière ne peut soutenir que les défendeurs n’ont pas répondu à son attente, qui ne pouvait se déduire de la rédaction de la clause litigieuse qui ne suggère à aucun moment une prise d’hypothèque sur les parts indivises d’un tiers au contrat de prêt » (cf. jugement entrepris, p. 4, 2e alinéa) ;
1. ALORS QUE le notaire a l’obligation d’assurer l’efficacité juridique de l’acte qu’il dresse ; que l’acte notarié du 1er août 2008 énonce comme le reconnaît la cour d’appel (arrêt attaqué, p. 3, sur ce la cour, 6e considérant), que l'« emprunteur [M. B…] affecte et hypothèque en premier rang, sans concours ni partage » l’immeuble grevé au remboursement du prêt que lui a consenti la société Record bank ; que la cour d’appel constate « que les défaillances de M. B… dans le remboursement de ce dernier prêt ont amené la Record bank à engager une action en licitation partage des lots [grevés de son hypothèque] », que « parallèlement Mme Sylvie E…, séparée de M. B… depuis 2007, a sollicité la liquidation de l’indivision ayant existé entre eux » et « que les lots objets de l’hypothèque ont été adjugés à la barre du tribunal de grande instance de Pontoise les 24 mars et 30 juin 2011 pour un prix global de 190 000 €, dont il ne résultait qu’un actif net indivis entres les deux coindivisaires de 112 767 € » (arrêt attaqué, p. 3, sur ce la cour, 7e et 8e considérants) ; qu’en énonçant, pour débouter la société Record bank de son action en responsabilité, qu'«aucune des mentions figurant à l’acte [du 1er août 2008] n’est erronée», la cour d’appel, qui constate, d’une part, que l’hypothèque consentie à la société Record bank était « sans concours ni partage » et, d’autre part, que la société Record bank a dû, pour la mettre en oeuvre, subir non seulement le concours des créanciers de l’indivision, mais encore les effets de la licitation et du partage du bien qui lui a été hypothéqué, a violé l’article 1382 du code civil ;
2. ALORS QUE la société Record bank faisait valoir dans ses conclusions d’appel (p. 14, 7e alinéa, lequel s’achève p. 15) : « Rappelons ici que l’acte fait état d’une hypothèque de premier rang sans concours ni partage. La banque se croyait donc, à juste titre, bénéficiaire d’une hypothèque sur un bien privatif et non sur une quote-part d’un bien indivis, ce qui rendait l’efficacité de sa sûreté aléatoire, puisque subordonnée au résultat d’un partage qui n’avait pas encore eu lieu. Rien dans le libellé de l’acte du 1er août 2008 n’indique ou ne mentionne cet aléa : il n’y est question que d’une hypothèque en premier rang « sans concours ni partage » » ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce moyen, dont la pertinence résulte de l’élément qui précède, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le notaire ne peut pas décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu’il n’a fait qu’authentifier l’acte établi par les parties ou encore qu’il s’en est remis à la compétence de son client ; qu’en objectant à la société Record bank, par adoption des motifs du premier juge, que « la garantie prévue dans l’acte authentique [du 1er août 2008] reprend mot pour mot la formule que la banque a fait figurer dans sa promesse » de prêt, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.
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